‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 94 sur 167 · Art. 1, 2 et 3 de la convention du 29 mars · texte numérisé non relu

Art. 1, 2 et 3 de la convention du 29 mars

2. Rapport au ministre des finances par le directeur du mouvement général des fonds sur les avances faite» par la Banque de France.

1840 à une situation imprévue à cette époque, en cherchant une base de perception plus conforme à la vérité et BMx faits actuels, i»

D'après le projet de loi présenté par le ministre des finances, conformément à la convention arrêtée avec la Banque de France, la portion des billets ne correspondant pas à des opérations utiles n'était passible d'aucun impôt ; mais, sur les obsei*vations de la commission de la Chambre des députés, un droit de timbre spécial a été établi sur cette catégorie de billets.

« La modification à introduire dans l'assiette de l'impôt du timbre sur les billets de banque, dit le rapport de la commission, a été vivement critiquée. Plusieurs membres ont soutenu que cette modification porte une grande atteinte aux droits de l'État. D'après eux, la Banque de France, banque d'émission, investie d'un monopole, a, par le fait de ce monopole, le devoir de fournir au public les coupures appropriées aux besoins du commerce et de la circulation. Il a été répondu que la Banque de France a le droit incontestable de payer en numéraire. Dès l'instant qu'elle échange contre des espèces les billets présentés à ses guichets, elle remplit ses obligations; on ne peut la contraindre à donner des petites coupures, si elle s'y refuse. Elle s'y refuse parce qu'elle a intérêt à ne pas émettre ces coupures, qui seraient frappées par l'impôt du timbre. N'est-il pas équitable que des billets émis, non point dans l'intérêt de la Banque mais pour la commodité du public, soient affranchis de l'impôt? Une opinion intermédiaire s'est produite. S'il y a, en effet, des raisons d'équité pour accorder à la Banque un avantage sur les billets émis en représentation du numéraire, ne serait-il pas possible, pour sauvegarder le principe du droit de l'État et atténuer la perte du Trésor, de consentir non pas une suppression de l'impôt, mais une atténuation? i^

C'est effectivement l'opinion intermédiaire qui a prévalu devant l'Assemblée. La loi du 13 juin 1878 porte que les

droits de timbre qui étaient perçus, d'après la législation existante, sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre en circulation pendant le cours de l'année ne porteront, à l'avenir, que sur la quotité moyenne de ces billets correspondant aux opérations productives et commerciales, telles que l'escompte, le prêt ou les avances. Le surplus des billets formant le complément de la circulation moyenne est passible d'un droit de timbre de 20 centimes pour 1000 francs.

Un arrêté du ministre des finances du 24 juin 1878, rendu en exécution de la loi du 13 juin, a réglé le mode de perception de cet impôt de la manière suivante : On relève par chaque jour de travail tant à Paris que dans les succursales : IMe montant des billets au porteur ou à ordre en circulation ; 2° le solde débiteur des comptes de portefeuille, avances sur litres ou sur matières d'or et d'argent, billets à ordre en circulation. Les relevés sont récapitulés par la Banque sur deux états dont le total, divisé par le nombre de jours de travail, représente : le premier, la moyenne de la circulation des billets au porteur ou à ordre pour l'année; le second, divisé également par le nombre de jours, donne la moyenne des opérations productives de la Banque. Le chiffre formant la moyenne des opérations productives est retranché du chiffre moyen de la circulation, et la différence représente la partie de la circulation fiduciaire passible seulement du droit de timbre de 20 centimes pour 1000 francs.

L'avance de 80 millions stipulée par le traité du 29 mars 1878 et celle de 60 millions prévue par le traité du 10 juin 1857 figureront dans la moyenne des opérations productives, lorsqu'elles cesseront d'être compensées par le solde créditeur du compte courant du Trésor, et seulement pour la portion qui portera intérêt au profit de la Banque.

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