‹ Les Fontaines PubliquesChapitre 181 sur 211 · QUESTIONS AU.MIMST1UT1VES ET JODICIAIUES · texte numérisé non relu

QUESTIONS AU.MIMST1UT1VES ET JODICIAIUES

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liidépcudamnifiiit des procl-s entre la commime de Messigny et l’Etat, agis- • saut dans l'intérêt de Dijon, cette ville, en son nom personnel, en a eu quatre autres à soutenir, tant avec les propriétaires des moulins du Uosoir, de Messigiiy et de Vuntoux, (ju'avee celui d'un verger et d'un réservoir situés près de Suzon ; les propriétaires ilemandaient, les trois premiers, ehaeun 25,000 francs, et le dernier 15,000 francs, à raison du dommage qu’ils prétendaient subir par l e.û’et du detournement de la sonna) du Rosoir. Leurs demandes, a[)rès avoir été portées devant le préfet ([ui, par arrêté du 10 janvier 1811, se déclara incompétent, ont été introduites devant le tribunal civil de Dijon. Trois des * deiuuiideurs se sont départis de leur action par exploits du 31 décembre de la môme année; la prétention du quatrième a été déclarée mal fondée par jugement du 17 février suivant.

Voici, .suivant M. Duuiay (seconde édition du Traite du domaine public, de •M. Proudlion), les diverses questions de droit et de compétence que présentaient

ces affaires.

« La ville de Dijon, assise sur un terrain d’alluvion, maïujuait de bonne eau potablu; depuis des siècles, ses magistrats, préoccupés des moyens d'en procurer une quantité suffisante, non-seulement pour les besoins personnels des habitants, mais encore pour nettoyer un vaste égout de plus de 1,300 mètres de longueur qui la traverse, avaient fait étudier divers projets dont aucun n avait reçu d'exécution, soit faute de ressources, soit à cause des imperfections qu ils présentaient. .M. Darcy, ingénieur des ponts et chaussées, éUint parvenu, apn’îs de longues études. A résoudre de la manière la plus complète et la plus satisfaisante le problème, il intervint le 31 décembre 1837 une ordonnance royale qui, en permettant à la ville de dériver, au moyen d’un aqueduc en maçonnerie, une fontaine abondante, appelée du Rosoir, située^sur la commune de Messigny, l’autorisa à acijuérir les terrains nécessaires par voie amiable, ou, A délaut, par expropriation forcée, en vertu de la loi du 7 juillet 1833. L aqueduc, dune longueur de 12,095 mètres sur une section d'un demi-mètre carré, commencé • le 21 mars 1839, fut entièrement le rminé le 0 septembre 1810, et, A partir de ce

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jour Ainpiiii (liiiis lit ville un volume d'eau variant selon les saisons de 4,000 litres à 1 2,000 litres par minute, qui depuis a été distribiui en bornes-fontaines et jets deau dans les rues, les places et les promenades.

O Iaî détournement de cette eau, qui auparavant se déver.sait immédiatemenf , dans la rivière de Stuon, ayant diminué la force motrice des usint's établies en aval, les propriétaires de deux d'entre elles, situées à .Messigny et A Ahuy, actionnèrent la ville en indemnité devant le tribunal dtt première instance; un troisième, 1e sieur limonnct, ilont le moulin n'est qu'à 800 mètres de la source, prit une autn* mai'clie, et, par une pétition du 1 4 décembre 1840, s'adressa à M. le préfet de la Côte-d'Or, en lui demandant d'arrêter que la ville serait tenue de rendre la fontaine à son cours naturel, jusqu'à ce qu'elle eût fait prononcer par le tribunal l'expropriation du cours d'eau, et quelle lui .eût payé l'indem- * iiité qui serait réglée par le jury, indépendamment de celle prononcée le 1" août précédent au profit du propriétaire du sol d'où la source jaillit {').

« Cest en réponsi; à cette demande (|uc, dans un mémoin; où diverses autres questions relatives à la forme et nu fond étaient discutées, nous présentâmes sur le point spécial qui nous occupe les observations suivantes :

a La solution, disions-nous, dépend entièrement de la nature des droits qui appartiennent aux pnqiriétaires d'usines inférieures sur l eau qui les met en mouvement, après avoir traversé les héritages supérieurs. Il faut donc examiner l'étendue et le earactère de ces droits. L’eau courante, considérée comme fluide et abstraction faite du canal ou lit qui la contient, n’est point susceptible d être possédée privativement, et ne constitue [>as une propriété privée, comme le dit M. Proudhon, dans son Traité du domaine public, n" 127(i: « L'eau courante, a toujours en mouvement, toujours changeante dans sa position, toujours plus « ou moins indocile et souvent indomptable dans ses écarts et dans la direction

(') Dans le syslèrac «lu .sieur Limonnel, iTaprès lequel le cours d'eau qui alimente son usine eonstiluail un iminculilo suscepliblc d'expropriation, c'élail effectivement à l'autorité administrative qu'il devait s’adresser pour on obtenir l'ordre do discontinuer les travaux. C'est ce qui a été jugé par trois arrêts du (ijnscil d'État des 14 octobre 1836 et 30 décembre 1841 (Sirey, 37-2-124, et 42-2-232). L'autorité judiciaire no .serait compétanlc pour maintenir en possession «[u’autant que les ouvrages faits sans expropriation préalable ne seraient pas compris dans tes devis ou tracés de l'administration; ici, la dérivation des eaux de la source du Hosoir était formellement autorisée par l'ordomiance royale du 31 décembre 1837.

quivStioiN's admini-stuatives irr judiciaikes.

0 quelle so donne, est, |i;ir son (•sscnee môme, placée' au-elessus des rèjrles « pacifiques dii la propriélé..., et son usage ne peut jaiiiais èlri-, par liii-nième,

« un droit exclusif de propriété pour personne. » — Kllc doit évideiiinieni être rangée dans la classe des choscx communes (nîs eouiniuiies), établie par les lois romaines, et aclucllcinent dans celle des choses qui nuppariicnueui à pcrsoiiuv cl iluHl l'usaqecsl amimuu d tous, dont parle l'art. 71 i du Code civil.

O A la vérité, quand l'eau eourantc est parvenue sur un fonds, le propriétaire peut y exercer certains droits, tels que ceux de pris»; d'eau, de pèche et autres, qui sont d'une certaine valeur; mais ces droits ne sont j)as ceux de propriété foncière : ce ne sont que des droits d’usage, d’usufruit ou dti servitude, comme le disent tous les auteurs; cest-ü-dire des droits incorporels essentiellement distincts de la propriété foncière, et (pii, à la dilTérence de celle-ci, ne pourraient être isolément l'objet d’une vente ou d’une expropriation forcée. Cette distinction SC trouve parfaitement établie dans l'article 1" du dikret du 22 février ISld, coucernant la police et la conservation des canaux de I.oing et d'Orléans, et par lequel il est dit que toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'ell’et des ouvrages d’art dans lesdits canaux sont entièrement à leur disposition, nonobstant toute jouissance ou usage contraires, tandis qu i! devrait être procédé conformément à la loi du 8 mars 1810, s’il s’agissait de s’emparer de terrains, mai.sons ou usines. Ce décret fuit, comme on le voit, une grande différence entre la prise des eaux d’une rivière sans occupation du terrain d’autnii et l'occupation de ce terrain. Dans le premier cas, il ny a aucune formalité à remplir; dans le second, où l’on attente a la propriéU; foncière, il faut suivre toutes les formes tracées pur la loi sur l’expropriation.

« Le droit des propriétaires inférieurs sur les eaux (jui traversent les fonds supérieurs n'étant, surtout lorsque ces eaux ne sont point encore i)arveuues sur leurs béritages, qu’un simple droit incorporel placé exprcss»'ment au nombre des servitudes naturelles par l’art. 041 du Code civil, il tm ri-sulto tpt'il ne peut y avoir lieu à l’expropriation proprement dite, qui n’a été établie que pour les cas où il y a mutation de propriété foncière. En effet, suivant le système de nos lois promulguées avant’ celle du 7 juillet 18:t.3, toutes les entreprises sur la chose d’autrui, «[uels qu’en fussent l’objet et l'étendue, qu’il s’agît de roccupation |terix'tuelle du terrain ou de la suppression d’un droit (pielconquc, se réduisaient en une indemnité fixée par experts, cU (iéünitivemcnt réglée soit [lar le

C.onscil de préfecture, soit par le tribunal civil; mais cette loi ayant dérogé à «• sy.sU’-me, en ce qui louche aux expropriations d'héritages, soumises à l'appri'-ciation d'un jtiry spécial, et les dérogations ne devant pas être étendues au delà des cas pour lesquels elles sont établies, il s'ensuit que pour toute espèce d'indeninitt'-s, autres que celles ndatives à l’expropriation du fonds même, elles continuent à être réglées par voie d expertise et non en vertu de 1a loi de ISIW. Aussi est-il gi'-néralement admis aujouril'hui que la suppression d'une servitude, ainsi que les simples dommages même permanents, ou la dépréciation de valeur, ne donnent pas lieu à l'applicnlion de cette loi dont plusieurs des dispositions, telles que celles des art. 2. 4,11, I i, 20, 53, concernant les plans, les extraits de matrice cadastrale, les enquêtes, la prise de possession, etc., ne pourraient recevoir d’exéicution en ce (jui concerne des droits incorporels, abstraction faite du fonds sur lequel ils portent. Telle est, notamment, l'opinion de M. Ifelalleau, dans son Traité d'expropriation pour cause d'utilité publique, n~ 22 et 42; de Proudbon, Traité prérité, n°* 31.ô et Sd7.

« Cette vérité a été au.ssi consacrée par la jurisprudence des Cours et duConseil d'État. très-divergente, il est vrai, sur la question de savoir si c’est par les tribunaux administratifs ou par l’autorité judiciaire que doit être réglée l’indemnité; mais parfaitement d’accord sur ce point, qu’il n’y a lieu, dans tous les cas, qu’iV iiiilemnilé et non à expropriation dans la forme prescrite par la loi de 1S3U. Ivntre autres arrêts, on peut citer ceux du Conseil d Étal, des 24 octobre 1821, 22 janvier 1823, 24 mars et 7 avril 1824, 17 avril 1834 et 3 février 183ô; ceux des Cours royales de Bourges, du 28 février 1832 i Sirey, t. 32-2-(j(i7); de Rennes, des T' février et 17 mars 1834 (S., 3.Â-2-28I); d’Angcr.s,

du 28 janvier 183ô (S., 35-2-279); de Paris, du l" août suivant (.S., 35-2-401); lie Colmar, du 14 aortt 1830 (S., 37-2-00); de Douai, du 11 février 1837 (S., 37-2-300); de Dijon, du 17 aoêt 1837 (S., 38-2-19) ; de Riom, du 23 mai 1838 (S., 39-2-305); de la Cour de cassation, des 12 juin 1833 S., 33-1-004); 9 décembre 1835 (S., 3fel-07); 23 novembre 1830 (S., 30-1-890] ; 23 et 30 avril 1838 (S.. 38-1-454 et 450); enfin, celui très-précis de la Cour de Lyon, du 1" mars 1838 (S., 39-2-470), dont les derniers motifs sont ainsi connus : « .Vllendu que la loi • « du 8 murs 1810, en rendant aux tribunaux ordinaires la question de propriété « en matière d’expropriation pour cause d utilité publique, leur a, de fait, rendu « avec elle les questions de réparations de dommages qui participent de leur

QUESTIONS ,U)MIMSTR\T1VES ET JUDICI VIREN.

« nalurtî (*l n'en sont que I nceessoire; allendu que; r('‘coiU)niie générale et les « dispositions particulières de la loi du 7 juillet I83.‘t démontrent que le jniQ' <t spécial, constitué par cette loi, n'csl appelé A connaître que du règlement de • rindeinnité préalable A payer en cas d'expropriation de la propriété privée « pour cause d utilité publique; qu’aucune des conditions nombreuses (|ui » doivent précéder la convocation île ce jury spécial ne se rencontre dans les « cas d'appn'cialion d'un simple dommage, qui dès lors restent dans les termes n du droit commun et dans la compt-lence des tribunaux ordinaires... »

« La raison de la dilTérence entre les deux cas, l'expropriation d’un immeuble réel cl le simple dommage ou la suppression d'un droit incorporel, est d'ailleurs facile à saisir; elle n’a rien d’arbitraire et résulte de la nature et de la force même des choses. Dans le premier, il y a occupation et envahissement complet de la propriété; dans le second, il n’y a que pn'-jndice on diminution de valeur sans que le propriétaire c«*ssc de pos.séder le fonds; quelque utile que jiuisse être un droit ou quelque grave que soit un dommage, la valeur de l'un ou de l’autre n’équivaut jamais A cidle de la propriété même. Dans l’expropriation, les fonds qui en sont frappés sont toujours parfaitement connus et déterminés, leur valeur est constante ou au moins facilement appréciable; on peut donc aisément fixer l’indemnité avant l'exécution dw travaux, pnisqu'au moyen des plans on connaît à l'avance ceux qui seront pris et en quelle quantité; en fait de dommage, au contraire, il est souvent impossible d'apprécier s'il y en aura, quelle en sera l'étendue, quels seront les héritages qui les éprouveront, et d’ajirès quelle proportion. Dans une hypothèse tout est fixe et limité, aucune question préjudicielle ne peut surgir; la matrice cadastrale indique le propriétaire et démontre son droit A l'indemnité. Dans l'autre, au contraire, tout est inconnu, indéterminé et subordonné A une question de droit ou de fait dont le jury, seulement chargé de l'estimation, ne peut connaître, et qui devrait être préalablement décidée par les tribunaux civils. Pour ne pas sortir, par exemple, de notre espèi-e, la ville de Dijon a connu à l’avance que cinq cent soixante parcelles de terrain seraient traversées par l aqueduc sur des longueurs, des largeurs et dans les points calculés et indiqués avec précision, de sorte qu’elle a su avec qui traiter ou contre qui elle devait diriger son expropriation; tandis que s'il s'agit de simples dommages, comment connaîln* les individus qui pourraient être dans le cas d'en ressentir et surtout ceux qui seraient fondés à s’en plaindre? Le proprié-

IIISTOIHE DES n)TUlNES PUBLIQUES DE DIJnX,|V' PABTIE.

Inire du moulin d'Aliuy, A l'iisiiic du(|uftl ne parvenait ([ue rarenienl leau de la source du Kosoir, dislanto de plus de 5,UI0 mètres, réclame Ideii aujourd’hui une indemnité; il n’y a pus de raison alors pour <(ue tous les propriétaires d’usines situées en aval île Itijon, jusqu'à la Saéme, n’cn demandent pas aussi : pour (lui' les propriétaires de tonds qui ne joinnent pas immédiatemenl la rivière de Suzon, mais qui en sont voisins, ne prétendent pas souffrir du détournement des eaux de 1a l'ontaiue; enfin pour que des jx'rsonnes, (pii n’ont encore aujourd'hui reconnu aucun préjudice, ne croient pas plus tard en éprouver et ne soient pas dans le cas de se pourvoir. Faudrat-il donc que lu ville, avant de prendre possession de l’eau, entre eu disciLssion avec tous les intéressf-s présumés, intente encore contre eux on ne sait ipiellc action négatoire, ou fasse régler avec tous, par dis jurys, le montant d’indemnités dont elle aurait plus tard à conU'sler le principe devant les trilmnuux civils. Présenter les conséquences d’un pareil système, c’est suffisamment le réfuter, car c’est en démontrer l’alisurdité.

B Maintenant, que riiulemnité, en cas de simple dommage ou de dépréciation de valeur, doive être réglée par les tribunaux civils, comme l’ont décidé les arrêts de Cours royales ci-dessus cités, ou qu’elle le soit par les Conseils de préfeidure, aux t’ermes des art. i de la loi du 28 pluvitlse an VllI et 5Ô de celle du Iti septembre 1807, ainsi cpic le juge le Conseil d’État, c’est là un point de coinpélenc»( qiu; je n’ai aucun intérêt à examiner acliudlemeiit, et que, [lar conséquent, je ne discuterai pus. bi seule chose que je voulais établir et qui me parait suffisammeut [irouvéc par ce (jui précède, c’est (pie, d’une part, en fait, le sieur I.imonnel n’a été jusipi’ici.el ne sera pas davantage à l'avenir dépouillé d’une pro[)riété foncière (pielconque ; qu'il est possible seulement que son usine éprouve une diminution dans sa l’on* motrice et par suite une dépréciation de valeur, et que, d’un autre ciité, en droit, il n’y a lieu à l’application des formes pn'scrites par la loi du 7 juillet 1833, à riH^aluation par le jury et au payement préalable d'indemnité, (pie lorsiju’il y a mutation de lu propriété foncière, envahisseimuit tidal ou partiel d’un immeuble corpori.*!; que dans tous les autres cas ofi il ne s’agit que de suppression de scnàtiides. de doinmagt's même p(.’rmancnts et de diminution de valeur du fonds, c’est une simple question d’indemnité à régler, en suite d’expertise, par les tribunaux judiciaires ou administratifs, lors- (|ue le |)n'judice existe et peut ainsi être ap|)récié.

QIXSTIONS ADMIMSTIIATIVES ET JLDICIAIRES.

O ('.'est sans tloiile pur uppliration di; c<‘s princi|H's (jim; rordonnmice royale du :U décembre ISIH, dislinpuanl les terrains à traverser, de la pris*; des eaux, n a subordonné eette dernière eoncession A l'areomplisseincnl d'aucune formalité préalable, et a laissr^ par là les choses sous l'empire du droit commun, d après lerpiel les tribunaux ordinaires sont wmiIs compétents pour connaître de la réjiarution du préjudice causé.

« I,e sieur Limonnel n'a donc qu'un parti à prendre, c‘i;st, en suivant la marche rjui lui a été tracée par les propriétaires des moulins de Messigny et rl Ahuy, de traduire la ville devant une autorité coniptUente, soit le tribunal de première instance, soit le Conseil de préfecture, pour lui réclamer une indemnité à raison du dommage qu'il prétend que le détournement des eaux do la fontaine du Uosoir occasittnne à son usiin*. Telle est la .seule forme de procéder admissible. »

Cette défense fut accueillie par arrêté de M. préfet^à la date du 10 janvier 1841, motivé sur ce que, « l'expropriation, telle qu'elle est réglée par lu loi de 1833, n'est applicable qu'au cas où il y a dépossession d'un immeuble réel; que Teau courante ne pouvant être réputée immeuble au profit du proj)riétaiiv du fonds inférieur qui la reçoit, le détournement qui en est fait ne constitue qu'un simple dommage (*), »

Aujourd hui, la loi du 3 mai 18 ü, qui, par son art. 77, abroge d une manière absolue celles des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, aurait fourni une réponse piTcmptoire à l'argument tiré de l'art. 07 de celte dernière, portant que « ses dispositions seront appliipiées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810. »

(•) Depuis, le sieur Limoonel et sa femme se .sont pourvus devant le tribunal de preniièn' iustance, mais ils ont été obligés de sc désister de leur action, après ijue ce tribunal, par juge, ment du 17 février 1842, a eu condamné la prétention semblable du meunier de Messigny, par le motif que les propriétaires d’usines iiifépeures à la fontaine du Rosoir n’avaient fait sur son ba.ssiu et sur son cours particulier aucun des travaux exigés par l’art. (142 du Code civil, pour leur procurer l'acquisition par prescription du cours d’eau.

S'' l-;x|iropi'liiUon tfCH <rrraln«.

Il y avait un peu d'irriliilion sur toute la ligne que devait parcourir l'aqueduc.

Les cuminuiies qui aujourd'hui sont si satisfaites d(^ la solution doniii^ à toutes les (piestions relatives à la dérivation de la source du Itosoir manifestaient dans l'origine les préventions les plus irréfléchies, et nous avions à craindre une vive oppositiou de la part des propriétaires des terrains que l’aqueduc devait traverser.

L'intervention du jury d'expropriation paraissait donc inévitable, et, pour ma |>art, je redoutais fort cette intervention. On se souvient qu'à cette époque, tes jurés accordaient souvent des sommes sur lesquelles les propriétaires les plus avides n'auraient point osé compter.

Mais je réjiolus d'all'ronter ce petit orage, comptant sur le bon sens des populations, si je pouvais réduire les meneurs au silence.

Je rédigeai, de concert avecM. llumay, l'acte d'aajuisition suivant :

« Entre les soussignés M. Victor Dumay, maire de la ville de Dijon, où il est domicilié,

0 Stipulant en cette qualité au nom des habitants de ladite ville, en vertu, tant de l’ordonnance royale en date du 31 décembre 1837, que de la délibération du Conseil municipal ilu 19 novembre 1838, approuvée par M. le préfet du département de la Côte-d'Or, le 21 du même mois; desquelles pièces, copie imprimée et certifiée a été présentement remise à 1a partie ci-après dénommée, qui le reconnaît, d'une part;

« Et... agissant tant pour... que pour... héritiers, successeurs et ayants cause, tous obligés parla voie solidaire, d’autre part;

<1 11 a été, pour 1a parfaite intelligence de \a convention qui'va suivre, préliminairement exposé ce qui .suit;

« La ville de Dijon ayant conçu le projet d'établir dans son enceinte des fontaines publiques, nu moyeu de la dérivation, par un a([ueduc en maçonnerie des eaux de la soura^ du Itosoir, situé à la limite des territoires d Etaule et de Messigny, et de faire participer aux avantages de cette entreprise cette dernière commune, ainsi que celles qui, par leur situation, pourraient en profiter, il est inUîrvenu, le 31 décembre 1837, l’ordonnance royale précitée, qui a déclaré d utilité publique ce projet, ainsi que les travaux pour parvenir ù son exécution,

QUESTIONS ADMINISTIUÏIVES ET JUDICUIRES.

et a, en conséquence, autorisé la ville à aajuérir i\ 1 amiable, ou, i\ défaut, par voie d'expropriation forcée, tant lu susdite source que les portions de terrain, biUiiuenls et usines dont la cession serait nécessaire pour la construction de l’aqueduc.

« lin exécution de cette ordonnance, et après que M. le préfet de la €ùte-d Or eut, conformément à la loi du 7 juillet 1S33, désigné, par arrêté du 3 août 1838, les localités ou territoires sur lesquels les travaux étaient à etfecluer, le plan parcellaire, [lar commune, dis propriétés particulières qui devront être traversées par l aqueduc, a été dressé le Itt septembre suivant par M. l'ingénieur Darcy, puis soumis à l'enquête et ê l'examen de la Commission dont il est fait mention dans les art. 5, 0, 7, 8 et 9 de lu susdite loi, et enlin suivi, le 24 novembre de la même année, d’un dernier arrêté de M. le préfet, qui détermine les portions de propriété qui doivent être cédée-s, et indique l’époque où il sera nécessaire d'en prendre posse.ssion.

O Les choses dans cet état, il ne resterait plus qu'à opérer, au profit de la ville, lu transmission de la propriété de ces portions de terrain, soit par une aliénation amiable, soit, à défaut, par voie d'expropriation forcée. Iæ premier de ces moyens, qui rentrait éminemment dans les vues de l’administration municipale, ayant été agréé par le propriétaire soussigné,

« laîs parties sont tombées d'accord de ce qui suit, savoir;

« Article 1". L..., propriétaire d’une pièce de..., de la contenance de... anis... centiares, située sur le territoire de la commune de..., au climat d..., tenant de..., aboutissant de..,, et portée sous le u° l" du plan parcellaire du 19 septembre 1838, ci-dessus mentionné, des terrains à exproprier sur ladite commune, cède et transmet... avec garantie de tous troubles et évictions, ainsi que de toutes dettes, privilèges et hypothèques, à la ville de Dijon, acceptant par son maire, une portion dudit héritage de la contenance de... ares... centiares, sur une longueur de... mètres... centimètres, et une largeur de 2 mètres, à prendre le long et de chaque côté, par égalité, de la ligne tracée à l’encre noire sur le .susdit plan parcellaire, dont ladite partie venderessea pris parfaite connais.sance, et a lait l’application sur le terrain, notamment à l’aide des bornes et jalons déjà plantés depuis un certain temps.

O Art. 2. la; but de la ville, en faisant cette acquisition, étant d établir dans ladite portion de terrain, à 1 mètre an moins en conlri.'-bas de sa surface,

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49Î HISTOlUE DES FONTAINES PUBLIQUES DE DIJON. — 1V« PARTIE.

rai|imiluc de.sliiié h aiiu-m>r les Raux de la Ibtilaiuc du Hosoir, il est convenu, eominc condition essentielle de la présente vente, que. bien que la ville ait la pleine propriété roncière de l'espace ci-dcs.sus cédé, cependant la partie venderesse, ainsi que ses successeurs et ayants cause, à perpétuité, conseneront le droit d en cultiver la superücio et d’en percevoir les fruits sans en payer aucun fermage ou redevance à la ville; lequel droit de .superficie est réservé à ladite partie et à ses ayants cau.se soils les conditions suivantes, i(ui sont toutes de rigueur ;

« 1“ Qu ils ne pourront ('), dans ladite portion de terrain, faire aucune fouille ni excavation, enlever aucune partie de la superücie actuelle, ni I cxhausser par des dépôts de terre, pierres ou autres objets ;

« 2" Qu'ils ne pourront y établir (’) aucune sorte de constructions, encore qu elles soient sans fondations, ni y planter aucun arbre ou arbuste de quelque espèce que ce soit, et notamiueut la vigne, ni même y cultiver des plantes dont les racines pt'-nèlrent profondément en terre, et pourraient atteindre la voûte de i'uipieduc;

« 3° Que la ville aura la faculté de placer (’), si elle le juge convenable, sur ledit terrain une ou plusieurs bornes pour indiquer la situation et la direction de l'aqueduc, et d'établir autour du pied desdites bornes un massif de maçonnerie en hérisson, dont la superlicie , y œmpris l'espace occupé par la borne, sera d'environ 1 mètre carré;

« Que 1a ville aura à perpétuité le droit de passer sur ledit terrain, et d'y faire les fouilles .i[u'clle jugera convenables, soit pour visiter, réparer ou reconstruire l'aqueduc (*), soit pour mettre ù découvert les regards ménagés dans la voûte, à la charge, d'une part, de rétablir à scs frais en bon et dû état, autant que le comportera la nature du terrain, et avec le produit des fouilles,

(q Extrait do la L. 11, fl. Comm, prœdiorum.

(*) L. 1, § 27, II. Deaqua quotid. cl astiv. — Un arrùt du parlomont do Kouon, do 1602, fait défenses à tous propriétaires do construire sur les aqueducs des fontaines publiques.

(q Uttu suntenco de rilâtcl-dc-Villo de Rouen du 20 janvier 1733, homoluguée par le parlement de Normanilio le 6 février suivant, ordonne qu'i la diligence du maître dos ouvragiei de Rouen, il sera posé de distance en distance, sur la superficie, des pierres en forme de bornes |«mr marquer où sont les canaux dans les endroits jugés nécessaires, en y appelant les propriétaires des héritages traversés.

(*) Coquille, question 7i. — L. 11, § 1, II. Comtiu pnedur.

QI ESTIONS AnMINISTR ATIVES ET jmif-UIRES.

la superficie des portions ipii auraient été creusées, bouleversées ou dégradées ('), et, d'un autre célé, d'indemniser le superfieiaire du dommage, niel et elTectif qui serait causé à sa récolte ou h sa culture, selon que l'indemnité sera livée par «îjperts convenus amialilement entre Icsdites parties, ou, à défaut, nommés l'un par le maire, l'autre par le superfieiaire, et le troisième par le juge de paix du canton où le fonds est situé.

« Art. 3. A titre de servitude inhérente à la jiropriété du surplus de l'héritage dont partie est présentement vendue, et qui l'alTecti'ra A perpétuité entre les mains tant de la partie venderesse que de tous ceux qui, à quelque titre ipie ce .soit, le pos.séderont après elle, il est expressément interdit aux uns et aux autres ; 1° de- faire des fouilles, fossés, fondations, puits et excavations quelconques, à moins de 2 mètres de chacune des limites latérales de lu punxdle présentement vendue aux termes de l'art, l" ci-tlessus; 2” de planter des arbres à moins de .5 mètres ('), et des vignes et arbustes à moins de 1 mètre, toujours à partir des mêmes limites.

« .Néanmoins, s’il était reconnu que diei plantations et ouvrages quelconques, effectués même au delà des distances prescrites au présent article, uui.sis.scnl A l’aqucduc de quelque manière que ce soit, la ville se réserve A perpétuiU*, au même titre de servitude, le droit de contraindre, sans |)ayer d'imlenmité, le propriétaire A les faire disparaître, enlever ou reculer, de manière à prévenir tout dommage ou dt'gradation |)Our l'aqueduc.

a Art. 4. La ville entrera en jouissance des portions de terrain et droits à elle présentement cédés, A l'expiration du délai de quarante jours, mentionné à l'art. 6 ci-dessous, et pourra aussitôt aprt>s commencer et exécuter les fouilles et travaux projetés.

« Elle aura la faculté de déposer le produit des fouilles, ainsi que les matériaux qui lui seront nécessaires, sur les portions d héritage joignant celle pitisentemenl vendue, comme aussi d’y faire passer les ouvriers, chevaux et voitures,

(') L. \,tt. Dt rivis, et L. 1, § 6, fT. De fonte.

(•) D'apri» la loi 1'*, § 2. (V«l. De aijua-duclu, los rivcMins ne pouvaient faire de plantations qu'4 15 pieds de distance, ne arborum rndice» fnhrienm fnrmæ eorrumpanl ; par la loi fi, eodrn^ la distance avait été réduite à 10 pieds (2 mètres 90 cent.) pour l’aqueduc d'.Vdricn.

Un arrêt du (lonseil du 22 juillet 1009 défend do faire dns aqueducs, plantations d’arbres et conduits à 15 loisos près dos fontainus (suite du Tr. île la poUn [>ar Uelauiarru, t. IV, p. 580).

484 HISTOIRE DES FONTAINES l'EBLIQOES DE DIJON,— 1V« PARTIE

à la charge de rélablir dans un bref délai, tant les portions de terrain vendues dans lesquelles les fouilles auront été exécutées que les parties voisines qui auraient été endommagées, et d'indemniser le propriétaire du pn'-judice réel causé à ses récolte ou culture : le tout de la manière réglée au n* i de l'art. 2 ci-dessus.

« Art. 5. Il est surabondamment expliqué (pie le superficiairc conservant, sauf les restrictions et servitudes plus haut stipuléiis au jirolit de lu ville, la jouissance des produits utiles de la parcelle cédée aux termes de l arl. 1" cidessus, il supportera exclusivement les contributions et charges de toute nature, établies ou à établir, sous (juclque dénomination <juc ce soit, sur ladite parcelle.

« .\rt. I». Les préîsentes cession de terrain et constitution de servitudes sont consenties par la partie venderesse à la ville de Dijon, moycnnaut lu somme de... pour toutes choses, que ladite ville lui payera sur mandat au bun:au du receveur municipal, à Dijon, aussiWt qu'il sera établi que la portion d'héritage vendue est franche et libre de tous privilèges, hypothèques et inscriptions, et qu aucun aulr(( obstacle nu s'oppo.scau versement des deniers.

« Dans le cas où, au contraire, il existerait des privilèges, hypothf-ques ou autres empêchements, la ville se ré.servc la faculté ou de consigner le prix pur clic dù, conformément à l'art. ,Âi de la loi du 7 juillet lS.i:i, ou de le garder pardevers elle, mais à la charge, dans cette dernière hypothé-se seulcmimt, d'en * payer à la partie veiulercs.se ou à ses ayants droit les intérêts au taux réglé pour lu Caisse des dépôts et consignations par rapport aux (Ximmunes; lesquels intérêts courront alors de 1 expiration du délai de quarante jours mentionné en l'article suivant, à partir duquel la ville entrera, dans tous les cas et quels que soient les événements, en jouissance des choses vendues, ainsi qu il est expliqué à l’art, -l ci-dessus.

« Art. 7. l,a présente coim-ntion, dont toutes les claust» et conditions sont indivisibles et de rigueur; est, di's ce jour, définitive et irrévocable du C(5té de la partie vendcre.sse ; elhi ne le deviendra du côté de la ville et en ce (jui concerne Je.s obligations à la charge de celh'-ci qu'autaut que, dans le délai de quarante jours à partir des pn^sentes, le main.', qui, dans cet intervalle, se réserve d’olitenir l’approbation du Conseil municipal cl de M. le pn'fct, n'aura pas fait notifier au vendeur qu’il entende que ladite convention soit considérée comme

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