QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
signer à l'avance le prix de ceux à exi^cuter par la ville, conformé/nenl au premier alinéa de l’art. 9 ci-dessus.
« .\rt. 19. I.es frais de timbre et d'enregistrement, tant des actes de concession que des plans avec légende mentionnés en l'art. 10 ci-dessus, seront eu totalité à la charge des concessionnaires.
TITRE V. — Dispositions générales.
« Art. 20. Pour tout ce (pii eonexTne l'exécution de l'acte de comsission, même pour signification d'offres résdies et d'appel, élection de domicile attributive de juridiction, aux termes de l'art. 1 11 du Code civil, aura lieu de plein droit, de la part du concessionnaire, de scs héritiers et ayant cause, en l’étude du notaire de la ville.
« Art. 21. Tous les héritiers, successeurs et ayant cause de chaque concessionnaire seront tenus entre eux, par la voie solidaire, du payement de ce qui pourra être dû à la ville pour n'devauce, dommages et intérêts, ou autre caus«\
« I.a même solidarité existera entre les divers intéressés à la même concession.
« Art. 22. I,a ville pourra user, pour tous les recouvremenLs à effectuer, de 1a voie d’exécution autorista» par l'art. O.S de la loi du 18 juillet 18.37.
« Art. 23. Toutes les clauses et conditions, tant du présent cahier de charges que de l'acte spécial de concession, seront indivisibles et de rigueur, et aucune des peines, prescriptions et prohibitions y contenues, ne pourra être n'-putée comminatoire, ni être modérée ou modifiée contre le gré de l’administration, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.
« Art. 21. Le présent cahier de charges et l'arrêté approbatif de .M. le préfet du département de la Côte-d'Or seront transcrits ou imprinu^s en Wte de chacun des actes particuliers de concession.
« Ces actes particuliers n'auront d'effet qu’après avoir été revêtus de l'ajiprobation du même magistrat.
« Pour ampliation conforme : « l.e maire de Dijon,
« Victor DUMAY.
• Vu el approuvé, Dijoa, lo 21) scplombro 1817.
« Le pair de France, préfet de la CAte-dOr,
. N. DE Cil AMPLOUIS. .