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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

non avenue, cas auquel, et alors seulement, ledit vendeur se trouverait de son coté délié, et les parties remises nu même et semblable état que si aucun traité n'était intervenu entre elles; la ville conservant, bien entendu, le droit de remplir ensuite les formalités prescrites ]>ar les titres 3, 4 et suivants de la loi du 7 juillet 18.33 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. 8. Tous les frais occasionnés par la présente vente, ainsi que par l experlise qui l'a précédée et par sa transcription au bureau des hypothèques, seront entièrement à la charge de la ville.

« Acte notarié conforme aux présentes sera passé à la première réquisition de lune ou de l'autre des parties; mais les frais en résultant seront exclusivement à la charge de celle qui le requerra.

« .Ainsi d’accord et fait double à rHôtel-de-Ville de Dijon, le... »

Voici des observations intéressantes de M. Dumay sur ad acte de vente.

« Cette propriété tréfoncière ou souterraine, conférée A la ville par les traités dont il s'agit, est plus étendue et plus avantageuse qu’une simple .s*îrvitude d'aqueduc dont l'établissement n’impose au maître du fonds que. la charge de souffrir le conduit on maçonnerie et le passage de l’eau, en lui laissant la propriété et la disposition de tout le surplus. Ici, au contraire, c’est une véritable propriété, restreinte seulement dans sa dimension verticale, mais aussi parfaite que la pleine propriété, plénum dominium, pour la partie inférieure acquise par la ville. La propriété du sol s’étendant, comme le disent les jurisconsultes.

de inferis usque ad cœlum, cet espace indéfini en hauteur et profondeur |M>ut être divisé à un niveau (juclconque au-dessus ou au-dessous de la superficie |)ar un plan horizontal intellectuel ou même matériel; ce mode de partage, déjà admis par les Humains, et dont les règles ont été tracées et les conséquences déduites par le célèbre Proudhon, dans son Traité de l' tuufruil , etc., ch. xcvii, n"" 3718 et suiv., est consacré dans notre législation nouvelle, notamment par l’article 6li4 du Code civil, relatif aux divers étages d'une maison, mal à propos placé au titre des sen'itudcs. ainsi que par la loi du 21 avril 1810 sur les mines, d’après laquelle la partie souterraine de l’héritage où se trouve le minerai est à per[)étuité détachée du sol et se transmet, s hypothèque et s’exploite indépendamment de celui-ci. Dans l'espèce présente, le plan horizontal séparatif est établi à 1 mètre en contre-bas de la superficie, dont le niveau ne p<!i|t être modifié ; tout ce qui est au-dessous et jusqu'à une profondeur indé-

finie, appartient A la ville d’une manière aussi romplAle que si elle avait la surface: la partie supérieure reste la propriété du maître du fonds sous la charge de diverses servitudes nécessaires pour assurer la conservation et l’usage de la portion infériiuire. »

Les parcelles ainsi acquises n’ont que 2 métrés de large sur toute 1a ligne qui, heureusement, ne traversait qiut des héritages ouverts, A Vexa-ptiou d'un seul clos entouré de haies vives et en nature de terres labourahles. Avec toutes les servitudes accessoires, elles ont été payées, selon leur situation et leur (juulité, moyennement de 18 à 30 centimes le centiare ou métré carré pour les terres, et de 30 A 80 centimes la même contenance pour les vignes, non compris les indemnités pour privation de récoltes pendant le temps des travaux et du dépôt des déblais. Toutes les acquisitimis, excepté celle de la soun:e, ont été faites amiahlement.

Ouoiqu'en apparence fort minutieuses, les (dausc's prohibitives <le plantations. constructions, fouilles, etc., que nuiferment ces traités, sont de 1a plus haute importance dans l’inlérét de la conservation de l’aqueduc et du maintien de la pureté de l'eau. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le rapport fait le 10 mai 1837, au nom d’une Commission, par M. Lenthéric, profes.seur A la Faculté des sciences de Montpellier, sur le projet d'une nouvelle distribution des eaux (le la source qui alimente cette ville, (in-1* de .'>2 pages). On y voit que, faute d'avoir pris autrefois de semblables précautions relativement A Taquediic de dérivation de 11,000 métrés de longueur, établi il y a moins d'un siècle, 1“ ses parois latérales surplombent par suite de l’introduction de racines d'arbres dans la maçonnerie, et doivent être reconstruites sur plusieurs points; 2* des puits creusés à une trop petite distance ont déterminé des fuites; 3° des enlèvements de terrain et des dépôts de fumiers sur la voôte ou les dalles de recouvrement y occasionnent l'infiltration des eaux pluviales ou d'égouts; 4“ enfin l'établisstîment de clos empêche les agents ei ouvriers de. la ville de parcourir librement la ligne des travaux, et les assujettit à solliciter des propriétaires la permission de les visiter ou réparer; graves inconvénients qui ne se pn'*senteront pas pour Faqueduc de Ttijon, pourvu que les administrateurs futurs de la ville tiennent strictement la main A l'exécution des traités, et n’y souffrent, sous quelque prétexte que ce soit, aucune dérogation. ,4 l'avenir, on pourra, comme aujourd'hui, suivre l’aqueduc dans toute son étendue, sans

QUESTIONS AUMINISTKATIVES ET JUbICI AIRES

rt'iicoiilrer (robsUules, tT môme sans avoir ù {mjcr il’iudemnüôs, si I on ne fait les visites et les réparations qn’après l'enlèvement des récoltes de céréales.

Lacté de vente étant rédigé et imprimé, je le remis ù M. Destot, expert trèsintelligent et d'une moralité qui devait inspirer toute eonfiance aux propriétaires. Je t'invitai è se rendre dans chaque commune, è nhinir i\ la mairiele plus grand nombre <lc propriétaires possible, i\ discuter franchement, loyalement avec eux toutes les conditions du contrat, et à les inviter ù lixer eux-inènies l'indeinnité è laquelle ils croyaient avoir droit.

J'ai souvent reman|ué (pi’en s'adressant ù des réunions nombretiscs, on arrivait en général à neutraliser les pussions cupides: il semble que les mauvais instinets n'osent se produire ouvertement. Ce que j'avais espéré arriva : les discussions furent conduites avec tant de calme et de sincérité de ta part de l'expert, une modération si rare de la part dos propriétaires, (|ue Je fus obligé d'augmenter, pour une des communes, le chiffre des indemnités réelamée.s. \ partir de ce moment, on nous envoya, signés en blanc, les actes de vente, tant les pro|)riétuires avaient pris conrianee en nous. Pas une seuje opposition n'eut lieu, et il y avait cim] cent cin<iiianle-six parcelles.

\ uici le tableau des indemnités accordées.

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