CHAPITRE II
La Pornographie
l'étendue du mal. — la pornographie, l'art et la science. — mesures contre la pornographie en france et a l'étranger. — le rôle et le pouvoir des associations. — MESURES INTERNATIONALES A PRENDRE. — ACTION NÉCESSAIRE DE L'OPINION PUBLIQUE.
11 y a des plaies avouables et qu'il est possible de sonder aux yeux de tous ; il y en a d'autres que l'on ne peut étaler sans inconvénients graves et dont il ne faut parler qu'à mots couverts.
La pornographie est du nombre de ces dernières. On ne saurait la décrire sans s'exposer à propager le mal même que l'on combat et sans risquer de faire de la réclame aux immondes mercanti qui en vivent. Aussi doit-on s'en occuper plus pour la dénoncer que pour la dépeindre, moins pour exposer ses méfaits trop évidents que pour étudier son organisation, pour réfuter les prétextes qu'elle invoque et pour examiner les moyens de la combattre.
Et d'abord, qu'est-ce que la pornographie? Que signifie ce mot ? Qu'est-il besoin de cette appellation nouvelle pour désigner une chose
vieille comme le monde : la débauche et l'excitation à la débauche ?
Telles sont les premières questions qui se posent et qu'il est nécessaire d'élucider avant d'arriver au cœur même du sujet.
Oui, sans doute, la débauche est, hélas! de tous les temps et de tous les pays, comme la perversité humaine dont elle est une des formes. Elle est le piège tendu à notre faiblesse et comme le stigmate de notre misère. De tout temps elle a fait des victimes; de tout temps aussi, elle a eu ses prosélytes, car il est inévitable, il est fatal que l'homme déchu profondément cherche à avoir des imitateurs, à provoquer d'autres déchéances qui sont comme son excuse et dont la complicité lui est, dans tous les cas, profitable. Mais, du moins, jusqu'à l'époque actuelle, le vice semblait avoir conscience de son indignité. Objet du mépris général, il se sentait, se reconnaissait méprisable el se cachait. 11 y eut, il est vrai, certaines excellions particulièrement retentissantes et scandaleuses; mais elles n'étaient pas absoutes par l'opinion. Quand Louis XIV élevait ses bâtards à la dignité de princes du sang, quand la Convention proposait la déesse Raison, sous les traits d'une courtisane, au culte des citoyens soi-disant libres, ces excès passagers étaient réprouvés parla conscience publique et le vice n'en restait pas inoins noté d'infamie. Dans le
cours ordinaire do la vie, il ne réclamait pas droit de cité, il ne tenait pas publiquement école de dépravation, ne s'étalait pas dans les rues, n'enseigna il pas à visage découvert l'art de dégrader et de mutiler la nature humaine ; il ne s'affichait pas comme une sorte d'industrie patentée H internationale; il n'osait travailler ouvertement à corrompre l'adolescence et la jeunesse; il ne se risquait pas à violer le domicile, à souiller le foyer domestique par sa propagande; il ne poussait pas l'audace jusqu'à se réclamer de l'art ou de la science et à se placer sous leur égide.
C'est à tout cela que prétend aujourd'hui la débauche, c'est tout cela qu'elle fait; c'est tout cela qui constitue la pornographie contemporaine. Gomme son titre même l'indique, elle se consacre à la description de la courtisane : elle la fait sortir des repaires où elle se cachait autrefois pour l'étaler sous tous ses aspects aux yeux du public et la proposer, en quelque sorte, à son imitation. Et, par un raffinement monstrueux mais inévitable, elle s'adresse de préférence à la jeunesse, à l'enfance, en un mot à tous les êtres faibles et sacrés dont le respect était, même dans l'antiquité païenne, considéré comme le plus impérieux des devoirs.
Ce fléau, — car c'en est un, — est-il un fléau national ? Non certes; il sévit aujourd'hui dans certains pays étrangers aussi cruellement
qu'en France; on en trouvera plus loin la preuve. Mais il faut reconnaître qu'il a pris naissance chez nous et que, s'il a gagné l'étranger, ils'y est introduit et s'y propage trop fréquemment sous une estampille française, d'ailleurs souvent usurpée. Par là môme, il nous diffame et nous déshonore aux yeux du monde civilisé, il donne de la France la plus déplorable, la plus fausse opinion, et ce n'est assurément pas le moindre de ses méfaits.
Pendant longtemps le mal a pu se développer presque sans être combattu. On fermait les yeux sur ses progrès, on affectait même d'ignorer son existence. La gauloiserie n'était-elle pas, comme son nom même l'indique, une des formes traditionnelles de l'esprit français ? Estce que la gaudriole n'avait pas égayé et déridé de tout temps nos ancêtres, même dans les siècles les plus glorieux, les plus classiques, même aux époques réputées les plus compassées, les plus respectueuses de tous les principes et les plus religieuses ? Ne fallait-il pas laisser la pruderie, avec toutes ses hypocrisies, aux nations puritaines, incapables d'apprécier et de savourer notre large rire, sonore, franc et bienfaisant ?
Ainsi raisonnait le grand public; et les plaisanteries pleuvaient sur les associations organisées soit contre la licence des rues, soit contre la pornographie; el les insultes, les sar-
cas mes, les menaces même s'abattaient sur le premier et le plus ardent promoteur de la croisade antipornographique, sur M. le sénateur Bérenger, dont le zèle pour la défense de la moralité publique était traite par les uns de monomanic ridicule, par les autres d'attentat à la liberté de la presse, de l'art et de la pensée.
(jràce à ces complicités, conscientes ou non, mais toujours funestes, le mal a grandi : avec quelle rapidité, on ne le sait que trop. Mais il s'est porté à de tels excès que les plus indifférents commencent à s'en émouvoir. Et pourtant, on n'en connaît, en général, ni toute l'étendue, ni toute l'activité, ni tous les artifices. S'ils étaient moins ignorés, tous les honnêtes gens de France se lèveraient pour balayer les ordures qui souillent notre sol, et c'en serait fait promptement de cet ulcère moral.
C'est pourquoi il importe de le sonder, avec prudence sans doute, mais jusqu'au fond, en étudiant ses divers aspects, la thèse de ses propagateurs, les remèdes qui lui sont opposés, les méthodes à suivre pour le combattre et en triompher.
Nous n'en sommes plus aux contes grivois dont se délectaient les fermiers généraux et les
philosophes, ni aux romans licencieux dont se repaissait l'ancien régime sur son déclin, ni aux mièvreries amoureuses de certains peintres du xviue siècle, ni aux chansons légères du Caveau, ni à la Faridondaine souvent fort osée de Déranger. La plupart de ces œuvres étaient d'une immoralité incontestable ; mais elles ne s'adressaient qu'à un public assez restreint, et d'ailleurs, dans ces œuvres d'art, la crudité du fond était en général voilée et comme atténuée par l'exquise délicatesse de l'expression.
La pornographie contemporaine est d'une autre essence, elle s'est démocratisée, elle s'est industrialisée comme toute chose. Elle vise les foules, elle s'adresse à elles ; par conséquent, elle se met à la portée des esprits les moins raffinés ou plutôt les plus grossiers, et travaille à rabaisser à leur niveau la masse du public.
Cela commença par les chansons de cafés-c» mcerts, avec leurs sous-entendus trop intelligibles, puis avec leurs gestes suggestifs, enfin avec leurs danses et leurs exhibitions. Les petits théâtres furent ensuite envahis, et bientôt après les grands : sous prétexte de réalisme, on en vint, par une pente insensible, à ne plus représenter la nature humaine que sous ses aspects les plus grotesques, les plus bas ou les plus répugnants; on donna à la passion son expression la plus sensuelle et la plus brutale ; on en fit presque entrevoir l'assouvissement sur la
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scène, « on y roula, comme on l'a dit, le plus de lits possible ». La censure débonnnaire laissait, il est vrai, passer tout cela, avec une faiblesse d'autant plus coupable qu'il eût été facile de protéger contre cet empoisonnement moral la masse du public, attirée plutôt par une curiosité malsaine ou par le snobisme que par une perversion véritable et encore capable de vibrer à l'expression de sentiments généreux ou d'accueillir par un rire joyeux les pièces animées d'une franche et saine gaieté.
En môme temps qu'au théâtre, on vit peu à peu les mœurs et la langue des mauvais lieux s'insinuer dans le roman, et surtout dans le roman-feuilleton, dans le roman populaire. Il est à peine besoin de rappeler les excès auxquels donna lieu ce genre de littérature, l'aliment qu'y trouvèrent les plus honteuses passions, les chutes dont il fut l'origine, les actes criminels dont il inspira la pensée.
Mais, plus encore que le théâtre et le roman, la grande coupable a été l'image. Le dessin servit d'abord à illustrer le roman populaire vendu par livraisons pour quelques centimes, puis la couleur vint doubler l'effet du dessin et donner aux illustrations les plus scabreuses, aux caricatures les plus risquées, l'illusion de la vie et de la réalité; enfin, se suffisant à ellemême, l'image coloriée a tapissé nos murs de réclames infâmes, déshonoré la couverture de
maint volume; enfin, elle est devenue, par la carte postale, surtout par la carte transparente vendue par centaines de millions d'exemplaire-, le plus redoutable agent de corruption.
Ces abominables abus de la liberté de la presse, suffisants pour détruire la moralité d'un peuple, n'ont cependant pas épuisé l'ingéniosité malfaisante des entrepreneurs de pornographie. Ils ont trouvé pire, ils ont été plus loin, ils ont perfectionné leurs engins et leurs méthodes. Aujourd'hui ils ne se contentent plus de favoriser le vice, d'exciter les passions, de fomenter pour ainsi dire la luxure par des récits licencieux ou des images obscènes. C'est la proie de la luxure, la chair vivante qu'ils mettent sous les yeux du public; c'est l'image photographique et sans voiles qu'ils publient et propagent; ce sont les actes mômes autrefois dérobés à tous les regards qu'ils décrivent complaisammcnt et dans leurs plus intimes détails ; enfin, pour étendre leur sphère d'action, pour augmenter le rendement et réduire les risques de leur odieuse industrie, ils ont, en quelque sorte, couvert de leur infâme réseau l'Europe entière et créé des officines internationales dont les produits, destin îs à l'exportation, s'écoulent sans péril pour le fabricant.
On n'a certainement pas oublié les scandaleuses exhibitions qui ont eu lieu, il y a quelques mois, à Paris, sur la scène d'un cer-
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tain nombre de cafés-concerts ou de soi-disanl théâtres. Déjà, à l'occasion du bal annuel des élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, on avait vu des modèles se montrer dans leur tenue professionnelle. Dans certains bals du Quartier Latin, dans certains cortèges de carnaval, on était arrivé aussi près que possible de la nudité adamique ; mais, du moins, on n'avait pas osé aller jusqu'au bout et produire la femme entièrement nue dans une salle ouverte au public, accessible aux spectateurs de tout âge et de tout sexe, admis comme dans un théâtre ordinaire sur le simple paiement du prix de leur place et nullement prévenus de ce qui les attendait.
On procéda, d'ailleurs, habilement et par gradations : d'abord, ce furent des statues vivantes, mais légèrement couvertes d'un enduit blanc et immobiles dans leur rigidité sculpturale ; puis peu à peu l'enduit disparut et, pareilles à l'œuvre de Pygmalion, les statues s'animèrent, prirent part aux danses exécutées sur la scène. Il faut rendre au public cette justice qu'il a fini par se révolter; il a trouvé que c'était assez, que c'était trop, et ses huées ont fait cesser ce spectacle renouvelé du paganisme en décadence.
Evidemment les organisateurs de ces exhibitions avaient forcé la note. Ils avaient manqué de tact et péché par trop de précipitation. Us
n'avaient pas su attendre que leur public fùl suffisamment préparé. Mais on y travaille : on y travaille par le livre, on y travaille par l'image. Il s'est créé toute une imagerie, toute une littérature, littérature et imagerie d'un genre spécial, et qui ont la prétention de n'être confondues ni avec les livres de simple gaudriole, ni avec les romans obscènes, ni avec les cartes transparentes. C'est au nom de l'art et de la science que l'on présente au public ces produits nouveaux de la pornographie. Sous prétexte de faciliter l'éducation artistique des peintres et des sculpteurs, on offre aux amateurs des albums entiers et des recueils périodiques où les modèles sont reproduits par la photographie tels qu'on les voit à l'atelier et dans toutes les attitudes. Sous prétexte d'enseignement scientifique, de petits traités, d'une précision absolue, se chargent d'initier la curiosité des adolescents ou même des enfants aux plus intimes secrets de la gynécologie et de l'art d'aimer, en assaisonnant le tout de des criplinns et d'anecdotes appropriées.
Cette industrie nouvelle a, paraît-il. rapidement prospéré : d'après les renseignements fournis au dernier Congrès international contre la pornographie, on aurait vu éclore en quelques mois jusqu'à vingt-cinq de ces « revues du nu » dont nous parlions tout-à-Fheure. Il est vrai que la justice s'en est mêlée et que la cour
d'Aix, refusanl de confondre l'arl véritable avec l'exploitation de l'obscénité, a récemment condamne l'un de ces recueils de photographies pornographiques qui ont entrepris la perversion systématique de la jeunesse.
Le mal, d'ailleurs, n'est pas cantonné en France. Comme toutes les épidémies physiques ou morales, il s'est propagé au delà de nos frontières. En Suisse, en Hollande, en Belgique, en Italie, on se plaint des mômes scandales, on signale les mômes ravages commis par les exploiteurs du vice et les entrepreneurs de démoralisation publique. Mais c'est sur l'Allemagne que le fléau parait s'être déchaîné avec le plus de violence. L'un des délégués allemands au dernier Congrès international contre la pornographie, M. Joseph Pappers, a donné, sous ce rapport, des détails singulièrement alarmants pour son pays. 11 n'a rien pu ajouter sans doute à ce que des procès retentissants nous avaient dernièrement appris sur les mœurs contemporaines de l'Allemagne. Mais il a montré à quel point l'empoisonnement moral de ce pays était puissamment organisé, avec quelle infernale habileté les infamies révélées devant la justice servent, à leur tour, d'objet et de prétexte à une sorte de dissection publique qui perpétue, propage et multiplie le mal dans des proportions incalculables.
Si l'armement militaire de l'Allemagne est
formidable, il semble que l'arsenal de la corruption n'y est pas moins puissant. C'est ainsi qu'au printemps de 190 i , un libraire de Hambourg, se servant des prospectus de librairie qu'il avait reçus dans le cours d'une année, fit imprimer un catalogue spécial de livres d'un caractère erotique ; ce catalogue comprenait dix-neuf pages d'impression et des centaines <bi titres. « Aujourd'hui, — ajoutait M. Pappers, — un catalogue de ce genre contiendrait pour le moins un nombre de pages double et plusieurs milliers de titres (1). » Comme chez nous, plus encore que chez nous, l'étude et la description de la vie sexuelle, avec ses pires extravagances, ses pires anomalies et ses plus monstrueuses perversions, se font publiquement, impunément, sous prétexte de vulgarisation scientifique. Comme chez nous, plus encore que chez nous, des recueils spéciaux e! soi-disant artistiques mettent sous les yeux du public des collections de photographies de modèles pris sur le vif. Cet « étalage de la chair » est, parait-il, devenu une mode, et l'une des librairies spéciales, qui s'intitule « maison d'art et d'édition », peut affirmer dans ses prospectus que «sa clientèle ordinaire se recrute dans les sphères les plus élevées, qu'elle compte
(1) Voir, dans le compte rendu du Congrès international contre la pornographie, le rapport de M. Pappers, p. 25 ;
de très hauts fonctionnaires et des personnalités princières ».
L'invention de ces engins nouveaux el perfectionnés de perversion n'exclut pas, d'ailleurs, Tcniploi des procédés anciens et, pour ainsi dire, classiques. La fabrication de la carte postale obscène paraît être une des industries les plus prospères de l'Allemagne : d'après M. le Dl Louis Kammer, de Munich, « les collections officielles de cartes postales pornographiques se composaient déjà, il y a trois ans, de 613 spécimens différents mis en vente par unités ou par séries. Ces 613 échantillons représentaient des centaines de milliers d'exemplaires » . Le même auteur fait connaître que, de juillet 1904 à juillet 1905, la police de Munich n'avait pas confisqué moins de 18.000 photographies de <( modèles vivants pour artistes (1) ».
La photographie obscène, sous la forme de carte postale ou sous toute autre, est bien, d'ailleurs, en Allemagne, un véritable produit national : sur les 613 spécimens confisqués à Munich, 36 i étaient d'origine allemande, 233 d'origine française, 14 d'origine hollandaise, 3 d'origine italienne. On ne dédaigne pas, d'ailleurs, la contrefaçon et l'on cherche volontiers à usurper la marque française : c'est ainsi que, sur les 364 cartes d'origine allemande, « 43 por-
(1) Cité pur M. Pappers, Wid, p. 30.
taient en français la mention « carte postale » ou étaient enrichies de textes ou de commentaires en français pour faire croire à une origine française (1) ». Ces détails ne sont pas inutiles à noter : ils montrent comment nous sommes bien souvent calomniés à l'étranger et à quel point la gangrène morale allemande défie toute comparaison.
Mais le mal d'autrui n'a jamais été une consolation, et celui dont souffre l'Allemagne ne saurait, à aucun degré, nous dispenser de sonder nos propres misères, nos propres plaies et d'en chercher courageusement le remède.
Aussi bien n'avons-nous pas fini de dévoiler les ruses de notre ennemi, de dénoncer ses manœuvres. La pornographie est un véritable protée; elle excelle à varier, à multiplier les moyens d'atteindre ceux quelle veut corrompre. Non contente de les attaquer par l'image, par l'affiche, par la carte postale, par les revues spéciales, par les traités soi-disant scientifiques, de les assaillir, en quelque sorte, au théâtre, au café-concert et jusque sur la voie publique, non contente d'offrir des images obscènes aux regards de la femme honnête, de l'enfant, de la jeune fille et de pratiquer aussi effrontément le « viol des yeux », elle s'efforce d'atteindre s< s victimes jusque dans leur maison et au foyer
^1) Ibid, p. 30.
domestique. Ce procédé est plus direct; il est, eu même temps, plus sûr. La vente publique des images ou des écrits orduricrs reste, le plus souvenl sans doute, impunie; mais elle ne l'est pas toujours, et l'exercice de cette profession a parfois causé à ceux qui la pratiquent des désagréments d'ordre judiciaire. La vente secrète ne présente pas les mêmes inconvénients. Discrète et prudente, elle se fait sans bruit et sans risques. Une lettre fermée est envoyée à domicile : tantôt elle contient l'adresse d'une maison de passe avec invitation plus ou moins voilée; tantôt elle renferme un catalogue de livres obscènes dont le titre ou l'analyse sont habilement rédigés de façon à tout faire soupçonner ou comprendre sans rien dire trop expressément : si le client mord à l'hameçon, la poste est là pour transmettre sa commande et pour lui apporter ensuite la publication de son choix. L'Etat, dans ce cas, devient, par son service postal, l'auxiliaire le plus assidu et le plus actif, — sinon toujours le plus exact, — et, en quelque sorte, le complice de ce commerce infâme. Grâce à ces procédés perfectionnés, grâce aux facilités que leur offrent la presse et la poste, la pornographie, la débauche pénètrent dans des milieux qui leur avaient jusqu'à présent paru inaccessibles, étendent leur sphère d'action et leur domaine au delà des limites qui leur semblaient assignées par leur nature même. Elles le
font, d'ailleurs, impunément, car, le plus souvent, ceux ou celles qui reçoivent leurs envois n'osent même pas en parler. Si ce sont des mineurs ou des femmes mariées, à supposer que leurs protecteurs naturels soient informés des sollicitations infâmes qui leur sont adressées, la crainte du scandale et la difficulté d'atteindre les coupables les déterminent le plus souvent, — pour ne pas dire toujours, — à laisser tomber l'incident. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus, même au foyer domestique le mieux gardé, de sécurité absolue pour l'innocence des enfants et pour la pureté des jeunes filles.
Dans cette œuvre de destruction morale de notre pays, les fauteurs de débauche trouvent, d'ailleurs, les auxiliaires, — on oserait presque dire les soutiens, — les plus inattendus. M. Maurice Talmeyr rappelait récemment, el fort à propos (1), certain rapport, très remarqué, sur l'organisation d'une nouvelle police des mœurs, qui fut présenté, en 1904, au conseil municipal de Paris. Le rapporteur signalait, en termes presque sympathiques, l'existence à Paris de certaines maisons de rendez-vous, fréquentées par des femmes d'une catégorie toute spéciale, n'ayant aucun caractère professionnel. « Ces femmes, — disait-il, — ne viennent qu'à certaines heures du jour ou de la soirée, et, au
(1) Conférence faite au Congrès de Jeanne-d'Arc.
dehors, elles ont une vie pareille à celle des autres femmes; elles peuvent avoir une famille, des anus; ollcs peuvent s'intéresser à quelque chose, s'occuper de leur ménage... Elles peuvent venir dans ces maisons à cause d'une gêne momentanée, d'une noie pressante, d'un embarras transitoire. » Gomme conclusion, le rapporteur réclamai! la suppression des formalités administratives qui pourraient gêner ces intermittentes de la prostitution. Et il faut croire qu'il a obtenu gain de cause, au moins dans une certaine mesure, car le nombre de ces maisons spéciales aurait passé, en quatre ans, de dix à près de cent cinquante.
Il n'y a là, d'ailleurs, qu'une application partielle de tout un système, une forme particulière de ce que l'on pourrait appeler une entreprise de démoralisation publique. M. Robin, l'ex-directeur de la trop fameuse école de Gempuis, ne pouvant plus appliquer ses procédés spéciaux de co-éducation, continue, du moins, à les propager par la plume. Il a fondé un recueil périodique où se trouvent exposées en détail des théories qu'il a résumées en ces termes dans une brochure intitulée Libre amour, libre maternité :
(( ... Une jeune fille, — y est-il dit, — a tort de se marier :... qu'elle choisisse librement ses compagnes et ses compagnons... Elle ne désobéit ta aucune loi rationnelle en avant les
amants qu'il lui plait. .'. Si, après de plus ou moins nombreuses expériences, elle trouve un compagnon avec lequel, en parfaite conformité de culture, de goûts, elle pense pouvoir passer une longue vie heureuse, qu'elle s'associe définitivement avec lui, si cela lui plaît, sans se soucier des vaines sanctions légales...
« La liberté de la maternité est la condition indispensable de la liberté de l'amour. Elle ne doit avoir d'autre guide que la science physiologique et la prudence sexuelle...»
Les malheureuses qui autrefois étaient tentées de faiblir étaient, du moins, souvent retenues par un frein salutaire : c'était la crainte de la maternité, c'était la terrible alternative de la honte ou de l'infanticide. On fait tout aujourd'hui pour les en affranchir, pour supprimer ou pour prévenir les conséquences de la faute. 11 s'est créé, en France, toute une école néo-malthusienne qui préconise avec ardeur et persévérance la stérilité systématique.
('/est encore M. Robin qui nous le dit dans sa brochure Libre amour, libre maternité :
« Ceux qui veulent réellement le bonheur de la jeune femme ne doivent pas l'empêcher de savoir que la science lui fournit les moyens de n'être mère que quand elle veut. »
Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, une simple limitation de la population qu'il préconise; ce>\ .
r \ PORNOGRAPHIE ! I !
en termes exprès, le dépeuplement delà France qu'il appelle de ses vœux, dans la revue spéciale dont on parlait tout à l'heure et qui est honorée d'illustres patronages :
« Comme conclusion, — dit-il, — la prudence procréatrice reste le seul salut Je l'individu, de la famille et de tous les groupements humains. Le dépeuplement de la France est actuellement un mensonge. Relativement, bien entendu, il faut qu'il devienne, et il deviendra une réalité. »
On sait, — et nous l'avons dit plus haut, — comment ce vœu est en train de devenir, en effet, une réalité. Cela, d'ailleurs, n'a rien de surprenant si l'on songe à l'activité de la propagande qui se fait publiquement pour rendre l'union des sexes inféconde et, par là même, l'inconduite exempte de péril, du moins en apparence. L'école néo-malthusienne agit au grand jour et par tous les moyens. Des détails aussi effrayants que révoltants ont été donnés au dernier congrès de la Société d'économie sociale par M. Bérenger, comme président de la Ligue contre la licence des rues, et par Mnle Leroy- Allais, au nom de la Ligue contre la mortalité infantile (1).
On ne peut pas tout dire, et l'on hésite à
(1) Réforme sociale, n° du leM6 août 1908, p. 161 et -ni vantes.
remuer cette fange. Et cependant, il est impossible de laisser se poursuivre une aussi abominable et pernicieuse campagne sans la de'noncer à l'indignation du public qui, en grande majorité, l'ignore.
Il existe, à l'heure actuelle, à Paris et en France, non pas seulement des industriels ou des groupements passagers d'individus isolés, mais encore plusieurs sociétés régulièrement constituées, ayant fait à la préfecture la déclaration légale et dont le but avoué est de généraliser, par la parole et par la presse, le recours aux pratiques criminelles tendant àlalimitation du nombre des enfants ou même à la suppression totale de l'enfant. Ces écrits, qui revêtent la forme la plus précise, la plus populaire, sont de véritables prospectus ayant des titres suffisamment significatifs. En voici des exemples : « Les dangers des trop nombreuses familles » ; ou bien encore : « Moyens à employer pour ne plus avoir d'enfants, ou la grossesse facultative. — Révolution. — Le bonheur, la paix, la concorde. — Limitez vos enfants à vos ressources, etc. » Au conseil contenu dans ces prospectus, sont joints des renseignements pratiques; ils se terminent généralement par tout un catalogue de brochures indiquant avec toute la netteté désirable les moyens préventifs à employer. Ces brochures forment le fond de la bibliothèque de la Ligue de M. Robin :
elles sont annoncées à la fin de chaque numéro de sa revue, dont plusieurs de ces tracts ne sont (jue des extraits.
Certaines sages-femmes se font les distributrices de ces feuilles volantes, dans un but assez facile à comprendre. Puis, il y a des pharmaciens qui les propagent en y joignant, bien entendu, des réclames en faveur de certains remèdes secrets, tels que Y « évitol » ou le « voluptol », dont les titres disent assez la nature et l'objet.
Et tout cela est répandu à profusion dans le public. Non seulement on l'adresse par la poste et à domicile à tous ceux dont les noms figurent au Bottin, mais encore des envois spéciaux sont faits a ceux, et surtout à celles que de tels avis semblent concerner plus spécialement. Fait monstrueux : les jeunes filles sur le point de se marier, et dont les noms sont soigneusement relevés dans les mairies, sont favorisées d'une distribution exceptionnelle des prospectus en question. Les ateliers de femmes sont tout spécialement visés. On adresse des imprimés aux patronnes, avec prière de les remettre à leurs ouvrières; des distributeurs guettent celles-ci à la sortie ; bien plus, on organise, dans l'atelier môme ou en dehors, des conférences s'adressant à de petits groupes d'une douzaine de femmes ou de jeunes filles et qui se terminent par la remise d'écrits indi-
ll'i LES FLÉAUX NATIONAUX
quant non seulement les procéde's à employer, les remèdes appropriés, mais encore l'adresse du spécialiste auquel, en cas de besoin, on devrait recourir.
Cette propagande s'exerce partout, mais plus particulièrement à Paris, et c'est là que, jusqu'à présent du moins, ses ravages sont le plus sensibles. Le nombre des avortements y a augmenté dans des proportions formidables.
D'après le témoignage de M. le docteur Doléris, médecin-accoucheur de l'hôpital Boucicaut, cité par M. Bérenger, depuis sept ans, le nombre des avortements constatés dans les hôpitaux de Paris a passé de 5 à 10 0/0 d'abord, puis, par degrés, il s'est élevé jusqu'à 16 0/0 ; et ce médecin n'hésite pas à attribuer à la propagande néo-malthusienne cette progression effrayante. Et ce n'est pas seulement dans la clientèle des hôpitaux que cette propagande produit ses effets : ils ne sont guère moins sensibles dans les autres classes de la population.
Certains médecins spécialistes ont remarqué avec quelle facilité un grand nombre de femmes avouent maintenant les manœuvres abortives qu'autrefois elles dissimulaient avec soin, et avec quelle aisance elles affirment, comme chose toute naturelle, leur volonté de se préserver du fléau de l'enfant, de le limiter tout au moins. 11 n'est même pas très rare de
recueillir, de la bouche des jeunes filles, l 'expression de la même volonté.
Une propagande qui aboutit à de tels résultais devrait être traquée sans merci par la justice. Elle ne Test cependant pas : les tribunaux saisis n'ont pas jugé que le caractère obscène des tracts néo-malthusiens fût assez caractérisé pour les faire tomber sous le coup de la loi de 1898, et ils ont acquitté les prévenus poursuivis en police correctionnelle. Les juges civils ont, il est vrai, accordé des dommages-intérêts, d'ailleurs insignifiants, aux trop rares personnes qui avaient reçu, à domicile, des écrits de ce genre et qui considéraient avec raison cet envoi comme une violation de domicile, comme une atteinte à leur dignité et à leur moralité. Mais le nombre de ces plaignants est malheureusement très faible et l'allocation des dommages-intérêts qui leur sont accordés constitue une répression tout à fait insignifiante .
Nul ne saurait, après de telles révélations, s'étonner du débordement d'immoralité, de vice et de crime auquel nous assistons depuis plusieurs années et qu'attestent trop nettement les statistiques criminelles. A la surface, sans doute, le mal parait enrayé dans une certaine mesure : la police a un peu nettoyé les murs, les kiosques de journaux et les devantures de certains magasins. Mais, s'il s'étale un peu
moins à ciel ouvert, le venin subsiste pourtant et continue à circuler clans le corps social, à l'infecter de plus en plus. Il est partout, dans le débit non public d'obscénités de tout genre, dans le commerce des cartes postales, dans celui des traités soi-disant scientifiques, des revues soi-disant artistiques, dans les annonces de plus en plus transparentes de la galanterie vénale, dans les envois à domicile d'imprimés contenant l'excitation à la débauché sous des formes aussi variées qu'ingénieuses, dans la chanson de café-concert, trop souvent dans la pièce de théâtre et dans les exhibitions scandaleuse qui, pour ne pas aller jusqu'à la nudité absolue, n'en restent pas moins profondément indécentes et corruptrices. Le mal est-il arrivé à ses dernières limites ? On ne sait ; mais, à coup sûr, il a pris des proportions telles qu'il es! urgent d'agir énergiquement si l'on ne veut voir notre race s'éteindre lentement dans une stérilité honteuse et finir par tomber en dissolution.
Lorsqu'on réclame des mesures de répression ou de précaution contre les publications immorales, on se heurte infailliblement à des objections tirées de la liberté de penser et d'écrire. Les pornographes et leurs défenseurs profitent
habilement de la dilicnlté incontestable que l'on éprouve à définir l'obscénité, à déterminer le poinl où elle commence et celui où elle finit. Ils citent les payes assurément fort licencieuses que l'on trouve même dans les chefs-d'œuvre de notre littérature et ils les invoquent comme autant de précédents qui doivent empêcher et, en effet, empêchent souvent de les condamner eux-mêmes. Ils prétendent que l'on ne saurait, sans tomber dans l'arbitraire, laisser aux tribunaux, et encore moins à des censeurs, le soin de décider du caractère obscène d'une œuvre. Ils soutiennent qu'en pareille matière le public est le seul juge compétent : c'est lui seul, — disent-ils, — qui sait ce qu'il peut tolérer, et comme, après tout, la littérature et l'art ne sont que l'expression et le reflet de ses mœurs, on empiète sur sa liberté et sur ses droits quand on veut se substituer à lui pour lui permettre certaines lectures ou certains spectacles et lui en interdire d'autres. Lorsqu'il s'agit surtout de science ou d'art, les indignations puritaines sont plus particulièrement déplacées. Les traités, de quelque étendue qu'ils soient, dans lesquels sont décrits le corps humain, ses organes et ses fonctions, servent au progrès et à la propagation de la science : à ce titre, ils sont intangibles. Et, quant aux reproductions de modèles vivants, elles sont couvertes par la majesté de l'art. Celui-ci a toujours eu ses
franchises, auxquelles nul n'a jamais essayé de porter atteinte sans tomber dans l'odieux ou dans le ridicule. Parmi les chefs-d'œuvre de la peinture ou de la sculpture, il en est beaucoup que leur indécence n'a jamais fait condamner, et avec raison, car le beau est chaste par essence : pourquoi cette immunité constamment accordée à la beauté plastique serait-elle refusée à la beauté réelle qui lui sert de modèle? Et de quel droit prétendrait-on condamner de simples images reproduisant, sous forme de photographies ou de dessins, ce qui, traduit en marbre ou en bronze, serait exposé à tous les regards sur les places publiques ?
Ces plaidoyers spécieux ne tendent à rien moins qu'à confondre la littérature avec l'obscénité et la liberté de l'art avec la liberté de l'ordure ; à ce titre, ils constituent, pour la littérature et l'art, qu'ils prétendent défendre, le plus cruel outrage. C'est ce qui a été admirablement démontré, cette année môme, par deux orateurs de promier ordre, M. Georges Lecomlc président de la Société des gens de lettres, et Me Barboux, de l'Académie française, qui se sont fait entendre, l'un au Congrès international contre la pornographie, l'autre à la séance annuelle de la Ligue contre la licence des rues.
M. Lecomte avait à cœur de défendre la dignité des lettres françaises contre l'audace de? entrepreneurs de scandale, qui les compromet-
tent en prétendant se solidariser avec elles. Il avait toute qualité pour le faire, et il a soulevé des applaudissements unanimes par la façon dont il s'est acquitté de sa lâche. Tous les amis de la vraie liberté, de la vraie littérature, tous ceux qui ont au cœur l'amour de la France protesteront avec lui contre un commerce infâme qui tend à calomnier aux yeux des autres peuples non seulement la littérature et l'art français, mais encore notre patrie elle-même, en travestissant nos mœurs, nos idées, nos aspirations et le génie de notre race. Avec lui et avec tous les littérateurs éminents dont il était l'organe, ils déclareront que la pornographie n'a rien de commun avec l'art véritable, qu'elle en est, au contraire, la négation. Ils dénonceront la honte pornographique « au nom même de l'art, de la beauté, de la fantaisie la plus libre, des études sincères et profondes du cœur humain ».
11 lui reprocheront, avec toute vérité, non seulement de corrompre, mais encore d'abêtir, car, ainsi que l'a dit très justement M. Lecomte, k{ l'homme, le pauvre homme qui peu à peu s'est laissé pervertir à toute cette pourriture, ne peut plus s'émouvoir d'une forte pensée, d'une image expressive et des fiers coups d'aile de la poésie. La vérité l'effare. Les fortes études de passion révoltent sa froide perversité ». Ils lui reprocheront encore d'atrophier la raison,
d'obscurcir la conscience des hommes, de tuer dans son germe la vraie liberté en donnant aux citoyens les mœurs des pires esclaves, d'empêcher tout progrès réel et durable, toute ascension des mœurs populaires vers une vie meilleure, plus morale et plus heureuse. Ils concluront, comme lui, qu'il y a là un « attentat contre la patrie » et qu'il est temps d'y mettre un terme.
Avec non moins de force et d'éclat mais avec plus d'élévation encore et de profondeur, M. Barboux a traité, à son tour, la question, si complexe et si grave, des rapports de l'art et de la morale. Pour la résoudre il a jugé, non sans raison, qu'il fallait remonter aux principes et rechercher d'abord quelle est la nature de l'art. Il a montré que l'art, tout en s inspirant de la nature, ne consiste pas à la copier servilement, mais bien à y ajouter quelque chose qui est comme la marque de la personnalité de l'artiste, à embellir la réalité, en effaçant ou en voilant ce qu'elle peut avoir de défectueux, en réunissant et en combinant dans une création idéale les plus beaux traits, les plus belles formes de plusieurs êtres réels et vivants. Ce! idéal, auquel l'artiste cherche à donner une forme sensible, ce n'est même pas toujours à la nature qu'il en emprunte les éléments : il le tire presque tout entier de lui-même ; il sembla qu'il le cherche au-dessus des êtres créés,
contemplant une beauté supérieure que nul ne peut saisir e( dont la pensée même échappe à la foule des humains. C'est ainsi que Gicéron nous montrait le sublime artiste, Phidias, tout cul ici- absorbé et comme perdu dans la vision de cette beauté suprême et immatérielle qu'il portait en son àme et qui, lui servant de modèle invisible, dirigeait, pour ainsi dire, son âme avec son ciseau.
C'est par là que l'art est grand, ou plutôt c'est par là qu'il est véritablement l'art. En effet, comme le dit si bien M. Barboux, « le propre de l'art, c'est précisément de s'élever au-dessus de la nature, c'est de prendre, d'arracher, s'il est possible, un rayon à la lumière de Dieu... Cette beauté idéale est rarement obtenue. Il est vrai qu'il suffit pour l'honneur de l'homme qu'il cherche à l'atteindre. Lorsqu'il y parvient ou que du moins son effort l'en a approché, on comprend que l'humanité se jette à ses pieds, se prosterne devant la beauté idéale qu'il a créée, l'un des caractères de l'art étant précisément d'être à la fois supérieur et populaire...
« On comprend très bien, — ajoute M. Barboux, — que le peuple soit disposé à en passer beaucoup à l'artiste qui sait le charmer, à abaisser devant lui certaines barrières du style et de la pensée, ou toute autre, parce que ces barrières pourraient gêner le vol de l'aigle et le
jeter à terre, les ailes brisées. » Ce sont là les immunités légitimes de l'art; mais elles n'ont jamais été jusqu'à permettre à l'artiste de se borner à la copie servile de la nature ou de l'homme, encore moins de l'enlaidir ou de l'avilir de parti pris, en n'en décrivant que les aspects les plus bas ou les plus répugnants.
La mission propre de l'art est d'entretenir en nous l'idée et le sentiment du beau, de satisfaire le besoin que nous avons du beau ; l'art est le culte du beau. Mais le beau lui-même, — à quelques controverses qu'ait donné lieu sa définition, — ne saurait être considéré comme le simple étalage de corps harmonieusement construits. 11 faut qu'il réponde à toutes les aspirations de notre nature, qui n'est pas seulement matérielle, mais encore intellectuelle et morale, et que, tout en charmant nos yeux, il suscite en nous l'idée et qu'il éveille le sentiment (1). L'idée doit transparaître à travers la forme humaine, le sentiment se dégager de la représentation de la
(1) « ... L'art prêle aux choses des propriétés contradictoires avec celles qu'y constate la science. L'art découpe dans la réalité un objet quelconque, un arbre, un chaudron, une forme humaine, le ciel ou la mer, et dans cet être de fantaisie, il infuse une âme, une âme surnaturelle, fille du génie de l'artiste ; et par cette transfiguration il arrache au temps et à l'oubli celle forme contingente et véritable à laquelle 1rs lois de la nature n'accordaient qu'un simulacre d'existence momentanée » (Emile Boutroux, Science et religion dans la philosophie contemporaine, Paris, Flammarion, 1908, p. 361).
nature, que ce soit un paysage, une scène, un portrait ou une académie ; autrement, on n'est pas en présence d'une œuvre d'art véritable ; on n'a devant soi qu'une photographie ou une sténographie. L'art peut s'élever plus haut encore : il peut faire servir sa puissante séduction à l'éducation morale de l'homme ; il peut, il doit même, s'il a conscience de sa dignité, aider à développer ce qu'il y a de plus pur et de plus noble dans l'àme humaine. Par l'harmonie des lignes, des couleurs ou des sons il peut nous élever au-dessus des dissonances, des imperfections, des laideurs du monde réel dans lequel nous vivons, nous faire entrevoir comme une lueur fugitive, mais vivifiante descendue des régions de l'idéal où règne l'universelle et perpétuelle harmonie. L'expression du regard, la noblesse de l'attitude, la puissante vibration de la note musicale, le rythme du vers ont leur éloquence, qui, mise au service de passions généreuses, peut élever, vivifier, transporter les âmes. Dans tous les cas, s'il ne peut pas toujours s'élever à de telles hauteurs, s'il ne lui est pas toujours donné de contribuer au progrès moral de l'humanité, il en est, par essence, le consolateur. Il lui appartient de la bercer lui aussi, de son éternelle chanson, de lui faire oublier un instant les soucis et les misères de la vie réelle, de l'arracher à elle-même et de la transporter sur les ailes de l'imagination dans
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les régions où l'homme vit par le cœur el la pensée, c'est-à-dire dans les seules où il vive vraiment.
Que nous sommes loin de la pornographie! EL qu'y a-t-il de commun entre l'art véritable et cette peinture brutale des instincts et des actes par lesquels l'homme se rapprocherait le plus de la brute, si l'amour vrai, fait de tendresse et de dévouement, n'était là pour les purifier et les ennoblir?
Au dire de certains de nos contradicteurs, il n'y aurait, il est vrai, dans tout ceci qu'illusions généreuses et rêveries idéalistes démenties par les faits. Et comme preuve, on invoque l'exemple de l'art païen, qui n'a certes pas reculé devant le réalisme le plus cru; on cite les peuplades primitives pour lesquelles l'art consiste à fabriquer des figurines aussi laides que grotesques, dont elles se font des idoles et qu'elles adorent. Etrange argument, qui se réduit, en définitive, à nous proposer comme modèles des barbares ou des dégénérés! Qu'importe que des tribus sauvages d'IIottentots ou d'Indiens, d'Esquimaux, de Fuégiens ou de Buschmen n'aient pour tout objet d'art que des caricatures ou même qu'elles n'en aient pas du tout, si ces tribus sont encore réduites à une condition voisine de l'animalité, si elles occupent les derniers degrés dans l'échelle des êtres humains, si elles sont à ce point dégradées
qu'elles ne puissent supporter le contact de la civilisai ion et qu'elles disparaissent à son approche ?
Quanl à l'exemple de l'art antique et plus exactement de l'art romain, il se retourne contre ceux qui l'invoquent. L'humanité a, en effet, accompli quelques progrès depuis les temps de l'Empire romain, et ce serait se montrer singulièrement rétrograde que de prétendre nous ramener à ses usages, à ses lois et à ses mœurs. On ne saurait, d'ailleurs, oublier que, si les Romains ont introduit dans les arts la licence qui déshonora leurs mœurs, ce fut au temps de leur décadence, et la corruption même de l'art fut, chez eux, le signe en même temps que l'agent de leur corruption. Quelle conclusion en tirer, sinon qu'un art corrompu est mortel aux sociétés humaines, que tout peuple qui l'encourage ou le tolère estvoué àlaruine, et que le premier devoir de toute nation, si elle veut vivre, est de se préserver de ce fléau?
Ceci même nous amène à considérer la pornographie sous un autre aspect, en nous préoccupant non plus de l'art en lui-même, de son essence et de son objet , mais de ses rapports avec la morale.
A nosyeux, la pornographie n'est pas de l'art, elle en est le contraire, elle en est, comme on l'a dit avec raison, la négation. Mais, fùt-clle de l'art, fût -elle l'art lui-même, il n'en résulterait
pas que tout lui fût permis. Nous ne pouvons admettre le prétendu principe de la souveraineté de l'art et de son indépendance absolue. S'il est vrai que le plus souvent la beauté vraiment artistique est chaste, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit toujours ; il ne s'ensuit pas surtout qu'elle ne doive connaître ni règle, ni frein, ni limite dans ses manifestations. L'art peut être à lui-même sa fin pour les artistes. Pour les profanes, et surtout pour les nations, il n'en est pas ainsi. L'art est à lui-même sa fin tant que ses œuvres restent dans l'atelier de l'artiste ou dans le tiroir de l'écrivain; mais, aussitôt qu'elles en sortent pour s'offrir au public, elles tombent sous le contrôle de la loi morale d'abord, des lois positives ensuite.
Dans quelle mesure et dans quelles limites? La question est assurément des plus délicates, même en théorie, et souvent des plus difficiles à résoudre dans la pratique, car deux principes se trouvent ici en présence qu'il est aussi impossible de sacrifier l'un à l'autre que malaisé de concilier: l'intérêt public et la liberté de l'individu. En poussant l'un ou l'autre à l'extrême, on aboutit àl'absurde, comme il arrive toujours, dans les choses humaines lorsqu'on veut tirer d'un principe ses conséquences les plus absolues.
Pour trouver une solution équitable il faut, avant tout, s'inspirer de cette idée que, si l'Etat
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sort de sou rôle lorsqu'il prétend se constituer juge des doctrines, tenir bureau d'esprit ou chaire de vérité, il a, au contraire, le droit et le devoir d'empêcher l'excitation publique aux actes qualifiés crimes ou délils par la loi pénale. Il a également pour mission de veiller à l'hygiène publique, à l'hygiène morale tout autant qu'à l'hygiène matérielle et, par conséquent, de mettre obstacle à l'étalage de certaines infamies qui, en propageant la débauche, compromettraient non seulement la santé, mais jusqu'à l'existence du corps social. Enfin, ce devoir devient, pour lui, particulièrement étroit et impérieux quand il s'agit de préserver de l'empoisonnement moral non pas seulement les adultes qui à la rigueur peuvent se défendre, mais ces millions d'êtres faibles ou incapables qui ne sont pas encore en état de se protéger euxmêmes. Tant que ceux-ci ne sont pas sortis de l'enfance, ils sont sous l'autorité et sous la protection de leurs parents, tuteurs autrement dignes de confiance que les autorités publiques, et auxquels, sauf dans des cas très rares d'indignité, il importe de laisser intact l'exercice des droits qu'ils tiennent de la nature. Mais, à coté des enfants, il y a toute la légion des adolescents, des jeunes filles, des femmes même, toute la foule de ces incapables auxquels les nécessités de la vie donnent de bonne heure une assez grande liberté d'allures et qui, cependant,
sont loin d'avoir toujours la force morale nécessaire pour se défendre contre certaines tentations.
On allègue vainement la liberté de pense]' et d'écrire : il ne s'agit, en réalité, pour la pornographie, que de la liberté d'une industrie délétère, et à cette liberté on peut en opposer de contraires dont le respect est autrement nécessaire : c'est la liberté pour la femme et la jeune fille de pouvoir aller et venir sans être exposées à ce que leurs regards soient souillés par des images attentatoires à leur pudeur; c'est la liberté pour l'enfant du peuple de circuler sans être empoisonné par l'étalage ou la distribution d'images ou décrits orduriers ; c'est la liberté pour le père de famille de conserver intacts l'honneur et la pureté de son foyer domestique sans le voir brutalement envahi par des annonces obscènes. Contre ces intérêts primordiaux, contre ces libertés essentielles, il n'est aucune considération qui puisse prévaloir.
Ainsi l'ont compris tous les pays civilisés, même et surtout les plus respectueux de la liberté. Tous frappent de peines sévères non seulement l'excitation à la débauche et l'attentat public à la pudeur, mais encore la vente, la distribution, l'exposition, la détention et jusqu'à la fabrication des écrits, images et objets obscènes ou indécents. Quant à définir en quoi consiste l'indécence ou l'obscénité, ils ne l'ont
pas plus essayé qu'ils n'oni tenté de déterminer dans la loi pénale ce qu'est l'attentat public à la pudeur ou l'excitai ion à la débauche. Us s'en soni rapportés sur ce point à la sagesse du juge, el ils ont eu raison, car, en pareille matière, loule définition n'es! pas seulement périlleuse : elle csl encore impossible.
Mais le critérium (pie le Code ne saurait raisonnablement donner avec la rigueur et la précision indispensables à toute définition légale, on peut, du moins, le demander, avec plus de succès, à l'observation des faits, à la morale, à la raison. Et c'est ainsi que, d'un accord à peu près unanime, on admet que l'écrit ou l'objet d'art obscène se reconnaît à ce double signe : il fait appel aux instincts sensuels et cherche à les exciter; sa lecture ou sa vue est de nature à corrompre la jeunesse. S'il présente l'un ou l'autre de ces caractères, il est dangereux et, par là même, condamnable.
Sans doute cette indication elle-même manque de précision et n'exclut pas une très large part d'appréciation arbitraire dans les décisions du juge ; mais on n'a pas encore trouvé, el sans doute on ne trouvera jamais 1<* moyen d'éviter que les tribunaux aient ce large pouvoir d'appréciation dans les questions qui touchent aux mœurs.
Si tous les Etats civilisés punissent les écrits, images ou objets immoraux ou obscènes, il s'en faut de beaucoup qu'ils le fassent tous de la même façon et dans la môme mesure. Les diverses législations présentent, au contraire, à cet égard, des divergences considérables.
Sans les analyser toutes en détail, il n'est pas inutile d'en donner au moins un aperçu.
En France, trois lois, — celles des 2 août 1882, 16 mars 1898 et 7 avril 1908, —punissent les faits suivants :
Vente, mise en vente, offre, exposition, afiichage ou distribution sur la voie publique ou dans des lieux publics d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravure-, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; — vente, offre et mise en vente, non publique, de ces mêmes objets; — leur distribution à domicile, leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée soit à la poste, soit à un agent de distribution ou de transport ; — cliants proférés publiquement, annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs; — enfin, vente, mise en vente ou annonce de livres condamnés. Tous ces actes sont punis d'un mois à deux ans
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de prison et de 100 à 1.000 francs d'amende, avec privation des droits politiques pendant cinq ans si la peine dépasse six jours de prison ; enfin, la peine est doublée si le délit est commis envers des mineurs.
Tontes ces infractions sont de la compétence dos tribunaux correctionnels; seuls, les livres contraires aux bonnes mœurs sont déférés au jury.
La plupart des pays étrangers ont pris contre la pornographie des mesures aussi sévères, souvent même plus rigoureuses que celles adoptées en France.
1/ Angleterre notamment possède diverses lois ayant pour caractère commun et distinctif d'admettre la poursuite des atteintes à la morale publique par les associations et les simples particuliers aussi bien que par la police et les autorités judiciaires. Kst réputé « offense criminelle », dans le Royaume-Uni, et, comme tel, déféré au jury le fait de publier des livres ou des images obscènes ou indécents, celui de les vendre, de les mettre en vente ou de les exposer même dans un lieu non public.
D'après l'acte de 1857 qui régit la matière, la procédure est des plus simples, en même temps que des plus efficaces, — et aussi des plus arbitraires. Toute personne ayant acheté un livre ou une image obscène peut se
présenter devant le magistrat, exhiber l'image ou le livre, indiquer la boutique où elle l'a acheté, déclarer que « dans son opinion » il y a d'autres objets indécents dans le magasin en question et réclamer un mandat de perquisition. Si le magistrat estime qu'en effet le livre ou l'image qui lui est présenté est indécent, il délivre le mandat de perquisition ; puis, en vertu de ce mandat, la police pénètre dans le local indiqué et saisit tout ce à quoi, « dans son opinion », peut s'appliquer la qualification d'indécent.
Ce n'est là que le premier acte de la procédure ; en voici la suite : une fois la saisie opérée, police, association et simple particulier peuvent demander au magistrat une « assignation » contre le vendeur du livre ou des images incriminés. Celui-ci est alors mis en demeure de se disculper et d'établir que les objets vendus par lui ne méritent pas d'être détruits. Le magistrat statue sur ce point, et, dans le cas où il ordonne la destruction, l'accusé peut faire appel de cette décision devant le jury qui statue en dernier ressort. Enfin, le vendeur lui-même peut être renvoyé devant le jury, suivant les mêmes formes et par décision du magistrat pour être jugé comme coupable de vente d'objets indécents ou obscènes.
En vertu d'autres actes du Parlement, la police et la justice britanniques sont armées de
pouvoirs presque discrétionnaires à l'égard des colporteurs d'objets indécents sur la voie publique : il- peuvent être, sans mandat ni assignation,arrêtés par les agents de police et traduits directemeni devant le magistrat qui a In droit de les condamnera trois mois de prison avec travaux forcés. Cette même procédure sommaire s'applique à quiconque expose en public pour la vente ou vend dans les rues des livres, des écrits ou des cartes indécents ou obscènes, ou encore aux individus qui chantent des chansons « profanes, indécentes ou obscènes », qui écrivent ou dessinent des indécences, ou qui se servent « d'un langage profane, indécent ou obscène, troublant ainsi les habitants ou les passants ». Sont également passibles de poursuites ceux qui envoient par la poste anglaise un colis postal renfermant des livres, des cartes où des images de nature indécente ou obscène : dans ce cas, la poste peut arrêter le paquet, et le délinquant peut être poursuivi par la poste, par la police ou par tout citoyen. Il peut être déféré soit à un magistrat statuant en vertu de sa juridiction sommaire, soit au jury : lapeine est de 250 francs d'amende dans le premier cas; elle peut, dans le second, aller jusqu'à douze mois de prison.
Enfin, un acte spécial de 1889 vise particulièrement les annonces indécentes dont il donne une définition précise, la seule que contienne,
en cette matière, la législation anglaise : il les frappe, d'ailleurs, des mêmes peines que les écrits indécents énumérés dans l'acte de 1857 et permet de les poursuivre de la même façon.
Exception faite pour cette dernière loi, on voit combien le législateur anglais, placé en face du danger public de la pornographie, a dérogé à ses habitudes de précision rigoureuse et remplacé par des indications vagues et générales les définitions minutieuses dont les actes du Parlement sont, d'ordinaire, remplis et comme hérissés, surtout en matière pénale. Il a, au contraire, laissé une très grande latitude à la police et aux magistrats dans l'appréciation des faits incriminés et largement admis la coopération des associations et des particuliers. On trouve là une nouvelle manifestation du sens pratique, de l'énergie quelque peu arbitraire, mais bienfaisante dont les autorités publiques anglaises savent, au besoin, faire preuve, sans trop s'arrêter aux principes ni aux scrupules juridiques, quand il s'agit d< nettoyer la rue, de maintenir l'ordre ou de se défendre contre la contagion matérielle ou morale.
La législation allemande est à la fois plus étroite et plus large que la législation anglaise. Pas plus que cette dernière, le Code pénal allemand ne donne de définition de l'obscénité, et
il ne complète pas ce terme vague par ceux que la loi anglaise y ajoute ; en outre, il ne reconnaît pas aux associations et aux simples particuliers le droit de poursuite contre les fauteurs d'immoralité; mais, d'un autre côté, il déclare punissables, dans certains cas, non seulement la vente, mais encore la fabrication et la détention des objets contraires à la morale.
Deux articles du Code pénal allemand visent spécialement les délits contre les mœurs. En vertu de l'article 183, est puni de deux ans de prison et d'une amende s'élevant jusqu'à 500 marks quiconque « cause un scandale public par un acte obscène ».
Quant aux écrits immoraux, ils tombent sous le coup de l'article 184. Les sanctions édictées par cet article sont l'emprisonnement d'un an au plus et l'amende de 1.000 marks au plus, ou l'une de ces deux peines seulement. Le juge peut, en outre, prononcer l'interdiction des droits civiques et placer les condamnés sous la surveillance de la haute police.
L'é numération des actes punissables est fort étendue : elle comprend non seulement la mise en vente, la vente ou la distribution dans des endroits accessibles au public, l'exposition, l'affichage ou la diffusion par un moyen quelconque d'images, d'illustrations ou d'ouvrages « contraires à la morale », mais encore leur
fabrication, leur détention en vue de leur propagation, leur annonce ou leur recommandation par un mode quelconque de publicité. Quand ces écrits ou ces images sont distribués gratuitement ou offerts pour de l'argent à des jeunes gens âgés de moins de seize ans, cet acte est punissable alors môme qu'il a eu lieu dans un endroit non accessible au public.
Les écrits ou images « contraires à la morale » ne sont, du reste, pas seuls visés par l'article 184: il est également applicable à l'exposition dans un endroit public, à l'annonce ou à la recommandation « d'objets destinés à un but obscène », ainsi qu'à « lapublication d'annonces ayant pour but de favoriser des rapports contraires aux bonnes mœurs ».
Le Code pénal allemand fait une distinction assez singulière entre les écrits ou images « contraires à la morale » et les « images, illustrations ou publications qui sont obcènes et blessent grossièrement la pudeur » : l'offre ou la vente des productions de celte dernière catégorie à des jeunes gens de moins de seize ans est visée par un article spécial et punie dun emprisonnement allant jusqu'à six mois el d'une amende de 600 marks.
Enfin, un emprisonnement de six mois au plus ou une amende de 300 marks est applicable à ceux qui publient soit les jugements prononcés à huis clos dans L'intérêl de la moral»'
publique, soit les documents de nature scandaleuse qui servent de base à ces jugements.
Tel est l'ensemble des dispositions que les rédacteurs du Gode pénal allemand y ont insérées dans l'intérêt des mœurs. Il semble, au premier abord, qu'elles doivent suffire, et cependant, on a vu à quel point cette sorte de digue morale est submergée par le flot de l'immoralité et de la débauche sous la forme la plus abominable. On se plaint vivement, en Allemagne, de ce que les recueils soi-disant artistiques de photographies d'après nature et les prétendus manuels de science physiologique échappent à l'action de la loi pénale et peuvent impunément exercer une influence démoralisatrice plus pernicieuse encore que celle de la carte postale ou du roman le plus dévergondé. Et, quant aux précautions prises contre le compte rendu des procès scandaleux par lapresse, des exemples récents et présents à la mémoire de tous montrent comment elles sont observées.
La loi italienne ne comporte de pénalités que contre « l'exposition, la distribution ou l'offre d'écrits, de dessins ou d'autres objets obscènes, contre les exhibitions de nudités impudiques et contre les atteintes à la décence publique par des mots, des chants ou autres actes semblables»: les peines varient de trois mois à un an de réclusion et de ."0 à 2,000 francs d'amende
dans le premier cas ; dans les deux derniers, elle est d'un mois de prison au plus et de 10 à 300 francs d'amende. La police a le droit d'interdire l'exposition de dessins ou de figures contraires à la morale ou à la décence publique et d'en opérer la saisie en cas de contravention.
Très justement, la loi pénale belge ne se borne pas à réprimer l'exposition, la vente, la distribution des chansons, pamphlets ou autres écrits, des figures et des images contraires aux bonnes mœurs, qu'elle punit d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs. Elle atteint également l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image et celui qui l'a imprimé ou reproduit par un procédé artistique quelconque ; elle les frappe même de peines plus fortes qui peuvent varier entre un mois et un an de prison, entre 50 et 1,000 francs d'amende. De plus, ces diverses peines peuvent être portées au double quand le délit a été commis envers des mineurs.
D'autres Etats européens ont également édicté des peines contre le commerce des écrits ou autres productions contraires aux bonnes mœurs; mais, en général, les dispositions contenues dans leurs codes sont insuffisantes, incomplètes ou manquent de précision.
En Hollande, par exemple, la loi ne punit que de trois jours de réclusion (emprisonnement de police) ou d'une amende de 15 florins au maximum celui qui, dans un endroit visible de la voie publique, expose des écrits, imprimés ou dessins « portant outrage a la pudeur ». La peine est plus sévère (trois mois de prison et 300 florins au maximum) contre quiconque « répand, expose ouvertement, affiche ou délient, dans le but de le répandre, une image ou un écrit ne dépassant pas l'étendue d'une brochure, et qui outrage la pudeur ». C'est, on le voit, l'impunité assurée aux chansons et aux représentations obscènes.
Le code pénal hongrois visait uniquement « les imprimés, écrits ou images immoraux prônant les vices contre la nature ». Il en punissait l'exposition publique, la vente ou la diffusion de trois mois de prison et de 100 florins d'amende au maximum. C'est seulement en 1897 qu'un ordre du ministre de l'Intérieur a conféré à la police le droit d'interdire l'exposition des « produits pornographiques tels que textes, images, ou n'importe quoi qui blesse la moralité publique » et déclaré punissable de 100 florins d'amende toute infraction à une défense de ce genre.
En Danemark, la publication d'un écrit ob-
scène, la mise en vente, la distribution, la diffusion ou l'exhibition publique d'images obscènes sont punis d'amende ou de prison; mais l'interprétation très étroite donnée par la jurisprudence au mot « obscène » fait que, dans la pratique, les délits d'une gravité exceptionnelle sont seuls atteints.
La Suisse ne possède pas de législation fédérale sur la matière ; les lois cantonales s'en sont seules occupées, et, dans la plupart des cas, les sanctions qu'elles édictent sont absolument insuffisantes. Les seuls cantons qui aient pris des mesures un peu plus sérieuses sont ceux de Fribourg, de Genève, du Tessin, de Berne, de Vaud et de Neuchàtel. Quelques-unes des dispositions inscrites dans leurs lois méritent, d'ailleurs, d'être nolées.
C'est ainsi que, dans le canton de Neuchâlel, la location ou la mise en location des livres, des écrits et des images obscènes sont assimilées à leur vente ou à leur mise en vente et, à ce titre, punies d'une amende de 1,000 francs au plus et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois. Tous ces actes sont punissables même quand ils ne sont pas publics, mais la peine est alors moins forte.
Laloineuchâteloise déclare également punissable l'annonce dans les feuilles publiques de publications ou images pornographiques et elle
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ordonne, très sagement, <[ne les poursuites
s'exercent tout à la fois conlre l'auteur de l'annonce et contre l'éditeur du journal. Enfin, elle punit non seulement le débit, mais encore la « vente en gros » des publications immorales : disposition excellente qui permet de remonter à la source môme du mal et d'en atteindre les principaux bénéficiaires.
11 convient de noter également une disposition assez originale du code pénal ticinois qui, pour couper court sans doute à un abus local, punit spécialement la vente secrète d'ouvrages immoraux sous le couvert de colportage ou de vente au détail de mercerie, papiers, plumes, etc., et ordonne la saisie et la destruction des images obscènes.
Aux Etats-Unis comme en Suisse, il n'existe pas de législation fédérale conlre la pornographie. Mais plusieurs Etals, et des plus considérables, ont pris des mesures énergiques pour opposer une digue au débordement des publications immorales de toute nature. Essentiellement pratiques comme toujours, les législateurs de ces Etats ne se sont pas contentés de demi-mesures. Afin de frapper utilement, ils ont frappé fort. Ainsi, dans le plus grand des Etats composant l'Union, dans l'Etat de New- York, surnommé 1' « Etat-empire » , c'est à une année de prison et à 500 dollars d'amende
que peut être condamné quiconque contribue à la propagation d'écrits ou d'images obscènes. Tous les modes de diffusion sont, d'ailleurs, prévus et punis : non seulement, comme dans toutes les autres législations, la vente et l'offre, mais encore le don ou le prêt de ces publications ou images, et même le seul fait de les avoir en sa possession. 11 faut, il est vrai, que ce soit avec l'intention de les vendre, de les prêter ou de les donner ; mais on doit reconnaître que cette restriction est peu rassurante pour les délenteurs de publications contraires aux mœurs, car rien n'est plus malaisé que de fournir une preuve négative et surtout la preuve négative d'une intention. Mais ce n'est pas tout, et la loi new-yorkaise ne se contente pas de punir ceux qui propagent d'une façon quelconque l'œuvre immorale : elle met, de plus, en cause rauleur, l'imprimeur, le dessinateur et même celui qui a donné verbalement des renseignements pour aider à la vente. Enfin, le transport d'ouvrages obscènes d'un lieu à un autre est également réprimé.
L'Etat de Minnesota a mis en vigueur, contre la pornographie, une législation à peu près identique à celle de l'Étal deNew-York.
Quant à celui de Massachusetts, — l'un des plus anciens, des plus éclairés el aussi des plus puritains de l'Union américaine, — sa législation contre la pornographie a pour objel essentiel,
LA PORNOGRAPHIE 1 ï-'>
on pourrait dire unique, la protection de la jeunesse. Elle suppose les adultes en état de se défendre eux-mêmes ; mais elle proscrit impitoyablement tout ce qui, avec ou sans publicité, peut corrompre l'enfance ou la jeunesse. Est puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1.000 dollars et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans, non seulement la vente ou la distribution, mais encore l'importation, l'impression et la publication de livres, feuilles ou gravures obcènes tendant à la corruption de la jeunesse; leur introduction dans une famille ou dans une école ; enfin le simple fait de les posséder dans le même but (1).
Si sommaire et si incomplet que puisse être cet aperçu de la législation contre la pornographie, soit en France, soit à l'étranger (2), il sufiit à prouver que le législateur n'est demeuré ni indifférent, ni inerte en face de ce fléau, mais que, presque partout, au contraire, des
(1) Dans la même pensée de préservation morale de l'enfance et de la jeunesse, la loi de Massachusetts interdit la distribution à des mineurs des écrits consacrés principalement au récit des crimes ou au compte rendu des procès criminels.
(2) Pour de plus amples détails on peut consulter, outre le compte rendu du congrès international de 1908 contre la pornographie, le livre de M. Dœren : « I-a législation des mœurs chez les peuples civilisés. »
mesures ont été prises pour en enrayer les progrès.
D'où vient qu'en dépit de ces précautions, le mal ne cesse de se propager et de grandir dans des proportions et avec une rapidité effrayantes?
11 y en a plusieurs raisons que le moment esi venu d'examiner.
La première et l'une des principales est la souplesse extrême et l'incontestable habileté avec lesquelles la pornographie sait évoluer, se transformer, profiter des fissures de la législation, passer à travers les mailles du réseau pénal. Gomme tout industriel intelligent, les entrepreneurs de pornographie savent adapter leurs produits au goût du public et ajouter, d'année en année, de nouvelles branches à leur commerce. On a vu comment ils ont complété l'exploitation du livre par celle de limage, de la carte postale, de la chanson de café-concert; comment l'annonce esl devenue entre leurs mains un des agents de corruption les plus redoutables; comment, en dernier lieu, ils ont cherché a. couvrir leurs revues du nu du prél<i\fe de l'art, et leurs manuels d'obscénité du prétexte de la science ; comment, enfin, gênés dans la vente publique de leurs produits, ils ont trouvé le moyen d'en organiser l'écoulement clandestin au moyen de prospectus distribués à domicile, de réclames habilement rédigées et
de correspondances privées avec les amateurs.
C'est une sorte de vaste conspiration permanente, sans cesse agissante et d'autant plus redoutable qu'elle esi devenue, comme presque tout aujourd'hui, internationale.
Dans la plupart des pays qui onl édiclé des peines contre la pornographie, la fabrication des écrits ou des images contraires aux bonnes mœurs n'est pas réprimée, et la vente même ou l'offre de ces objets n'est punissable qu'à la condition d'être publique. Les exploiteurs du vice n'ont pas manqué d'utiliser cette situation pour échapper aux gendarmes. Ils installent leur atelier ou leur officine dans un pays où la fabrication obscène peut s'exercer en toute sécurité sous le couvert du principe de la liberté industrielle. Puis, leur marchandise, une fois confectionnée, est expédiée non moins librement dans un autre pays qui n'a pas fermé sa frontière à ce genre de poisons : elle parvient, sans offre ni vente publique, aux honnêtes courtiers chargés du placement. Ceux-ci opèrent comme on l'a vu plus haut : tantôt ils offrent leur denrée par lettres fermées et trailenl de la main à la main, dans leur inviolable domicile, avec leurs clients; tantôt, ils organisent la vente, sans étalage bien entendu, mais dans les arrière-boutiques ou dans le fond des boites de colporteurs, par l'intermédiaire de quelques pauvres diables que l'appât d'un gain
facile décide aisément à risquer une arrestation ou même une condamnation. S'ils sont assez maladroits pour se laisser prendre, leur fournisseur en est quitte pour chercher d'autres agents plus habiles ou, s'il craint d'être inquiété, il lui suffit de se dérober pendant quelque temps en allant à l'étranger visiter la fabrique qui l'approvisionne, varier ses assortiments et préparer de nouvelles entreprises. Quant au fabricant, il continue, sans aucun risque, à exercer sa criminelle industrie et à en empocher les bénéfices.
Tant que cette situation légale durera, la pornographie et les pornographes se riront des efforts que l'on fait en vue d'arrêter leurs méfaits. Pour en avoir raison, il faut recourir à diverses mesures dont le congrès international de cette année a réclamé l'adoption. On doit, d'abord, à l'organisation internationale du mal, opposer une ligue, également internationale, des divers pays civilisés. 11 importe, en outre, d'étendre la répression pénale à tous les coopt '■rateurs du délit et de frapper non seulement l'exposition et la vente publique des œuvres obscènes, mais encore leur fabrication et leur détention dans un but de vente, leur importation, leur offre et leur distribution même gratuite, leur vente même non publique.
La création d'une union internationale contre la pornographie est d'une nécessité évi-
dente. C'est le seul moyen d'atteindre le mal à sa source et d'empêcher les principaux coupables de se dérober. Les frontières doivent s'abaisser quand elles servent de remparts à •des malfaiteurs publics dont les méfaits menacent et contaminent toutes les nations. Des lois uniformes ou, tout au moins, analogues et une action judiciaire et policière combinée sont indispensables dans l'intérêt de la morale universelle. Il faut que les magistratures de tous les pays civilisés ne forment plus, pour ainsi dire, qu'une juridiction unique quand il s'agit de rechercher, d'atteindre et de punir l'empoisonnement moral de la jeunesse. 11 faut que le fabricant qui élabore le poison pour l'exportation, la maison de gros qui l'écoulé dans des pays où elle n'a pas son siège, l'étranger qui le colporte et se hâte, en cas d'alerte, de mettre la frontière entre lui et la police ne puissent plus échapper à la juste sévérité des lois. L'Europe entière et une grande partie de l'Amérique servent de champ d'action à ces malandrins : il est juste, naturel et nécessaire qu'elles ne forment plus, pour ainsi dire, qu'un territoire unique pour leur résister et les combattre.
Les précédents, d'ailleurs, ne manquent pas. Non seulement la mulliplication des conventions d'extradition facilite de plus en plus la poursuite et la répression des crimes d'un pays
dans l'autre; mais encore les unions internationales pour l'accomplissement d'œuvres d'intérêt général ou pour la défense de la civilisalion contre un péril commun ont pris, de nos jours, dans le droit public des deux inondes, une place des plus considérables. Leur développement est, sans contredit, un des traits les plus caractéristiques et les plus heureux de notre époque; c'est, en même temps, un des motifs les plus sérieux d'espérance pour l'avenir. Union pour assurer l'exactitude et la rapidité des communications postales et télégiaphiques de peuple à peuple; unions pour garantir le respect de la propriété littéraire, artistique, industrielle; union contre l'invasion des maladies épidémiques; union pour limiter les ravages de la guerre, pour placer les blessés et les malades sous la sauvegarde de l'humanité symbolisée par la Croix-Rouge de Genève : autant d'affirmations de la solidarité qui doil exister entre toutes les branches de la grande ramille humaine, autant de signes de l'esprit nouveau qui tend à rapprocher les peuples et à tempérer, sans aller il est vrai jusqu'à les supprimer, les rivalités et les conflits dont ils on! tant souffert pendant des siècles.
Dans Tordre d'idées qui nous préoccupe plus spécialement, la série des conventions conclues pour mettre fin à la traite des noirs ne consli(ue-t-elle pas une sorte d'union internationale
dictée par le respect de la personne humaine, de sa dignité et de saliberté? Et, beaucoup plus récemment, l'union internationale contre la traite des blanches n'est-elle pas une sorte de fédération de tous les peuples civilisés pour la défense, non seulement de la dignité et de la liberté, mais encore de cette moralité supérieure qui est comme le patrimoine commun et infiniment précieux de l'humanité?
Le principe de cette sorte de Sainte-Alliance moderne ne saurait être trop approuvé, et l'on doit faire des vœux pour qu'il reçoive, le plus tôt possible, de nouvelles applications. L'une dea plus heureuses serait assurément celle que le Congrès anlipornographique vient de recommander à la bienveillance des divers gouvernements et qui consisterait à édicter des mesures internationales en vue de réprimer l'industrie et le commerce de la pornographie .
Le vœu émis par le Congrès, sur le rapport de son président, M. Bérenger, est conçu dans des termes qui méritent de fixer l'attention. Il définit l'objet des mesures internationales dont il propose l'adoption et qui seraient dirigées contre :
« 1° La fabrication et la détention, en vue d'en [aire commerce, des écrits, dessins ou objets outrageants pour les mœurs;
« 2° L'offre et la vente, même non publiques, de ces mêmes écrits, dessins ou objets. »
Pour donner aux mesures proposées toute leur efficacité, le Congrès a, en outre, demandé une dérogation spéciale au principe d'après lequel un gouvernement ne peut exercer de poursuites qu'à raison des actes délictueux commis sur son territoire. L'application de cette règle, fort juste en elle-même, a, au point de vue de la répression de la pornographie, de fâcheuses conséquences. Que l'on suppose, en effet, des écrits immoraux, imprimés en vue de la vente, vendus en gros, expédiés d'un pays dans un autre, par exemple de Hollande en France : les actes commis par le fabricant, le négociant, l'expéditeur hollandais échapperont, dans les Pays-Bas, à toute répression, par ce motif que le délit n'aura été réellement consommé qu'en France par la diffusion dans le public de ces écrits ou de ces images. D'un autre coté, ni l'auteur, ni l'imprimeur, ni le vendeur, ni l'expéditeur de semblables écrits ne sera poursuivi en Hollande, la loi pénale de ce pays ne les visant pas. Bien plus, ils pourront tous venir en France, et la loi française, qui frappera leurs colporteurs, ne pourra les atteindre personnellement, puisque leurs actes délictueux, bien que destinés à avoir leur effet en France et l'y ayant eu en réalité, n'ont pas élé accomplis sur le territoire français.
Il est indispensable de combler cette lacune si l'on veut aboutir à une répression efficace.
Aus9i est-ce avec toute raison que le Congrès international de Paris a émis un second vœu, ainsi conçu :
« En matière d'offre, de (.■ente ou d'expédition d'écrits, dessins ou objet* outrageants pour les mœurs, le délit doit être réputé commis tant au lieu ou l'auteur a agi qu'à celui ou le résultat du délit s'est produit ou, devait se produire.
« 77 importe, à cet effet, qu'une entente internationale s'établisse entre les différents pays pour la communication des documents et renseignements nécessaires, afin que chaque nation puisse poursuivre les coupables domiciliés sur son territoire. »
L'idée dominante qui a inspiré cette résolution, ainsi que la précédente, est, comme on l'a déjà indiqué, de s'attaquer aux meneurs principaux de la campagne pornographique, et non aux comparses, de frapper à la tète, c'est-à-dire de poursuivre et, s'il est possible, de condamner les auteurs, les imprimeurs, les expéditeurs de livres ou d'images contraires aux mœurs. Non seulement cela est plus juste, mais encore cela est plus efficace. On s'adresse, de la sorte, à une catégorie d'hommes beaucoup plus faciles à intimider par la perspective d'une citation en police correctionnelle ou d'une condamnation à la prison ; on peut, en outre, dégoûter par
)i LES FLEAUX NATIONAUX
l'application de fortes amendes les industriels dont l'esprit de lucre et l'appât du gain ont fait les collaborateurs des écrivains pornographiques. Enfin, on a très ingénieusement fait remarquer que l'on rendrait ainsi les poursuites à la fois plus faciles et plus fructueuses. En effet, il est parfois très malaisé d'arrêter au passage la marchandise pornographique, essentiellement mobile, qui se cache et glisse de main en main. La fabrication, au contraire, suppose, exige une installation, des ateliers, des signes extérieurs, en un mot, qui peuvent facilement attirer l'attention, mettre sur la trace du délit et aider à le saisir.
Un des obstacles les plus sérieux que l'on rencontre dans la répression internationale des faits délictueux est la diversité des législations, surtout des lois pénales et des lois de procédure. Non seulement cette diversité a pour résultat défaire refluer les délinquants vers les pays dont les codes sont les moins sévères et qui deviennent ainsi comme leur terre d'élection; mais encore la discordance des textes entrave, énerve la répression, embarrasse, égare parfois les autorités chargées de la poursuite et permettent souvent au coupable d'échapper dans ce labyrinthe législatif à l'action de la justice. L'unification des lois contre la pornographie serait, il est vrai, d'une réalisation difficile; mais elle n'eu est pas moins très
désirable, et il importerait de s'en rapprocher le plus possible.
Aussi est-ce avec toute raison que le Congrès international contre la pornographie a complété ses deux vœux principaux par une résolution dans laquelle il déclare que : « Il y a lieu de provoquer une conférence diplomatique officielle dans laquelle les Gouvernements s'entendraient pour obtenir en ce sens des législations analogues dans tous les pays ».
Os vœux ont été émis le 22 mai dernier, et le texte en a été immédiatement transmis, par le Bureau du Congrès, aux Gouvernements du monde entier. Les allures de la diplomatie, surtout en pareille matière, sont trop mesurées pour que l'on puisse savoir et même préjuger de façon certaine la date à laquelle se réunira la conférence proposée ; mais, du moins, eston assuré que les vœux du Congrès ont été accueillis avec une bienveillance marquée ; et l'on doit souhaiter que, dans le plus bref délai possible, ils soient convertis en loi internationale : on peut même l'espérer.
Parmi les causes qui ont le plus contribué au développement de la pornographie, surtout en France, il faut signaler tout spécialement
l'exécution défectueuse des lois. Celles-ci existent depuis longtemps et, bien qu'insuffisantes, elles n'auraient cependant pas été sans efficacité si elles avaient été appliquées avec plus de suite et de vigueur ; mais trop souvent, elles ont sommeillé. L'arme est forgée; mais elle reste dans le fourreau et n'efï'raie plus guère ceux contre lesquels elle fut faite.
Comment expliquer cette défaillance du pouvoir judiciaire?
Il y en a plusieurs raisons, dont les principales sont la nature même du délit, la difficulté d'en préciser les caractères, la peur d'être tourné en ridicule et l'incertitude du résultat des poursuites. Pendant bien longtemps, le juge lui-même ne fut qu'à demi convaincu de la nécessité d'agir contre les écrits et les images pornographiques. La gaudriole n'était-elle pas essentiellement gauloise, et ne fallait-il pas en rire plutôt que de s'en indigner? Ce senlimenl était alors assez général dans le public : il s'en fallait de peu qu'il ne fût aussi celui des magistrats du parquet. Ils ont sans doute changé d'avis maintenant, en présence du développement du fléau et de ses conséquences ; mais ils ont toujours à craindre, surtout devant le jury, les hésitations du juge, l'influence de ses idées personnelles en la matière, l'argument presque toujours triomphant tiré de l'impunité d'oeuvres analogues et, finalement, le scandale d'un
acquittement qui décuple le mal en servant de réclame à l'écrit ou à l'image poursuivis et d'encouragement à tous les pornographies.
Un autre motif, des plus honorables, contribue encore à paralyser l'action judiciaire ou, tout au moins, à la ralentir et à lui enlever par là beaucoup de son efficacité. Dans les grandes villes et surtout à Paris, parquets et tribunaux sont, comme on sait, encombrés, surchargés d'affaires correctionnelles. Il est naturel que l'attention du ministère public et des juges d'instruction se porte d'abord et se concentre sur les procès urgents, principalement sur ceux dans lesquels les prévenus sont en détention préventive. L'instruction des affaires de pornographie et leur inscription au rôle en sont naturellement retardées. Il s'écoule souvent de longs mois entre l'acte poursuivi et le jugement, et, s'il y a condamnation, l'effet moralisateur de celle-ci s'en trouve notablement affaibli.
Enfin, il faut bien reconnaître que les pénalités édictées par nos lois, surtout l'amende, ne sont pas assez fortes pour intimider les entrepreneurs de pornographie. L'emprisonnement pourrait les effrayer si, la plupart du temps, les vrais coupables ne réussissaient à le faire subir par des hommes de paille. Si l'on veut les décourager, c'est à l'endroit sensible, c'est-àdire à leur bourse qu'il faut frapper. Or, les
amendes établies par la loi sont insuffisantes, et, pour arriver à un résultat sérieux, il faudrait qu'elles fussent doublées, triplées par des dommages-intérêts.
Mais qui réclamera ces dommages-intérêts? qui intentera l'action civile parallèle à l'action correctionnelle ou criminelle et nécessaire pour la compléter ?
C'est ici qu'apparaît le rôle utile de l'initiative privée, et c'est ici également que l'on est forcé de constater sa lamentable abstention. Les simples particuliers qui reçoivent à domicile les prospectus, les annonces, les spécimens d'ouvrages ou de dessins obscènes sont et se sentent lésés dans leur dignité, dans leur considération ; ils le sont bien plus encore dans ce qu'ils ont de plus cher quand ils sont mariés ou pères de famille et que ces ignominies, introduites dans leur foyer, risquent de tomber sous les yeux de leur femme, de leurs enfants, de leurs filles. Leur droit absolu et leur devoir est de porter plainte, de provoquer l'action judiciaire, de demander réparation du préjudice moral qui leur est causé. Et cependant, il n'en est, pour ainsi dire aucun qui exerce ce droit ou remplisse ce devoir. On recule devant le dérangement, les ennuis, les frais d'un procès ; on a peur des railleries de quelques mauvais plaisants; on craint de se faire du tort ou d'en faire aux siens en dénonçant publiquement les ten-
lalives dont on a été l'objet ; bref, on reste inactif et le fléau continue às'étendre librement. Et pourtant, il serait si facile de l'endiguer ! Si un cinquième, un dixième seulement de ceux qui sont en butte à la propagande pornographique se donnaient la peine d'en poursuivre les entrepreneurs, ceux-ci ne tarderaient pas à cesser leur métier.
Pour suppléer à l'indifférence et à l'inertie des simples particuliers, des ligues et des associations se sont constituées. Elles multiplient leurs démarches pour dénoncer le mal, en signaler les mortelles conséquences et provoquer l'intervention des pouvoirs publics. Il leur arrive même parfois d'intenter des actions judiciaires, comme représentants des simples particuliers et en vertu d'un mandat spécial ; mais ce cas est des plus rares. Pour arriver à un résultat appréciable il faudrait qu'elles pussent poursuivre directement et pour leur propre compte les œuvres pornographiques, en se fondant sur l'atteinte portée aux intérêts sociaux et moraux qu'elles ont pris en mains.
Ce droit, les associations anglaises et américaines le possèdent et l'exercent librement : les associations françaises ne l'ont pas et le réclament depuis longtemps.
Leur prétention, il faut bien le reconnaître, soulève des questions délicates et se heurte, en France, à des préjugés tenaces. Habitués à
tout attendre de l'Etat et à vivre sous sa tutelle permanente, nous avons peine à admettre que des groupements de simples citoyens puissent se substituer, pour la défense d'intérêts communs, à cette collectivité unique et redoutable qui s'appelle la nation et qui a pour organe régulier le gouvernement. Nous aimons encore mieux changer celui-ci que d'agir à sa place.
A côté de cette disposition fâcheuse, mais héréditaire, il y a d'autres raisons beaucoup plus sérieuses qui semblent s'opposer à ce que le droit de poursuite directe contre les pornographes et, en général, contre les délinquants de toute sorte, soit étendu aux associations. Sans doute, dit-on, il existe des associations honnêtes et respectables, — la Ligue contre la licence des rues ou la Ligue contre l'alcoolisme par exemple, — ayant réellement pour but unique de combattre un fléau qui corrompt, déshonore et gangrène le corps social; mais il en est d'autres ayant un caractère et un objet tout différents. Ne voit-on pas à quels dangers, à quels abus, à quels scandales on serait exposé le jour où le droit de poursuite directe, conféré à de telles associations, leur mettrait en mains une arme des plus redoutables? L'expérience acquise et la connaissance de notre esprit national autorisent malheureusement à penser qu'elles seraient bientôt plus nombreuses et surtout se
montreraient plus entreprenantes que les associations formées pour la défense d'intérêts légitimes. Los syndicats de maîtres-chanteurs, les syndicats de malfaiteurs nous guettent; bien imprudents seraient ceux qui leur ouvriraient la porte et l'accès du prétoire!
Telle est l'objection. Elle est sérieuse; mais elle n'est pas sans réplique.
Elle dérive de ce sentiment de défiance aveugle et d'hostilité à l'égard des associations qui, depuis la Révolution, a inspiré et domine notre législation. Dans sa réaction nécessaire contre l'ancien régime et ses incontestables abus, la Constituante a fait table rase des associations de tout genre qui couvraient le sol de la vieille France et elle n'a plus laissé debout et face à face que le simple citoyen et l'Etat. Ce système a prévalu pendant plus d'un siècle; mais on sait comment, sous la pression des idées nouvelles et des intérêts nouveaux nés du développement de la grande industrie, sous l'influence des exemples de l'étranger, sous la poussée de jeunes générations plus sensibles aux faits qu'aux théories abstraites, l'association a été peu à peu remise en honneur et a repris sa place dans nos lois. Le revirement a commencé, — on se le rappelle, — par la loi de 1884 sur les syndicats, qu'autorise la création de groupements corporatifs entre personnes ayant la même profession pour la défense de leurs
intérêts communs se rapportant à l'exercice de cette profession. Il n'est pas besoin de rappeler que, tout récemment, la loi de 1900 sur les associations est venue, à son tour, — et sauf une exception unique mais des plus regrettables, — briser les dernières entraves qui s'opposaient au développement de l'initiative privée. Toutes personnes peuvent désormais s'unir à peu près librement non plus seulement pour la défense de leurs intérêts professionnels, mais pour tout objet autre que la poursuite d'un bénéfice matériel.
Au point de vue judiciaire, cependant, leur action reste limitée. Les syndicats ne peuvent, en général, ester en justice que pour la défense des intérêts matériels de leur profession <it ils n'ont droit de réclamer des dommagesintérêts qu'à la condition de justifier de l'existence d'un préjudice direct et matériel. Cette dernière restriction est également imposée aux associations ordinaires, môme à celles qui possèdent la personnalité morale et la capacité juridique la plus étendue.
Telle était, du moins, la règle primitivement établie. Mais peu à peu des exceptions sont venues en tempérer la rigueur. La jurisprudence, après avoir longtemps hésité et varié, a fini par admettre qu'un syndicat peut agir en justice, non seulement au nom des intérêts professionnels des membres qui le composent, mais en-
core au nom dos intérêts collectifs de la pro fossion à laquelle ils appartiennent.
Le législateur, à son tour, est entré dans la même voie, d'abord par quelques concessions isolées, partielles, timides, puis par des décidons d'une portée plus grande, (l'est ainsi que la lui du 30 novembre 1892 conféra aux associations de médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, le droit de citation directe pour la répression de l'exercice illégal de leurs professions. — De même, une loi toute spéciale, celle du 11 juillet 1906, sur la répression de la fraude en matière de conserves, a reconnu le droit d'agir en justice aux « syndicats professionnels régulièrement constitués, représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude. » — La loi du 29 juin 1907 a singulièrement élargi l'application de ce principe nouveau : par son article 9, elle autorise tout syndicat « constitué conformément à la loi de 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des vins » à exercer, sur toute l'étendue du territoire delà France et de ses colonies, les droits reconnus à la partie civile par le Gode d'Instruction criminelle relativement aux faits de fraude et de fal- <ilication des vins.
Enfin, tout dernièrement, une nouvelle et considérable extension a été donnée par le
législateur au droit de poursuite directe des syndicats. La loi Cazeneuve, adoptée presque sans débat par la Chambre des députés en juin 1907, puis adoptée par le Sénat en juillet 1908, après une discussion sur laquelle nous aurons à revenir, accorde à tous les syndicats agricoles, sans exception ni condition, le droit de poursuivre, soit comme partie civile, soit par citation directe en police correctionnelle, la répression de toutes les infractions à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications de denrées alimentaires et de produits agricoles. Ces poursuites peuvent s'exercer en toute matière et aucune garantie n'est exigée du syndicat poursuivant. Il n'a pas à justifier d'un préjudice direct éprouvé par ses membres ou par l'un d'entre eux; il n'a même pas besoin de prouver que l'ensemble de la profession qu'il représente a éprouvé, du chef de l'acte incriminé, un dommage matériel et pouvant se chiffrer en argent : il lui suffit d'établir qu'il y a eu fraude ou falsification. La dépréciation que peut subir le produit naturel par suite de cette fraude ou de cette falsification, le détriment moral, la déconsidération qui peuvent en résulter pour les producteurs suffisent à rendre recevable la demande en dommages-intérêts.
On voit, par ce simple exposé, quelle extension rapide a reçue, dans ces dernières années,
la capacité juridique des syndicats professionnels, quels pas considérables ont été accomplis par le législateur dans la voie qui conduit à une assimilation complète des personnes morales aux personnes réelles pour la poursuite des faits délictueux. Sans doute, il ne s'agit encore que de la réparation de dommages matériels ; mais ces dommages matériels peuvent résulter d'une simple atteinte à la considération de la profession, et, dès lors, on touche de bien près à la réparation d'un préjudice d'ordre purement moral. Il est également vrai que, si les syndicats sont autorisés à poursuivre dans l'intérêt de la collectivité professionnelle tout entière, il n'est pas encore question de poursuites pour un intérêt général ou social. Il y a là une dernière étape, — et une étape assez considérable, — à franchir ; mais il serait illogique de s'arrêter en chemin. Le courant actuel des idées porte le législateur à étendre de plus en plus les prérogatives des groupements corporatifs, et il semble qu'il doive être plus particulièrement enclin à le faire quand il s'agit de la défense des intérêts moraux, c'està-dire des intérêts suprêmes de la nation tout entière.
Il faut donc demander que, dans un avenir prochain, le droit de citation directe soit accordé aux diverses associations qui s'attaquent à des plaies sociales telles que le vagabondage,
l'abandon des enfants, et qu'en particulier les ligues antipornographiques soient autorisées à poursuivre directement et en leur propre nom, ou plutôt au nom de la défense sociale, les publications immorales et la littérature pornographique.
Mais, autant il est désirable que les sociétés d'intérêt public soient investies de ces pouvoirs, autant il semble indispensable, dans leur intérêt même et dans l'intérêt de la cause qu'elles représentent, que le droit de poursuite directe ne soit pas accordé à toutes les associations, en toute matière et sans conditions. Le débat qui s'est engagé, cette année même, devant le Sénat, à l'occasion de la proposition de loi de M. Cazeneuve, est rempli, sous ce rapport, d'utiles indications et de précieux enseignements. Avec toute raison, M. Touron et plusieurs autres sénateurs s'inquiétaient des dangers de la disposition qui a été finalement votée et d'après laquelle tout syndicat est admis, sans condition, sans limite, sans réserve, à poursuivre qui bon lui semble, comme coupable de fraude ou de falsification de denrées alimentaires.
« Prenez garde, disaient-ils à leurs collègues ; ne perdez pas de vue les intérêts généraux qui doivent être avant tout sauvegardés ; sachez envisager toutes les faces de la question et, à coté des avantages que présentera l'exten-
sion de la capacité juridique des syndicats, ne fermez pas les yeux sur les inconvénients et les dangers que l'exercice de ce droit nouveau pourra entraîner.
« 11 y a, en eiïet, des syndicats de tout genre : il y en a de bons, comme il y en a de mauvais ; il y en a de sérieux, mais il y en a de fictifs ; il y en a, et en grand nombre, de vraiment professionnels, mais il y en a aussi qui n'ont de professionnel que le nom. Les tendances de certains d'entre eux sont assez connues pour que l'on doive s'attendre à ce que toute faculté nouvelle qui leur serait concédée devienne entre leurs mains une arme de guerre sociale.
« Que l'on donne à tous les syndicats, sans distinction ni condition, le droit redoutable d'action directe, et Ton verra inévitablement certains syndicats organiser des campagnes de chantage sous prétexte de fraude ou de falsification ; il se créera même de véritables syndicats de chantage qui pourront, à un moment donné, rendre l'exercice de la profession impossible aux honnêtes gens.
« Que l'on songe à la facilité avec laquelle se constitue et se dissout un syndicat. Tout le monde peut en faire partie ; les repris de justice eux-mêmes n'en sont pas exclus de droit . Il peut se former du jour au lendemain, sans contrôle, presque sans formalité ; il peut se dissoudre de même, échappant ainsi à toute res-
ponsabilité, s'il n'a pas de capitaux ou s'il sait les faire disparaître à temps. Armé du droit de poursuite directe; un groupe de malfaiteurs couvert de l'étiquette syndicale pourra donc, à son loisir et sans aucun risque, persécuter les citoyens les plus honorables. Si ce groupe gagne son procès, il pourra s'en appliquer le profit ou s'en servir pour subventionner la grève ou l'émeute. S'il se voit menacé d'une condamnation, ses membres en seront quittes pour se disperser et disparaître en se partageant leur encaisse, s'ils en ont une, et leur adversaire, inquiété, troublé, molesté, en sera pour ses frais. »
Pour prévenir de tels abus, M. Touron et ses collègues proposaient de subordonner l'exercice du droit de poursuite directe par les syndicats professionnels à diverses conditions : ils demandaient notamment que tout syndical poursuivant fût tenu de justifier d'un certain nombre de membres, d'un certain nombre d'années d'existence et de ressources pécuniaires suffisantes pour assurer le paiement des frais du procès.
La majorité du Sénat a jugé inutile de prendre ces précautions si sages et si nécessaires. Elle s'est laissé persuader par des arguments spécieux. Elle a admis que les peines contre la calomnie et le chantage intimideraient les svndieals malhonnêtes, que la possibilité de se
faire allouer «les dommages-intérêts en cas de poursuites téméraires serait, pour les gens respectable^, une sauvegarde suffisante, —
comme si des sanctions pécuniaires avaient quelque valeur contre des groupements d'aventuriers insolvables; comme s'il était facile «le prouver la mauvaise foi el l'intention de chantage; comme si, enfin, un procès correctionnel, même gagné, n'était pas pour un honnète homme une source d'ennuis, de tracas, de soucis, el souvent une cause certaine de déconsidération !
A tous ces points de vue, il est donc regrettable que la loi nouvelle ait conféré aux syndicats le droit illimité de poursuivre par voie de citation directe les faits de fraude ou de falsilicalion. Cette imprudence est surtout fâcheuse, parce qu'elle sera certainement invoquée connue précédent et pourra servir de prétexte à de nouvelles et [dus dangeureuses extensionsde la capacité juridique des syndicats d'abord, puis des associations ordinaires. Or, pour en revenir à la question spéciale de la lutte contre la pornographie, rien ne serait, plus compromettant que de conférer à toutes les associations indistinctement, sans limite et sans conditions, le droit de poursuite contre les auteurs d'écrits ou d'images taxés d'obscénité ou d'immoralité. Les abus auxquels cette imprudente disposition donnerait naissance
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seraient d'autan! plus graves que la définition
de ce genre de délit est plus difficile ei qu'il est plus délicat de discerner, en pareille mal ière, où finit la liberté innocente, où commence la licence corruptrice et punissable. Des haines personnelles, des rivalités littéraires pourraient prendre le masque de l'intérêt public et le prétexte de la morale pour couvrir les plus bas-» rancunes, les moins avouables calculs, et le principe de l'intervention des associations dans la répression de la pornographie risquerait de se trouver, par là, compromis d'une façon peutêtre irrémédiable.
Les partisans les plus déclarés d'une extension des pouvoirs des associations privées en vue de la lutte contre l'obscénité sont, du reste, les premiers à demander que cette extension ne soit ni illimitée, ni inconditionnelle. Ils considèrent que le droit de poursuite ne devrait pas être concédé aux syndicats ou aux associations en termes généraux et pour tous les actes délictueux, d'une nature quelconque, pouvant porter atteinte aux intérêts que ces groupements ont mission de défendre. Ils sont d'avis, au contraire, que la loi détermine d'une façon précise et limitative les cas et les faits autorisant l'intervention des associations sous forme de poursuites judiciaires. Ils admettent que les syndicats ou associations désirant exercer le droit de poursuite soient tenus «le
s'y faire autoriser par la cour d'appel du ressort (Inns lequel se trouve leur siège social. G'esl à la cour qu'il appartiendrait de vérifier
si le syndicat ou l'association présente les garanties exigées par la loi, si par exemple il compte un nombre de membres ou existe depuis un temps suffisant, s'il dispose de ressources pécuniaires qui Jui permettent d'acquitter les frais de procès en cas de condamnation el de payer les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné (1).
Cos réserves sont des plus sages, et il semble certain que, si elles étaient admises, elles préviendraient sûrement la plupart des abus que Ton pourrait redouter de la part des associations investies du droit de citation directe. Mais il faut reconnaître que nos législateurs actuels paraissent assez peu disposés à prendre ces précautions pourtant indispensables. Après avoir si longtemps entravé l'action collective, les Chambres semblent aujourd'hui tomber dans un excès contraire et vouloir, en quelque sorte, débrider l'association, surtout l'association syndicale. Cette dernière erreur ne serait ni moins fâcheuse, ni moins regrettable que l'autre : aussi tous les amis éclairés de la liberté
(1) En ce sens, voir notamment : M. Paul Nourrisson communication faite, le 9 mai 1908, à l'Académie des sciences morales et politiques; Bulletin de l'Académie, n° du I juillet 1908, p. 93; M. Lo Poitevin, communication à la Société «le législation comparée, Bull. 1903, p. -20'].
d'association doivent-ils faire leurs efforts pour éviter qu'elle ne soit commise. Ceux, en particulier, qui considèrent la lutte contre le fléau pornographique comme un devoir social de premier ordre et qui estiment que cette lutte doit être surtout engagée par des ligues de moralité publique, ne doivent pas se lasser de soutenir avec une égale fermeté ce double principe ; nécessité de conférer à ces associations spéciales la faculté de poursuivre directement la littérature et l'image obscènes; nécessité non moins absolue de subordonner l'exercice de ce droit à certaines garanties limitativement déterminées par la !<>i.
On se ferait, d'ailleurs, une très grande illusion si l'un supposait que de nouveaux articles de loi ou même l'action effective des ligues contre la pornographie suffiraient pour avoir raison de ce mal social. Les progrès pourraient en être ainsi limités ou enrayés, ce qui sérail déjà un résultat fort appréciable : mais il ne serait pas extirpé : c'est môme à peine s'il reculerait. Pour arriver à un assainissement sérieux de notre atmosphère morale, il faut autre chose : il faut que l'opinion publique s'émeuve, qu'elle soit pénétrée de la gravité du mal, de l'urgence du remède, qu'elle soulienne énergi-
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quemenl les militants et qu'il se forme un courant assez puissant pour purifier les modernes écuries d'Augias qui infectent les sociétés contemporaines, (le mouvement d'opinion est indispensable pour donner aux associations anti-pornographiques la force numérique et morale dont elles ont besoin, pour secouer l'indifférence de certains parquets, pour dicter, en quelque sorte, aux jurys et aux tribunaux les verdicts et les sentences sévères que réclame la morale publique.
Nous avons cru longtemps que tout était gagné lorsqu'une loi nouvelle était votée, lorsqu'un texte de plus venait grossir encore la formidable collection de nos codes. L'expérience acquise a dû nous convaincre qu'il n'en est rien. De plus en plus, les lois sommeillent ou prennent le caractère d'une simple fiction ; de plus en plus elles ne reçoivent qu'une application intermittente, incertaine et capricieuse. 11 appartient à chaque citoyen d'y suppléer et d'y remédier par son action personnelle. Cette initiative privée est utile et nécessaire en toute matière : elle Test plus particulièrement pour tout ce qui touche aux mœurs. Dans ce domaine plus que dans aucun autre, la loi ne vaut que par la force de l'opinion, et l'énergie individuelle peut plus que la loi.
Dans la lutte contre la pornographie en particulier, on a vu, par quelques exemples notais.
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blés, quels résultats peuvent être obtenus par la volonté d'un homme actif et résolu, groupant autour de lui les honnêtes gens, les hésitants et les indifférents. C'est ainsi que, grâce à M. Pourésy et à ses collaborateurs, la ville de Bordeaux a été presque entièrement purgée des ouvrages et des gravures obscènes qui s'étalaient dans ses rues. C'est ainsi qu'à Paris, cette année même, la protestation de quelques hommes courageux, entraînant celle du public, a devancé l'action de la police et mis un ternir aux exhibitions par trop scandaleuses que l'on avait risquées sur certains soi-disant théâtres. Il y a là des exemples bons à méditer, bons surtout à suivre. Nul de nous, en effet, n'a le droit de se désintéresser de ce qui touche à ce que l'on pourrait appeler la santé morale du corps social. Ainsi que le disait M. de Lamarzelle à rassemblée de la Fédération des Associations françaises contre la pornographie (1), « vous n'avez pas le droit de venir me dire, ;i moi citoyen, que je ne dois prendre soin que de mes seuls intérêts personnels; c'est mon droit, c'est mon devoir, lorsque je vois l'avenir de mon pays, l'avenir de ma race menacé par ces propagandes et ces industries ignobles, de me lever, de prendre la défense de ma race et de mon pays. J'en ai le droit non seulement cornai) Assemblée tenue à Paris, le 21 mai 1908,
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me citoyen du pays où je suis né, mais même aussi comme homme, me rappelant le beau vers de Térence : « .le suis homme, et rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger.» On ne constate guère le devoir de la lutte personnelle contre cette invasion nouvelle qui a nom la pornographie et qui est presque aussi désastreuse que l'incursion d'une armée ennemie ; mais on demande souvent comment elle peut, en fait, être engagée et poursuivie d'une manière pratique. Elle peut l'être de beaucoup de façons, et fort utilement. Qui de nous, par exemple n'a eu et n'a souvent encore les regards offensés par les images figurant à certaines vitrines, par les illustrations de certains journaux étalés dans certains kiosques ? Si, au lieu de passer indifférents, nous songions que ces exhibitions, sans danger pour nous-mêmes, seront peut-être mortelles pour des âmes d'enfants ou déjeunes filles, et si nous signalions soit à la police, soit à la Ligue contre la licence des rues la vitrine ou le kiosque dangereux, nous aurions, bien aisément, rendu un service véritable et Contribué à la défense sociale. Lorsque des cartes postales illustrées comme on sait nous sont offertes sur la voie publique, si au lieu de les repousser avec dégoût ou de les jeter, nous allions les remettre à un agent de police en lui signalant le distributeur, nous contribuerions utilement à rendre impossible à
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celui-ci la continuation de son détestable commerce. Quand nous recevons à domicile certaines annonces ou certains imprimes, si, au lieu de les jeter au feu, nous les livrions au parquet ou aux associations antipornographiques, nous agirions en bons ciloyens.
Il en est de même pour ce qui concerne le théâtre et les cafés-concerts. Les scandales qui s'y multiplient sont, en grande partie, le fait du public. C'est lui qui, en y laissant introduire successivement les sujets les plus osés, les situations les plus risquées, les mots à double sens, les gestes indécents, puis les crudités les moins voilées, puis les exhibitions plastiques les plus voisines de la nudité absolue, en tolérant ces représentations ignominieuses, en s'y précipitant même sous l'aiguillon d'une curiosité malsaine, a rendu possibles les derniers et intolérables scandales qui ont transformé en mauvais lieux un certain nombre de scènes soi-disant théâtrales. Et ce qui a contribué le plus aux progrès du mal, c'est que ces représentations ignobleattiraient non seulement la lie de la population, les femmes tarées, les gens sans éducation ri sans principes pour lesquels semblent faile< de pareilles œuvres, mais encore des gens du monde, souvent la société la plus élégante, la plus raffinée et la plus honorable, du moins en apparence. Sous le prétexte de rire et de s'amuser, on allait, on va encore voir les Bpectacles
les plus dégradants el les plus ineptes, sans songer que, par celle défaillance, on confirme toutes les calomnies qui courent à l'étranger sur noire pays, on encourage un genre de divertissement mortel pour les mœurs d'une foule de jeunes gens et l'on donne prétexte à toutes les déclamations des socialistes et des anarchistes contre la corruption des classes dirigeantes et possédantes. Pour quiconque a conscience de son devoir d'homme et de citoyen, c'est une obligation stricto d'éviter toute faiblesse de ce genre, de s'abstenir de toul spectacle dégénérant en obscénité et de ne pas hésiter à les condamner, h les réprouver hautement toutes les fois que l'occasion s'en présente.
On sait, et nous l'avons dit plus haut, que l'une des formes les plus dangereuses de la propagande pornographique consiste actuellement dans les revues de nu et les manuels de perversion mis en vente sous le couvert de l'art et de la science. Quand de pareilles productions nous parviennent, quand les prospectus qui les concernent nous sont adressés, nul de nous ne devrait hésiter à se déranger pour remettre à qui de droit ces publications indécentes et pour réclamer des dommages-intérêts au nom de la violation de son domicile, de l'atteinte a sa réputation et des dangers auxquels les membres de sa famille peuvent se trouver ainsi exposés.
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Il y a là toute une série d'actes fur! simples, très faciles à accomplir, qui, envisagés isolement, peuvent même paraître insignifiants, mais qui seraient cependant d'une efficacité singulière s'ils étaient répétés et surtout combinés. Dans tous les cas, et alors même que l'action individuelle serait au-dessus de notre énergie, il est un moyen facile de participer à la lutte contre le fléau pornographique : c'est de s'affilier aux associations qui ont entrepris celle lutte et de manifester pour elles, en toutes circonstances, la vive sympathie qu'elles méritent. Il s'agit de limiter, de guérir, s'il se peut, un véritable chancre moral qui ronge le pays; nul n'a le droit de se désintéresser d'une telle entreprise.