‹ Les Fontaines PubliquesChapitre 184 sur 211 · O-HO · texte numérisé non relu

O-HO

tlt) 80

L'eiitn^c de l’aqueduc esl munie, sous le parement extérieur de la tour de La Trémouille, d'un vannage composé de denx pelles à cric, établi en IttU , pour qu'on pût y introduire à volonté les eaux du torrent de Suzon.

•Cinq aqueducs des fontaines viennent y aboutir aux points ci-après , mesimis à partir de celle cnlrée, savoir :

1“ Celui de la rue de la Verrerie, réparlileur n“ 'J, sur le côlé gauche, à 152 m.;

2" Celui de la rue Muselle, répartiteur n“ 8, sur la rive droite, à 353" 18;

3° L’aqueduc de la rue Coudé, réparlileur n* 1, sur les deux rives, ù illli m.;

Celui de la rue du Bourg, réparlileur n* 4, sur le côté gauche, à b81"5t);

5* Et celui de la rue Porle-d'Ouche, n^parlil. n° 3, sur le côté droit, à lüiltl" 1)0.

Deux embranchemenls y aboutissent aussi :

L’un venant de la rue Berbiscy et établi sous la maison n" 40 de celle rue. Il y tombe sur la rive gauche , à 85t>° 30 de la tour de La Trémouille. Su longueur est de 27" 70.

L’outre, de la rue Saint-Philibert sur la rive droite, à jl245“ 40 de la même tour. Sa longueur esl de 40" 25.

Il reçoit en outre, dans son parcours, 10 égouts, dont 11 sur la rive droite, savoir : ceux de la rue de Suzon, — de la place de ce nom, — de la rue Duautiu , — de la rue Musette,— de la rue Piron, — de Tongle nord-est de la place du .Morimonl , — de l’angle sud-est de la même place , — du Ponl-.4rnot , — de la

rue Portc-d'Ouche, vis-à-vis de la maison n° 80, — de lu rue Saint-Philibert

et du ruisseau de Ruines (à 131.v" iO de lalour de Lu Tràmouille); — et 5 sur la rive gauche : a*ux de la petite rue de Suzon, venant de la place Charhonnerie, — de la rue Dauphine (à 576”f»0 de la tour de La Trémouillo), — de la rue Bitbisey (à 85G” 30 du même point), — de la rue du .Morimont, — et de lu rue Porte-dOuche, contre la maison n“55.

\ la différence des autres aqueducs qui, dans toute leur étendue, renferment des tuyaux de distribution des eaux, celui-ci, qui est plus particulièrement un n(jucdue-cloaque, n en contient que dans deux parties : l'une de 208" 20 de longueur entre la rue Crébillon et la porte d üuche , à la suite de I nquediic de la rue Bossuet, n" 3; et 1 autre de 119" 50. se développant sous la place Suzon et les maisons au nord, entre l'extrémité orientale de la rue Bannelier et l'entrée occidentale de la rue LhanUd. Dans cette dernière partie, le tuyau n'est point porté, comme partout ailleurs, sur des consoles latérales; il est attaché par des liens de fer la clef de la voilte.

Mais, pour arriver à a«oiu|)lir le projet d'assainissement de l'égout de Suzon , on eut A .surmonter beaucoup de diflicultés, opposées par des propriétaires qui ne se rendaient pas compte de l'utilité de l'opération et qui avaient la jouissance des berceaux de voûte simple, double, et quelquefois triple, qui recouvraient le cours de l’égout.

cet effet, un arrêté municipal du 11 juin 1812, rappelant dans ses considérants quarante-deux délib<^ration.s de l’ancienne mairie, des lettres du duc Jean-sans-Peur du 11 mars 1111, et plusieurs arn'tés du parlement qui prescrivaient déjà diverses mesures de salubrité relatives A ce cloaque, ordonna la suppression des lieux d'aisances au nombre de plus de cent soixante, et des innombrables égouts d'eau ménagère qui s’y déversaient. Cet arrêté, vivement atlacpiépar les riverains intéressés, d’abord devant le ministre de l'intérieur qui deux fois rejeta leur pourvoi, les 5 août et 21 novembre 1813, et ensuite devant les tribunaux, fut, en déünitivo, déclaré légal et obligatoire par un arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1813, annulant un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 23 mars précédent, qui en avait subordonné l'exécution à une question de propriété.

Je crois nécessaire de donner le texte :

1" De l'arrêté du maire de Dijon du 11 juin 1812;

QCESTIONS ADMIÎIISTR\T1VF,S ET JUDICIAIRES.

T Dr larrél dr lu C.our dr cassation du 24 aoiU 1843;

3" D’un arrèt dr la Cour de cassation du 10 juin 1840.

l” .Arrêlô relalif à la supiircssiou des égouts el lieux d’atsauccs établis dans lo cours du torrent de Suzon , traversant la ville.

«Le Maire de la ville de Dijon,

« Vu les délibérations du Conseil inunicipal en date des 8 et 14 mai , fi novembre 1840, et 10 juin 1841, prescrivant le curage du bras de lu rivière de Suzon traversutit la ville, cl sa conversion en un aqueduc exclusivement destiné à l'écoulement des ttaux pluviales provenant des rues et des places;

« Vu les dilTérents actes et réglemenls de police concernant la défense de jeter des immondices dans ce canal et d'y avoir des fosses d'aisances, égouts d'etaux ménagères ou de manufactures, notamiiumt les délibérations de la Chambre du Conseil et de police des mois de juillet 1383, 1385, 1388, 8 octobre 1305, septembre 1407, 23[nüvcmbrc 1 408, 10 juillet 1410, 0 août 1450, 27 juin 1451, 4 septembre 1452, 2 août 1457, 25 juin 1470, 10 janvier 1535, 7 septembre 1554, 25 juin 1558; 18 août, 15 septembre, 18, 10, 20 et 27 octobre, 3 novembre, 0 décembre et fi février 1550; 0 aoitl 1.500, 5 août 1507, 18 juillet 1570, 15 juillet 1572, 10 avril 1.502; 24 juillet, 7 et 31 août cl 20 septembre 1001; 8 février 1008, 20 mars 1013, 10 novembre 101 4, 20 novembre 1027, 20 septembre 1042, 27 février 1040 , fi août 1000, 30 août 1000, et 0 août 1777; les lettres du duc. Jean de Bourgogne du 11 mars 1411, et les arrêts du parlement de Dijon des 15 décembre 1027, 22 août 1000 et 28 novembre 1000, homologuant plusieurs des délibérations ci-dessus ;

« Vu les lois des 14-22 déiembre 1780, art. 50; l(>-24 août 1700, til. XI. arl. 3. n”* 4 et 5; 10-22 juillet 1701, lit. I, arl. 17 et 40; 18 juillet 1837, arl. 9, 10 et 11;

« Vu les art. 471, n” 5, G et 15, et 474 du Code pénal :

O Considérant qu'une des attributions les plus essentielles de l’autorité municijwde est de veiller à tout ce qui tient à la salubrité publique, et de prévenir, par des précautions convenables, les épidémies; qu’en mémo temps que les lois ci-dessus visées lui en imposent le devoir, elles lui confèrent 4e droit de prendre les mesures propres à atteindre ce but;

« Considérant que le bras du ruisseau de Suzon qui, du nord au sud, traverse

494 HLSTOIRE «ES FONTAIXES PUBLIQUES DE DIJON. — IV' PAIITIE

la ville sur une longueur de treize eenl cinq mètres, partie dans uii canal d(k»uverl et partie sous des voûtes, forme un cloaque infect d’où s exhalent des miasmes de nature à porter atteinte à la santé publique;

« Que ce fâcheux état de choses, contre lequel s'élèvent des plaintes unanimes, et que les diverses Commissions sanitaires instituées lors des craintes de l'invasion du choléra avaient spécialement signalé comme compromettant gravement la salubrité de 1a ville, est produit d'un cété j>ar rintcrmittence du cours du ruisseau, dont le lit reste à sec plus de la moitié de l'année, et d'un autre cAté par les lieux d aisances qui, dans les diverses parties couvertes ou découvertes du canal, y ont été établis au nombre de plus de cent soixante, ainsi que par les eaux ménagères qui s’y déchargent;

"Que, par ses délibérations de 18i0 et de 18il plus haut rappchkis. le Conseil municipal ayant prescrit le curage de ce vaste égout et l'cnlèveraent de l'amas immense d'immondices et de matières animales et végétales en décomposition (|ui, dans certains endroits, y forment une couche de 1 kl mètres d'épaisseur, continuellement pénétrée et remuée par les eaux du torrent, des pluies et des fontaines publiques, il «“st nécessaire de prendre les mesures propres à faciliter cette importante et dispendieuse 0|M^ratioii, et à perpétuer les avantages quelle doit procurer;

« One la première et la plus indispensable est lu suppression complète et générale des lieux d'aisances et égouLs d’eaux qui y ont été indûment pratiqués par les riverains, puisque autrement il serait impossible d’y pénétrer, d'en opérer le déblayement, et ensuite, et d'après le projet arrêté, d'établir dans tout ou partie de son emplacement un aqueduc voûté d'une dimension uniforme et d’une pente régulière, exclusivement destiné â l'écoulement des eaux pluviales des rues et des places;

« Que le droit d'ordonner cette suppression appartient à double titre à l’administration municipale, d'abord et incontestablement en vertu des lois pré»mentionnées, comme inUîressanI au plus haut degré la salubrité publique, et ensuite aussi à raison de ce que la ville est propriétaire du canal en question, évidemment creusé de main d homme, et sur lequel, d'ailleurs, comme le démontre la série non interrompue de H'glemenls de polie»! ci-dessus rappelés, elle n'a cessé de faire des actes de maître, soit en accordant précaircment des permissions, soit en défendant et poursuivant les anticipations ou entreprises

Ol!F-STIO\S ADMINISTIUTIVE-S ET JUDICIAIRES.

AR.'i

(loiil il a (:16 constanirriL'iit l’objet, soit en en prescrivant ou opérant depuis plusieurs siMes le eura?e périodique;

« Que l«s propriétaires riverains ne pourraient fonder la résistance qu'ils voudraient oppt)S(‘r i\ la mesure présimlepient arrêtée, sur l’aequisition qu'ils prétendraient avoir faite de servitud(*s par le moyen de la prescription : d'une part, en ce que cette mesure étant d'ordrt;, de police et d’intérêt général, aucune espèce de prescription ne peut la paralyser; et. en second lieu, parce que le canal en question, dépendant, comme b>s rues et les chemins, du domaine public municipal, n'est pas susceptible d'êîre acquis en tout ou en partie, ou grevé de droits réels, par une possession même immémoriale, et, A plus forte raison, par dt?s faits d'usurpation clandestins, et constamment réprimés aussitôt ipi'ils ont été connus;

«Considérant (pi’il est nécessaire d’accorder aux riverains un ilélai suffisant pour remplac<T par des ouvrages, dans l'intérieur de bnirs propriétés, les aisances dont ils vont être privés,

« AhrI-tk :

« Article 1". Tous lieux d'aisances, égouts d'eaux ménagères, d'ateliers et de manufactures indôrnent établis, et même d’eaux pluviales dirigées artificiellement et autrement que par la pente naturelle du terrain, sont interdits dans le lit ou canal du bras de la rivière de Suzon traversant la ville.

« En COUSIS juence, les propriétaires de maisons, cours et emplacements voisins, seront tenus de retirer sur leurs fonds ou de supprimer, d'ici nu ITy août prochain, tous les sièges et tuyaux de latrines, gargouilles, ouvertures et oiivrag(*s destinés au jet, an dépôt ou A récoulemcnt, dans ledit canal, des eaux, matières et immondices provenant de leurs propriétés.

« Art. 2. A 1 expiration du délai ci-dessus fixé, il sera procédé A une visite du canal en question; et des proiuVverbaux seront dressés contre les contrevenants, qui seront immédiatement traduits au tribunal de police municipale.

« Faute par eux d'avoir opéré les suppressions prescrites par l'article précédent, l’arehitecte voyer de la ville les fera exécuter à leurs frais, dont exécutoire s«‘ra décerné conformément A la loi, le tout indépendamment des peines prononcées par le (ode pénal. *

« Art. 3. lo prés<uit arrêté sera immédiatement transmis à M. le Préfet, conformément A l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837.

-f!)6 HISTOIRE DES FONTAINES PÜBUQUES DE DIJON. — IV« P.UITIE.

« Il sera imprimé, publié et nlTielié.

• Ampliation en sera remise à MM. les Commissaires de police, chargés de veiller strictement à son exéculion.

« Arrêté h ril»tel-<lc-Ville de Dijon , le 1 1 Juin 1842.

«Victor DU.MAY.

• Vu et âiipreuvé; Dijon, 14 juin 1842.

« Pair de France, Préfet de la Cile-d Or,

. N. DE CHAMPLOUIS. .

2* Arrêt de la Cour de cas'^alion du 24 août 1843, qui, eu cassant un jugement du trilunial lie police correctionnelle de Dijon du 23 mars précédent, décide que les arrêtés de police relatifs à la salubrité publique doivent, dan.s les mesures qu'ils prescrivent à cet etfet, recevoir leur exc'cution de la part des habitants que ces mesures concernent, quels que soient les droits de propriété ou de servitude que ceux-ci puissent invoquer en leur faveur, et qu'en conséquence les tribunaux do répression ne peuvent surseoir au jugement des contrevenants jusqu'à ce qu'il ait été statué au civil .sur la question de propriété ou do servitude.

« La Cour de cassation, — Vu Tari. 471, ii” 15, du Code |)éiial, cl l'arl. 182 du Code forestier ;

« Allendu, en droit, que l'exception de propriété ne peut arrêter la poursuite d'un délit ou d’une contravention que dans le cas où le droit de propriété, s'il était prouvé, ôterait au fait incriminé tout caractère de délit ou de contravtmtion;

« Et attendu que les sieurs B..., G... et autres intervenants étaient poursuivis pour avoir négligé de se conformer à un arrêté du maire de Dijon en date du 11 juin 1812, dilmenl approuvé par le préfet du département de la Côte-d'Or, qui onlonnail la suppression de tous sièges et tuyaux de latrines, gargouilles, ouvertures ou ouvrages destinés au jet, au dépôt et à TiKioulcment, ilans le bras de la rivière de Suzon qui traverse la ville, des eaux, matières et iminondicAis ' provenant des propriétés particulières ; que cet arrêté, pris, ainsi <[ue 1 énoncent s«*s motifs, dans un intérêt de salubrité publique, et pour détruire un cloaque infect d où s exhalent des miasmes de nature à porter atteinte à la salubrité publique, était sous ce rapport dans les attributions delautorilé municipale; que dès lors, en ce qui concernait les mesures de salubrité qu'il prescrivait, les tribunaux devaient en assurer l'exécution ; qu’en supposant que les intervenants eussent acquis, par litres, prescription ou autrement, des droits de propriété ou

QLF.ST10XS ADMIMSTKATIVES ET JUDICIAIUES.

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de sen ilude sur la partie du canal de Suzoïi juignaut leurs maisons, celle circonslance ne pouvait pas les dispenser deseconfoniKTà la dis|>osition de l'arri'té qui déAmdail de laisser é-couler dans le canal des matières inltscles, dont 11*8 exhalaisons pouvaient compnvmcllre. la salubrité publique; qu'alors même que les droits de propriété ou do servitude invoqués par les intervenants auraient été reconnus, lesdits intervenants ii'cn devaient pas moins obéir i\ l arrélé dans ce qu’il prescrivait relativement à la salubrité publique; que dès lors le tribunal de police devait statuer au fond sur la contravention, sans s'arrêter à l exccption invoquée et tirée d'un droit prétendu de propriété ou de servitude ; (pi’en ne le faisant pas, et, au contraire, en ordonnant, sans distinguer entre les mesures de salubrité publique, dont l'exécution ne [muvait pas être paralysée, et les autres dispositions de l'arrêté tlu 11 juin 18i‘2 qui auraient pu affecter le droit de propriété, qu’il serait sursis au jugement du fond jusqu’à ce que les intervtïiiants eussent fait statuer par les juges compétents sur la (jueslion de pro|)riélé, le tribunal de police correctionnelle de Dijon a faussement appliqué lart. 182 duCode forestier, et formellement violé l'art. 471, n" 15, du Code pénal, — C.vssE ledit jugement en date du 23 mars 1813. »

3" ArrCt de la Gourde cassation du 10 juin 1SA6, qui, on cassant un arrêt du U Cour royale irAïuions du 23 janvier 1843, décide que les rivières non narigalilcs ni ttottablos ne «ml pas la propriété des riverains, tellement qu’en cas d'esprupriation |KUir cavLso d'utilité publique d'un terrain traversé par une rivière, l'exproprié n’a droit it aucune indeumilé pour la privation du lit do la rivière.

« 1-a société anonyme du canal de jonetion de la Sambre et de l'Oise poursuivait l'expnqiriation des terrains nécessaires à l'établissement de ce canal. Parmi ces terrains se trouvait une prairie appartenant au sieur Parmeutier, traversée par la rivière d'Ktnmx, qui n'est ni navigable ni llottuble. Son lit et partie des terrains qui la bordent devaient, d'après les plans, être compris dans le canal.

« Devant le jury d'expropriation, le sieur Parmentier a demandé une indemnité, non-seulement pour la portion de prairie dont il était exproprié, mais encore pour le lit de la rivière, qu'il soutenait lui appartenir, sc fondant sur ec (|ue les rivières non navigables ni flottables sont la propriété des riverains.

« La Compagnie a prétendu, au contraire, ((uc le sieur Parmentii r n avait

mSTOIUr. DES fontaines PUBMQFF.S de DIJON. — IV' PAIÎTIE.

aiifuii (Iroil <it‘ projirii-lô sur le lit (Ih la riviiSn*, ([ui étail uiU' chose piihliquc et apparlcnant à tous, et, dès lors, (pi’il ne devait «ihlenir aucun dèdomiiiageineiit pour la portion (pi on lui eu prenait vis-ik-vis sou luTitage.

O Dans cet (îlat de chos«‘s, le jury a fixi; une iiulenmilè di'-linilive pour la valeur de la parcelle dir pré dont la propriété n’étail pas contesti'e, et uno indemnité éventuelle de H!M francs pour le lit de la rivière, en délaissant, au surplus, les parties à se pourvoir devant l’autorité judiciaire pour faire vider la ipiesliou de propriété du lit de cette rivière.

U U; sieur l’arnieutier a alors assigné la Compagnie devant lu tribunal de Vervins, i]ui, par jugement du 111 déi;einbre lSil,ra déboulé de sa demande en payement delîOl francs, surleniotifquelesoldela rivière appartenait au public.

« Sur l’appel tranché de cette décision, il est intervenu à la Cour royale d'.linicns, le 28 janvier 1813, un arrêt qui, réformant, adjuge au sieur Parmentier l'indemnité ri'clamée, en reconnaissant que le lit de la rivière est une dé|H udance de la propriété (|u’il traverse, et que pur suite un dédommagement est dit lorsque, par l’ciretde travaux d’utilité publique, le maître de cette propriété perd non-si'ul(!iuenl les avantages du cours d'eau, mais encore ceux (]u’il pourrait trouver dans l'exploitation du lit desséché.

B Pourvoi en cassation de la part de la Compagnie; 10 juin 1810, arrêt de la Chambre civile nmdu après délibération en la Chambre du conseil, sous la pnksidenœ de M. le premier pn'sidcnt Portalis, et com;u en ces term(.‘s :

« Vu les art. 011 et 7 1 1 du Code civil; — Attendu qu un cours d'eau se compose essentiellement (ît de scs eaux et du lit sur hiquel elles s’i’coulent; que les (taux et leur lit forment, par leur réunion et tant qu’elle subsiste, une seule et même nature de biens, et doivent, A moins d’uiu! volonté contraire formellement exprimés: |>ar la loi, être régis par des dispositions identiques;

K Attendu que l’art. OH du Code civil confère A celui dont la propriété borde nu cours d'eau non navigable ni flottable le droit de se servir de l'eau à son passage pour 1 irrigation de ses propriétés, et à ceux dont cette eau traverse I héritage le droit d'en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, A la charge de la rendre, A la sortie de leurs fonds, A son cours ordinaire;

« .Attendu ([ue ces droits d usage spéciliés et limités sont exclusifs du droit A la propriété du cours d'eau ;

« Attendu que, d'après l’art. 503 du même code, lorscju’une rivière, même

QUESTIONS ADMIMSTHATIVES ET JtJDICIAmES.

non navigable ni flottable, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellcmeul occupés prennent. A titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné: — que celle attribution faite par la loi démontre quelle ne considère pas l’ancien lit abandonné comme apj)arlenant aux propriétaires riverains de cet ancien lit;

• Attendu que, les cours d'euu non navigables ni flottables n'appnrlenant point aux propriétaires riverains d'u|)rès les dispositionacMlessus, ils rentrent dans la classe des choses qui, aux tenues de l'art. 71i du Code civil, n'appartiennent à personne, dont l’usage est l'ommun h tous, et dont la jouissanee est réglée par les lois de police ;

« Attendu qu’à la vérité les choses auxi|uelles s'applique l'art. 711 sont distinctes des biens qui, d’après l'art. 71 fl, n'ayant [las de maître, appartiennent à l'État; mais qu'il suflit que la loi refuse aux propriétaires riverains la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, pour qu'il n'y ait pas lieu de leur accorder une indemnité à rai.son de l'occupation du lit formant partie intégrante de ces cours d'eau ;

« Attendu que l'arrêt attaqué a accordé une indemnité au défendeur pour la valeur du lit de la rivière d'Élreux dont il est exprojirié, et pur application de l'art. 515 du Code civil; qu'en jugeant ainsi, cet arrêt a faussement ap|>liqué Ictiit art. 545, et expressément violi'' les art. (il 1 et 71 1 du Code civil ;

« Casse ledit arrêt. »

Tous les opposants durent donc céder, en pré.sencc ilu texte des deux arrêts précités, et ils ne comprennent plus aujoiinl liui l'esprit de vertige <jui les égarait dans leurs résistances.

L’intérêt général et l'intérêt particulitT ont également gagné à cette utile opération, que dix mois ont suffi pour mener à tin ; car si, sous le rapport de la salubrité, la ville, comme on l'a dit en commençant, n u plus à redouter les funestes effets des émanations de l'égout, les propriétaires des maisons sises à 100 et 150 mètres de ses rives sont aussi. grilc<! an nouvel encai.ssemenl. désormais à 1 abri de l'inondation périodique de leurs caves, ainsi que de l'allération des eaux de leurs puits, gâtées par les infiltrations (').

(') Yoid ce qu'en disait, en 1777, Courtépùc, dans sa IkKription du duché de /lourgogne, l. II , p. .7 de l'édition de 1 848 :

• Ijs lit de Suzoïi est presque comblo, par intervalles, d'immondice' do toute espèce qui y

IIISTOlUE DF.S FONTAIOT.S l’L’fiLIQlES 1)E DIJON. — IV‘ PARTIE.

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Lit totiilité (le la dépcnstt s’osl tUcvét* à la somme de IW.Oâlj fr. (il c., au payement d(‘ laipielle le gouvernement, enextW ution de rordonnunce du 18 décembre 1846 et de la loi du 24 février suivant sur les travaux de charité, a contribué pour un tiers.

Avec cette suinme, tjui comprend aussi 1,742 fr. pour remboursement à IVntn'preneur des droits d'octroi sur les matériaux, 1,509 fr. 95 c. pour frais d'éclairage des travaux souterrains, et 1,226 fr. pour dépense de fournitures et lie n'|)aration d'outils, on a soldé les ouvrages et fournitures, dont le détail suit :

l" Fouille et transport hors de la ville de 9, .500 mètres cubes de déblais et d'immondices;

2" 24 1 1" 89cubesdc maçonnerie, à la chaux hydraulique, é raison de 10 fr. 50 c. le mètre cube;

.‘F lO.'Mniô carrés <le dalles de 15 centimètres d'épaisseur jtour former la p.u oi de la cm ette contre la bani|uette, h 4 fr. 50 c. le mètre taillé et sur place;

4“ 629"’54 de superficie de cha|M;s, à 0 fr. 77 le mètre;

.V 1 1 2"' .57 aussi superficiids, d'enduits, à 1 fr. 00 e. le mètre;

ti" Kt 7581"'25 carn's de rejointoieiiients A la chaux hydraulique.

Le t’.ons4‘il municipal a commencé par posi'r en principe (8 août 1844-6 août 1847), ipie nulle conce.ssion ne serait consentie gratuitement à aucune autorité, à aucun établissement communal ou autre, sous quelque prétexte et pour (|uelque motif que ce soit (').

loinlienl ince-ssamuiPrit; les I1a(|ue.s d'eau qu'it laisse dans les inégalités acquiérent, par leur criMipisseinenl, un degré de putréfaction fort nuisible; outre que tes eaux corrompues, filtrant è travers des terres poreuses, vont infecter l'eau des jiuiCs et lui donnent une qualité malfaisante qui peut cau.«vr des maladies contagieuses; le puits des prisons en a fourni un ficdieux exemple.»

(■) On peut voir, dans les lUcficrches sur les eaux publiques ik /’nWs par M. lÜrard, 1812, les luttes souvent infriietueuses que l'autorité a eu à soutenir pour remédier aux abus qui s'étaient introduits dans la dis|iositiou de ces eaux, et que .M. Horace Say rapporte en ces termes Ui tuiles sur t admiaistratiou de la ville de Paris, page 105) ; « Les premières eaux amenées avaient été empluyées ou actes de munificence et livrées graluitement aux fautâmes publique.s; lorsque des concessions furent faites ensuite à prix d'argent, on donna en général droit à un

QUESTlOiNS ADM1N1STKAT1VIC.S ET JIDICIAIRES. AOt

C*!St une sage imitation de ce qui avait d^jà été fait à Toulouse; la siirveillaïue ripoureuse de Texécution de ce règlement pourra seule mettre Dijon à l'abri des abus dont Paris a eu si longtemps à souffrir.

De pareils établissements, qu'on ne crée qu'avec le produit d'impôts supportés par tous les citoyens, doivent tourner an profit de tous, soit en procurant également à chacun uu élément d'une indispensable nécessité, soit en embellissant et rendant salubres les rues, les places, les promenades, soit enfin en fournissant une ressource qui atUbme d'autant les charges publiques. A Rome, la distribution de l'eau était non-seulement un objet d utilité et d'agrément pour les citoyens, mais aussi une branche importante de revenus; les micvanccs que les maisons de particuliers, et même les bains et établissements publics payaient pour en avoir, sous le nom de vecligul ex aijuœduclibus , ou recliijnl forimv, étaient d'abord employées aux dépenses d'entretien des conduits, <les cbàtcaux d'eau et des fontaines, mde, dit un auteur (Rosinus), et omne jtlumbum et omnes iinpensœ ailductùs, et casteUa et lacus perthienlex erogabanittr. Daprès l'opinion de M. Dureau de la Malle, l'eau était chèrement vendue aux riches et voluptueux habitants de la capitale du monde; les seuls jardins et villas payaient 250,000 sesterces (environ 05,000 fr.) par an ; et le produit total ne s'élevait pas annuellement à moins de 1,211,000 fr. (Courtépée) (').

écoulomont déterniiné, aiovcnnant une somme une fois pavée... D'un aulre côté, la bureau de la ville accordait Rratuilenienl de senihlables cnneessions en reconnai.<i.sance de scrviisis rendus ; les échevins en recevaient ainsi, par une coutume abusive, lorsqu'ils sortaient d'oflicc. • Charles VI fut obliRé , par un édit , de révoquer toutes les concession.s d'eau particulières faites h Paris. « Les eaux publiques, disait-il dans son préambule, ont été, par importunités et sous ombre d'aucuns oflices, tollemeot appéticiées que en aucuns lieux sont venues du tout à nient, et en d'autres en telle diminucion que à peine y en vient-il point... »

Henri IV, en supprimant en 1608 presque toutes les concessions existantes, renonça lui-mèmo à l’eau des sources municipales qui so rendait au lÆUSTe et aux Tuileries, et pour y suppléer il fit construire au Pont-Neuf la pompe de la Samaritaine.

(') Il n'y a presque pas de maison à Rome qui ne soit aujourd'bui pourvue d’une fontaine abondante : les habitants qui manquent d’eau vont on chercher cher, le voisin; et ce dernier s’exposerait A voir bri.ser sa porto s'il n'accueillait pas une prétention que le peuple considère cummiCun droit. — Le gouvernement pontifical a vendu priinitivomcnt leau Vierge 800 piastres l'once ; les eaux Pauline et Felice, 200 piastres ; aujourd'hui, l’eau Vierge et l'eau Felicu si> payent deux ou trois fois plus cher que dans l’origine. Les filets d'eau possédés par les parlicu-

60i lUSTOIRK. DES FONTAINES l’UliLIQl’ES DE DIJON,— IV PARTIE.

Voiri maiiilennni le (exic de la délibéralioii ijui a n?glé lifs clauses et coiiditioMS des conce.ssions d'eau.

Séance du fi août 1847.

n M. le maire donne lecture du projet d’un cahier des charges et conditions sous lesquelles pourra être faite , au.x habitants qui le demanderont , la concession des eaux des fontaines publiques.

« .\près discussion, ce ladiier de charges demeure ap|irouvé par le Conseil muuici(ial dans les termes suivants:

TIÏRK PRKMIER. — Moins de. Concessions.

« Article 1". Les eaux que la ville de Dijon a dérivées de la source du Rosoir pourront Être concédées aux habitants qui voudront en obtenir k domicile, d’après run «fes deux modes suivants, exclusivement au irhoix de l’administra- * tion municipale, savoir :

« 1" Par quantité déterminée :

« 2" Par évaluation et sans jaugeage;

« Art. 2. La concession par quantité déterminée consiste dans la délivrance d'un volume d'eau fixe, soit au moyen d'un robinet de jauge le débitant d'une manière continue en vingt-ejuatre heures consécutives, soit par le remplissage, aux jours et heures indiqués, d'un réservoir ayant une capacité égale ù ce volume.

» .Art. .’L La concession [lar évaluation a pour objet la facult(‘, de la part du concejisionnaire, de prendre, au moyen d'un robinet à sa disposition, et dont le débit est réglé à environ 15 litres par minute, la quantité d'eau nécessaire aux besoins des personnes indiquées dans l’acte de concession, et aux autres usages qui y sont indiqiié.s.

« La consommation qu’entraînent ces besoins et usages est évaluée à forfait, pour vingt-quatre heures, à 20 litres par personne ; 7.5 litres par cheval ; 40 litres par voilure de luxe à deux roues; et 75 litres par voiture de luxe i\ quatre roues.

O Quant aux concessions pour l’usage d'usines, de manufactures ou d'établis-

liers sont aliéaables (lla(iporl «le M. Ttîraiosl. Jo «lonncrai dans 1a aoU) C (|Uolqu«s dctaills sur le volume total «le la fourmlur<« d'eau à Rouie.

(M'ESTIONS An\rrViSTRATIVE.S ET JIT)l(aAlllES.

:>os

ü(>m<‘nls inihislri(?ls, IV>viilu(ilioii di! la (‘omoimnalion si>ra laite, dans rhnqm.' eas |tarlieulier, par une dc/lihération spi'ciale du Conseil inuniripal.

« Selon les eirconslances, enlièrtTn(mt laissées l'appréciation de ladminislration iminieipalc, le concessionnaire pourra obtenir la t'ueultéd'avoir plusieurs robinets dans sa pro|)ri('dé, niais s(!nlement aux points et avec les mesures de précaution cpii srTont spécifiés dans l’aete.

« Art. i. La consistance de chaque concession situ exprimée en nombre d'hectolitres à fournir par vingt-quatre heures.

« Les fractions d'hectolitre, quelque faibles qu'elles soient, S(toiiI comptées pour un hectolitre entier.

TITHE IL — C/iMimoNs des Concf-ssioss, et eRÉCAinioNs mi n prévenir i.es ABtis.

• Art. 5. 11 n'est point fait de concession pour une ipiantité inférieure à deux hectolitres par jour.

« .\rt. f>. L(,'s concessions sont attacin'ais aux propriétés pour lescpielh's elles ont él(i faites; clh.'S ne pourront être transférées d'un immeuble A un autiv.

« La mutation, soit de la propriété, suit de la jouissance, n'eiitrainera pas la iNisiliation de celles mentionmbïs à l'art. 2 ei-dessus. Le concessionnaire restera, jtendant 1a durée de la concession, personnellement responsable d(‘s obligations par lui contractées.

« Quant aux concessions par évaluation, objet de l'art. 3. elles seront de plein droit résolues par le seul fait du changement de possesseur.

« Art. 7. Il est eipresst'mtent interdit à tout concessionnaire de dispos«‘r, d'une manière quelconque, en faveur de qui que ce soit, de tout ou partie des eaux concédées. Défense lui est en const'jquence faite d'embrancher ou de laisser tmibrancher sur sa conduite particulière, à l’intérieur ou è l’extérieur de su propriété, aucune prise d'eau au prolit d'un tiers.

« Art. 8. Chaque conduite particulière sera garnie d’un robinet darrèl établi dans un n’gard ou avec bouche h clef et placé nécessairement sous la voie publi({ue.

« Les agents de l'administration municipale pourront seuls manœuvrer ce robinet.

« Le concessionnaire aura, de son eùté, la faculté d'en faire placer un autre

Mi

HISTOIRE DES FONTAINES PüBUQUES DE DIJON. — IV PARTIE.

dans rintérifiir do sa propriiHt!, mais à la oonditiuii que la dcf en sera dilTérente de celle à l’usage des préposi's de la ville.

« .Vht. 11. Ja‘s travaux à exécuter sous la voie publique et fournitures y relatives, tels que braurheiiieuts, tuyaux, regards, bouches à clef, robinets d'arrêt et de jauge, seront faits, réparés et remplac4‘S, le cas échéant, par la ville, d'après un devis et un tarif préalablement acceptés par le concessionnaire.

« Tous les autres ouvrages pourront être faits par des ouvriers nu choix de ce dernier, mais toujours sous la surveillance des agents de l'administration.

« Les concessionnaires seront responsables envers les tiers de tous les doininages que leurs conduites particulières, même celles planés sous la voie publique, pourraient occasionner.

« Art. 10. Lors de la mise en jouissance de chaque concessionnaire, il sera dre.s.sé, contradictoirement avec lui, par le prépos»'* de Tadministralion, un plan des lieux accompagné d’une légende indiquant la disposition, la nature et le diamètre de la conduite particulière, ainsi que le nombre, l’emplacement et les dimensions des réservoirs, robinets et oriOccs d’écoulement.

« Le concessionnaire ne pourra apporter aucune modification à l'état de choses ainsi constaté, sans le consentement exprès et par écrit de l'administration municipale.

« Art. 11. Lorsque Teausera livrée par évaluation, conformément à lart. 3 ci-dessus, le concessionnaire ne pourra l'employer à d autres usages (|ue ceux désignés dans l’acte de concession. 11 ne pourra notamment s’en senir pour l’arrosenumt de jardins, serres et plates-bandes.

« Il sera tenu de prévenir, par des mesures de surveillance intérieure, tout abus dans la consommation, et toute déperdition inutile.

« Art. 12. Les distributions d eau établies dans l'intérieur des propriétés stiront constamment soumises à l’inspection des agents de l’administration municipale, chargés de veiller à ce qu’il ne soit apporté aucun changement au volume du débit de Tcau ni aux autres conditions de la concession.

O A cet effet, tout agent muni d'une commission du maire aura le droit de pénétn'r dans les parties de la propriété o(i seront placés les appareils d’écoulement.

()i:estions administratives Frr judiciaires

TITRE III. — llüRÉE DES CoscFssioss, Interruptions, Résiliation.

« Art. 13. I.a durée des concessions est de trois années consécutives, partant soit du 1" janvier, soit du 1" juillet. Elle comprendra, en outre, la partie restant à courir du semestre dans lequel l’eau commencera à être livrée.

« .Art. l i. Si, par suite de réparations ou pour toute autre cause prévue ou imprévue, il y avait interniption ou cessation complète de l'arrivée de l’eau de la source du Rosoir à Dijon, ou de sa distribution dans la rue où est située lu propriété au profit de laquelle existe la concossion, le cona-ssionnairtî ne pourrait, pour ce motif, prétendre à aucuns dommages et intérêts, ni i\ aucune espèce d'indemnité contre la ville, le propre intérêt de radministration devant être une garantie suffisante de ses efforts pour prévenir un pareil accident, ou pour y remédier autant que possible. En conséquence, cet accident serait rt'qmté de plein droit, et sans admission de preuve contraire, avoir pour cause un cas fortuit et de force majeure exclusif de toute garantie.

« 11 y aurait alors seulement remise proportionnelle de la redevance pendant toute la durée de l'interruption, si toutefois elle se prolongeait nu delà de dix jours, ou extinction totale pour le cas de la cessation définitive du service.

« Art. 15. En cas de contravention dûment constable à l'une des conditions, soit du présent cahier de charges, soit de l’acHe particulier d’abonnement, la concession sera, si la ville l'exige, résiliée de plein droit, avec dommages et intérêts dont la somme ne pourra être nu-dc.ssous du montant de deux années de la redevance.

« Provisoirement, le maire pourra, par un arrêté motivé, faire suspendre le service.

TITRE IV. — Prix des conce.ssions et dépenses accessoires.

« Art. 10. Le prix de la fourniture, pendant une année, de chaque hectolitre d’eau par jour demeure fixé à 10 fr. {').

(') (à> prix est réduit par le Conseil municipal, lorsqu’il s’agit de concessions à des établissements publics ou inême à des établissements industriels privés, qu’il convient de favoriser dans l’inlérét général de la population. C’est ain.si que, par déliMration du 5 février 1816, la redevance k la charge des entrepreneurs do bains n’a été réglée qu’à 300 fr, par an. En cela, l’administration a été déterminée par celte considération, présentée par M. Horace Say dans scs

506 IIIS'rOIRE DES FONTAINES PUBUQFES DE DIJON. — IV> PARTIE.

tf Xi'annioins, le Conseil municipal se n^-serve la faculté de réduire ce prix lorsqu'il s'agira :

« 1° IVélablissemeiits publics, municipaux, ilépartementaux ou autres;

B D’établissements particuliers dont l'existence serait de nature à intéresser la salubrité publique ;

B 3“ De concessions pour un volume ou dans des conditions et cifconstances exceptionnelles.

B Mais dans aucun cas, à aucun titre et pour aucune cause, il ne pourra être fait de concession gratuite au profit de (piebjue personne ou de qm-lque établissement public ou privé que ce soit.

a Art. 17. Le prix annuel de l'abonnement sera versé à la Caisse du receveur municipal en deux termes égaux et d’avance, b-s 30 juin et 31 décembre de chaque année.

a Lorsque la jouis.sance du concessionnaire commencera dans le cours d'un semestre, le payement à faire d’avance comprendra non-seulement ja partie de la redevance applicable au reste de œ .semestre, mais encore la totalité de celle du semestre suivant.

a Tour quelque cause que ce soit, autre seulement que celle prévue à l’art. 14 ci-dessus, il ne pourra y avoir lieu à restitution de la redevance payée.

a A défaut de payement exact aux époques ci-dessus déterminées, le service sera sus|Hmdu, .sans qu’il y ait besoin d’aucun acUi de constitution en demeure, même par simple avertissement, et sans que, par suite, la redevance cesse de courir à la charge du concessionnaire jusqu’à l’expiration du terme de la concession.

a .Art. 18. Tous les travaux et fournitures relatifs au premier établissement, à l'entretien ou au remplacement des conduites particulières et accessoires, seront exclusivement aux frais des concessionnaires, qui seront tenus de con-

Ktudfs lur [ administration de la ville de Paris, page 413 : «H est à désirer qu’à Paris l’eau soit fournie désormais avec plus d'aliondaiice encore et à meilleur marché, et il est un genre d’établLssoment qu'il serait surtout utile do voir fonder en favenr des classes les moins aisées de la société; ce serait, dam, les quartiers pauvres, des buanderies et des bains publics à très-bon marché. Les habitudes do propreté sont morali.satrices au plus haut point, en ce qu’elles développent le respect de soi-méme , ce frein contre les mauvaises habitudes de la paresse et du vice. Ceux qui ont soin de leur personne dovionneut toujours économes et rangés, •

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