‹ Les forces défensives de la FranceChapitre 4 sur 6 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. l«'f. — La garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle, la Charte et les droits qu'elle a consacrés ; pour maintenir Tobéissance aux lois, conserver ou rétablir Tordre et la paix publique, seconder Tarmée de ligne dans la défense des frontières et des côtes, assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

Toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de rÉtat, du département ou de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.

Art. 2. - La garde nationale est composée de tous les Français, sauf les exceptions ci-après.

Art. 3. — Le service de la garde nationale consiste :

1® En service ordinaire dans l'intérieur de la commune ;

2* En service de détachement hors du territoire de la commune ;

3* En service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne, dans les limites fixées par l'article 1".

Art. 4. — Les gardes nationales seront organisées dans tout le royaume ; elles le seront par commune.

Les compagnies communales d'un canton seront formées en bataillons cantonaux lorsqu'une ordonnance du roi l'aura' prescrit.

Art. 5. — Cette organisation sera permanente; toutefois le roi pourra suspendre et dissoudre la garde nationale en des lieux déterminés.

Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité ou réorganisée dans l'année qui s'écoulera à compter du jour de la suspension ou de la dissolution, s'il n*est pas inlervenn une loi qui prolonge ce délai.

Dans le cas où la garde nationale résisterait aux réquisitions léf^ales des autorités, ou bien s'immiscerait dans les actes de& autorités municipales, administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoirement la suspendre.

Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois, si

Î rendant cet espace de temps elle n'est pas mainleoue, jou si a dissolution n'est pas prononcée par le roi.

Art. 6. — Les gardes nationales sont placées sous Taulorite des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur.

Lorsque la garde nationale sera réunie en tout ou en partie au chef-lieu du canton, ou dans une autre commune que le chef-lieu du canton, elle sera sous Taulorité du maire de la commune où sa réunion aura lieu d'après les ordres du souspréfet ou du préfet.

Sont exceptés les cas, déterminés par les lois, où les gardes nationales sont appelées à faire dans leur commune ou leur canton un service d'activité militaire, et sont mises par l'autorité civile sous les ordres de Fautorité militaire.

Art. 7. — Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se r-assenibler en état de gardes nationales, sans Tordre de& chefs immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans «ne réquisition de l'atttorité civile, dont il sera donné communication à la tête de la Iroupe.

Art. 8. — Aucun officier ou commandant, de poste de 'la garde nationale ne pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition , précise ^ autrement il demeurera responsable des événements.

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