‹ Les Fléaux nationauxChapitre 9 sur 23 · I.'.Mj i lOLISME · texte numérisé non relu

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années, d'une proposition de loi tendant à limiter le nombre des débits de boissons. Il l'a votée <in première lecture, en décembre 1007, non sans l'avoir fortement amendée et atténuée; Le texte sorti de ses délibérations peut se résumer comme suil :

A partir de la promulgation de la loi, le nombre des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, vendant de l'alcool, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs autres que ceux à base de vin, sera limitativement fixé, dans ebaque commune (à Paris dans chaque arrondissement), à trois par six cents habitants et au-dessous, et à un par deux cents habitants en plus. En outre, les débits de boissons ne pourront être établis que dans des locaux sans communication directe avec ceux affectés à un autre commerce. Enfin, tout débit ayant cessé de fonctionner depuis un an au moins sera considéré comme supprimé il ne pourra plus être rouvert, ni transmis.

Aucune nouvelle déclaration d'ouverture d'un débit, café ou cabaret ne pourra plus être faite tant que le nombre de ces établissements n'aura pas été ramené au maximum indiqué plus haut.

Ces diverses dispositions sont évidemment fort sages. Malheureusement, le Sénat ne s'csl pas borné à les voter : il a cru devoir consentir à diverses exceptions qui affaiblissent singuliè-

rement la portée de la règle Ainsi, le chiffre maximum de débits fixé par la loi pourra être dépassé sur avis conforme du maire, du conseil municipal et du conseil départemental d'hygiène, quand cette dérogation paraîtra nécessitée par certaines circonstances spéciales : siliuilion topographique particulière d'une commune création d'une agglomération nouvelle ou affluence d'étrangers à certaines époques de Tannée dans les villes d'eaux ou s! al ions balnéaires.

Enfin, la loi ne serait pas applicable aux établissements où ne se débitent que des boisons hygiéniques ; à ceux où les boissons ne sont (( généralemenl » offertes que comme complément de la nourriture donnée : aux débits ayant la gérance des bureaux de tabac et aux débits temporaires établis à l'occasion des foires ou des fêtes.

Telle est, en y ajoutant les sanctions pénales, la proposition actuellement pendante devant le Sénat. Elle laisserait, on le voit, bien déportes ouvertes à l'ivrognerie et même à l'alcoolisme; mais, si modeste qu'elle puisse être, il semble qu'elle paraisse encore trop audacieuse aux sénateurs et qu'elle cause à plusieurs d'entre eux quelques inquiétudes, car la haute assemblée n'en a pas encore repris la discussion en deuxième lecture. On peu! espérer cependant qu'elle y procédera après les pro-

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(•haines élections sénatoriales ; mais il faudra encore compter avec les scrupules de la Chambre des Députés

La limitation ou la réduction du nombre des cabarets est, sans contredit, de toutes les mesures à prendre contre l'alcoolisme, une des [dus sérieuses et des plus efficaces: mais elle n'est pas la seule.

Il en est une qui a été, pendant longtemps, préconisée avec ardeur en France et qui est même appliquée dans deux pays, en Russie et en Suisse : c'est le monopole par l'Etat soit de la fabrication, soit do la rectification, soit de la vente de l'alcool.

A première vue, cette solution peut paraître séduisante, d'autant plus qu'elle semble concilier les intérêts du Trésor avec ceux de l'hygiène publique. Mais, en y réfléchissant, on ne larde pas à s'apercevoir qu'elle serait à peu près inapplicable en France. Elle a pu être adoptée en Suisse et en Russie, c'est-à-dire dans des pays dont l'un fabrique fort peu d'alcool et dont l'autre n'en extrait guère que de deux substances, les grains et les betteraves. Il n'en est pas de même chez nous. Notre sol produit en abondance une foule de substances alimen-

taires propres à la distillation, — vins, marcs, poires, pommes, grains de toute sorte, betteraves, mélasses, pommes de terre, fruits des plus variés; — et, en outre, la propriété foncière y est répartie entre des millions de propriétaires, dont une proportion considérable distille ou peut distiller le produit de sa récolte. On ne pourrait leur retirer ce droit sans les indemniser ; on ne pourrait établir le monopole de l'Etat sans soumettre des millions de cultivateurs à la surveillance de la Régie, c'est-àdire à un véritable exercice. Encore est-il très douteux que, même au prix des mesures les plus draconiennes, on pût prévenir ou arrêter une fraude qui restreindrait singulièrement, — si elle ne les réduisait pas à néant, — les avantages financiers du monopole.

Appliqué au tabac, ce système du monopole peut s'exercer utilement, parce qu'il s'agit d'une substance qui n'a et ne peut avoir qu'un seul mode d'utilisation; appliqué aux allumettes et aux poudres, il est encore plus facile à défendre, parce que la fabrication monopolisée met en œuvre des matières dangereuses et exige un outillage plus ou moins considérable et encombrant. Pour l'alcool, il en est tout autrement : il n'est, pour ainsi dire, pas de substance qui n'en contienne et qui, en même temps, ne puisse recevoir d'autres emplois; en outre, on peut l'extraire avec de petits appareils de plus

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on plus perfectionnés, d'une simplicité extrême, d'un maniement facile et d'un bon marché étonnant. Dans ces conditions, le monopole serait annulé par la fraude, ou bien il faudrait presque employer une moitié de la nation à surveiller l'autre.

Obtiendrait-on, du moins, les résultats espérés au point de vue de la lutte contre l'alcoolisme? Rien n'est plus douteux. Il semble même certain, au contraire, qu'il y a contradiction entre le principe même du monopole de l'alcool et la réduction de la consommation alcoolique. C'est ce que M. Frédéric Passy a fait, depuis longtemps, remarquer avec toute raison. « Le monopole de l'alcool, — disait-il, — est présenté à la fois comme un remède contre l'alcoolisme et comme une ressource pour les finances du pays. Les deux propositions sont contradictoires, et probablement toutes les deux illusoires, comme l'a démontré notamment l'exemple de la Suisse. Pour restreindre l'alcoolisme, il faut, de toute nécessité, réduire la consommation de l'alcool et, par conséquent, le rendement de l'impôt. Pour accroître le rendement de l'impôt, il faut, de non moindre nécessité, développer la consommation de l'alcool et, par conséquent, l'alcoolisme. .le ne vois pas comment on peut échapper à ce dilemme. »

D'autres mesures radicales ont souvent été conseillées contre l'alcoolisme. Une des moins

difficilement réalisables et des plus efficaces, du

moins en apparence, serait une nouvelle et forte augmentation de droit de consommation sur l'alcool. Cette boisson à l'état pur (100 degn'-est actuellement grevée en France d'un droit de 225 fr. par hectolitre. On a fait remarquer que, dans beaucoup de pays étrangers et notammenl dans ceux où la lutte est engagée avec le plus de vigueur contre l'alcoolisme, la taxe de l'alcool est sensiblement plus élevée ; elle est de 240 francs dans les Pays-Bas, de 252 francs en Norvège, de 455 francs en Russie et de 477 franco en Angleterre. L'établissement d'un droit analogue en France aurait l'avantage ou de fournir de nouvelles recettes au Trésor, ou de décourager dans une certaine mesure les buveurs d'alcool. Surtaxer le poison jusqu'à en rendre la consommation ruineuse, n'est-ce pas le meil leur moyen de défendre la santé publique?

La conclusion serait juste et le remède excel lent si les surtaxes excessives n'étaient, par excellence, des primes à la fraude. Ce résultai est à craindre particulièrement en France à cause de la situation spéciale que nous font l'existence d'une multitude de bouilleurs de cru et le privilège légal dont ils jouissent. Les hygiénistes sont, il est vrai, d'accord avec les distillateurs d'alcool d'industrie pour réclamer l'abolition de ce privilège. Mais la question présente des difficultés presque inextricables. Les

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