‹ Les forêts de la FranceChapitre 10 sur 28 · LÉGISLATION FORESTIÈRE DE LA FRANCE AVANT · texte numérisé non relu

LÉGISLATION FORESTIÈRE DE LA FRANCE AVANT

Ancieniieté des législations forestières. — Administration des forêts chez les Romains. — Dispositions relatives aux forêts dans les lois salique, ripuaire et burgonde. — Répression des délits. — Droits d'usage et caractère de la propriété forestière chez les « barbares » d^origine germanique. — Sous Tinflueuce de la législation gallo-romaine, la propriété forestière s'individualise. — Conservation relative des forêts sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens. — Le droit de forêt et de chasse. — Régie des forêts royales organisée par les Capitul aires. — Foresiarii et veneurs royaux. — Forestiers seigneuriaux. — Droits d'usage réglés par un capitulaire de 812. — Les « marches » forestières sont absorbées par la propriété privée. — Essarts et essartements. — Morcellement des grands massifs forestiers. — Démembrement de la forêt des Sylvanectes. — Les forêts considérées comme parcs de chasse. — Première ordonnance relative à l'administration des forêts, en 1115. — A partir de Philippe-Auguste, les ordonnances royales se succèdent sous les Capétiens et les Valois. — Réformes de Philippe de Valois et de Charles V. — Réformes de François l^**; tendance manifeste à soumettre toutes les forêts du royaume à Tautorité des officiers royaux. — Ordonnances de Charles IX. — Institution du « tiers »ou du « quart en réserve ». — Législation forestière sous Henri III et Henri IV. Ordonnance de 1669, sous Louis XIV; ses dispositions principales. — Résistances que rencontre la législation nouvelle. — Les abus reparaissent bientôt. — Projets de réforme imaginés par Turgot.

A Torigine , les bois étant répandus partout à profusion , l'homme se contentait d'y puiser pour la satisfaction de ses besoins et ne se préoccupait en aucune façon de ménager la richesse forestière ; d'ailleurs l'intérêt de l'agriculture réclamait la réduction des terrains boisés.

Mais cette réduction ne devait pas aller jusqu'à la destruction totale des forets. Il est vraisemblable que chez toutes les nations l'établissement d'une législation forestière a suivi d'asgez près le développement de la navigation, de l'architecture, de la métallurgie, e^ en général des industries qui nécessitent une consommation considérable de bois. Les indications de l'histoire montrent, en effet, qu'une ré-

glementation plus ou moins sérieuse exista de bonne heure chez la plupart des peuples anciens.

Les Romains eurent une législation forestière, qui datait en partie de répoque des décemvirs. Les forêts appartenant au domaine public étaient placées sous la garde des magistrats et plus particulièrement des consuls nouvellement élus. Virgile lui-même nous renseigne sur ce point : Si canimus sylvas, a-t-il écrit, silvx sint consule dignœ. Après la conquête de la Gaule, lés Romains se montrèrent assez ménagers de la richesse forestière du pays.

Les Francs et les autres peuplades d'origine germanique, qui s'établirent après les Romains sur le sol gaulois, conservèrent d'abord leurs habitudes et leurs idées en matière forestière. La loi salique se préoccupait moins de la propriété même que de la répression des délits forestiers ; elle prescrivit seulement au propriétaire de marquer les arbres qu'il se réservait. A cette époque, en effet, chacun pouvait prendre dans la forêt le bois nécessaire à sa consommation ; c'était un droit d'usage et non pas un droit de propriété commune, dans le sens que nous attachons aujourd'hui, par exemple, à l'expression de forêt « communale ». Quel que fût alors le propriétaire, les produits secondaires de la forêt étaient considérés comme du domaine public; c'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'appellation de forêts « indivises » ou « communes » , inscrite dans le code des Burgondes , des Ripuaires et des Visigoths.

Mais la législation romaine, implantée chez les Gaulois, ne pouvait manquer d'influer quelque peu sur les idées du conquérant barbare; or cette législation tendait surtout à individualiser la propriété. Ce principe fut promptement adopté par les chefs barbares, qui y trouvaient leur avantage personnel. Les dispositions de leurs codes nationaux ne tardèrent pas à s'en ressentir; ainsi la loi gombette, postérieure à la loi salique, attribua au propriétaire exclusivement le droit de disposer des « arbres sur pied et portant fruits », qu'ils fussent ou non marqués. L'étranger n'avait plus droit dès lors que sur le mort -bois, c'est-à-dire la broussaille. Mais la même loi frappait d'amende le propriétaire qui refusait aux colons l'usage du bois mort et du mort -bois.

Cette loi gombette ou burgonde, qui date du ve siècle, s'occupait des défrichements, des forêts indivises entre des propriétaires de races différentes, tels que Burgondes et Gallo- Romains; elle prescrivait les mesures à prendre contre les incendies forestiers, etc. Dès

les premiers temps de leur installation en Gaule, les chefs barbares, constatant que des particuliers possédaient des forêts , voulurent bénéficier du même avantage; en conséquence ils se substituèrent aux propriétaires primitifs ou exigèrent un droit de copropriété , ou bien ils cherchèrent à accaparer les forêts communes. Et il arriva souvent alors que la force prima le droit.

L'Allemagne a conservé très longtemps le régime des forêts « communes ». L'influence de la législation et des mœurs romaines s'est opposée en France à la prolongation d'un pareil état de choses. Le droit de propriété forestière fut de plus en plus réservé aux familles riches et puissantes, aux seigneurs qui, dans l'intérêt même de leur fortune personnelle , songèrent alors à limiter les défrichements et les droits d'usage. Plus tard, les choses se passèrent de même pour les forêts qui formaient des marches -frontières.

Les rois francs des deux premières races, et surtout les Carlo vingiens, se montrèrent fort soucieux de la conservation de leur domaine forestier. On en trouve la preuve dans bon nombre de capitulaires. Malgré leur origine germanique, ces princes se montrèrent grands partisans d'une législation qui tendait à restreindre partout la « communauté » des forêts. Les Garlovingiens réussirent à s'attribuer exclusivement, sous ce rapport, des avantages dont avaient d'abord joui tous les hommes de la race conquérante.

Certaines étendues de bois, désignées sous l'appellation de /brestUf étaient destinées à l'usage du roi; c'étaient des réserves de chasses, et on les peupla de fauves qu'il fut interdit de détruire. Les documents du temps montrent combien était ardente chez les princes carlovingiens la passion de la chasse. Le droit de forêt et de chasse fut alors, pour ainsi dire, le corollaire obligé de toute condition seigneuriale. Mais les rois se montrèrent d'abord très jaloux de ce privilège, à tel point qu'un comte ne pouvait organiser une garenne (foresta) dans ses propres bois sans l'autorisation royale.

On comprend que dans ces conditions les forêts furent rarement concédées à des particuliers. Un capitulaire de 804 est le premier document qui mentionne une donation de forêt faite par Charlemagne à l'église d'Osnabrûck.

Plusieurs capitulaires de cet empereur et de son fils Louis le Débonnaire organisèrent la régie des forêts royales. La garde générale était confiée à des forestarii, qui décidaient les défrichements utiles, veillaient à la conservation du gibier et affermaient la glandée.

Les veneurs royaux, plus élevés en hiérarchie, devaient reviser les règlements quand il en était besoin, inspecter périodiquement les forêts et surveiller les pêcheries royales.

Les droits de chasse et de pêche sont par nature si étroitement liés, que, dès les temps anciens dont il est question, la surveillance des « eaux et forêts » a été confiée aux ofûciers d'une même administration.

A l'exemple des rois, les seigneurs eurent leurs « forestiers ».

Le droit d'usage sur les produits secondaires des forêts avait subsisté malgré l'extension du droit de propriété individuelle. Il ne parait pas que ce droit d'usage ait été tout d'abord réglementé sérieusement. A l'époque carlo vingienne , les bois étaient encore trop abondants pour qu'on se préoccupât beaucoup des coupes abusives ; on se contentait de punir les délinquants sans songer à établir des règles de police. Ces règlements ne furent institués que beaucoup plus tard, alors que les forêts étaient déjà très réduites et que les abus devenaient intolérables.

Le droit de s'approvisionner de bois dans les forêts royales fut minutieusement réglé par un capitulaire de l'année 812. Les droits de « paisson » et de ce glandée » furent aussi limités.

Chez les Francs comme chez les Gaulois, on faisait une grande consommation de la viande de porc pour l'alimentation; on élevait pour cet usage de nombreux troupeaux de porcs. Lorsque la population s'accrut et aussi quand l'organisation de la propriété individuelle fut mieux assise, il fallut bien surveiller de plus près l'exercice des droits d'usage qui avaient pour but d'assurer la nourriture de ces troupeaux. C'est ainsi que l'attention des officiers forestiers fut appelée sur le « parcours » des porcs en forêt. Avec le droit de « paisson »> , l'usager pouvait mener ses porcs pâturer sous bois; mais ce droit était distinct de celui de « panage » ou de « glandée » , qui permettait • de cueillir ou de ramasser les glands de chêne pour nourrir les porcs à l'étable. L'un ne comportait pas l'autre.

Avec le temps et les conquêtes successives, le droit originaire des « cités » avait été remplacé presque partout par le droit des rois ou de leurs principaux officiers, et, en vertu de cette substitution, les grandes forêts furent absorbées dans le domaine des hauts barons. Le patrimoine royal accapara les plus belles forêts du nord de la France ; les bois de moindre importance échurent aux seigneurs et aux monastères.

Les grandes marches forestières avaient été divisées en districts, qui furent concédés, soit à titre de propriété, soit pour le simple exercice des droits d'usage, à des seigneurs, à des monastères ou même à des villes. Ce fut la cause d'un premier morcellement des forêts les plus importantes et un certain nombre de lots, qui prirent des noms particuliers et qui ne tardèrent pas à tHre séparés les uns des autres par des « essarts » , dont l'étendue s'accrut rapidement.

On donnait le nom d'essarts aux espaces de terrain défriché, qu'on

achevait de déblayer en brûlant tout ce qui restait de végétation arborescente ou buissonnante à sa surface. Les cendres provenant de cette opération servaient d'amendement au sol, qui se trouvait ainsi tout prêt pour la culture. Dans certaines régions, la majeure partie des terres agricoles ont été conquises ainsi par « essartement » sur le terrain forestier.

Sous les Carlovingiens, les grands massifs forestiers du Nord subissaient déjà ce travail de morcellement. Quelques-unes des forêts partielles qui en résultèrent devinrent des propriétés royales; plusieurs sont mentionnées dans les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve. Des villas royales y servaient de pavillons de chasse.

Un exemple suffira pour donner l'idée du démembrement de cer-

taines masses forestières. La grande foret des Sylvanectes, attaquée de bonne heure par les défrichements, se divisa peu à peu en un certain nombre de forêts secondaires, savoir : 1° la forêt de Cuise, qui fut souvent le théâtre des chasses mérovingiennes et qui, plus tard, se subdivisa elle-même en deux tronçons, les forêts de Compiègne et de Laigue; 2^ la forêt de Yerneuil, dont le démantèlement ultérieur a donné naissance aux forêts de Retz , de Coucy, de Fère et de Ris ; 3» les forêts de Selve et de Samouci ; 4© la forêt de Voës , au sud de Laon; 5« la forêt de Kiersy-sur-Oise, qui fut, avec la précédente, la réserve de chasse préférée de Louis le Débonnaire. Cette forêt de Kiersy- sur -Oise formait le chaînon de liaison entre le massif des Sylvanectes et celui des Ardennes.

En résumé, vers la fin de la période mérovingienne et sous les Carlovingiens, la plupart des forêts importantes étaient devenues des parcs de chasse réservés aux plaisirs des souverains et des nobles. Cette destination eut, d'ailleurs, son utilité pour l'intérêt général du pays, parce qu'elle fut un obstacle à l'extension trop grande du défrichement Les barons n'aimaient pas qu'on empiétât sur leurs réserves de chasse. Quant aux forêts demeurées « communes i> en dépit des événements et des modifications de l'état social, elles furent toutes soumises plus ou moins à des défens, qui restreignirent de plus en plus la partie attribuée à l'usage commun.

Malgré les nombreux essartements, le pays restait très richement boisé. Sans doute il y avait déjà diminution dans l'étendue du domaine forestier; mais, au fond, sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, la modification la plus sérieuse qu'il eut à subir fut le morcellement général des grandes masses forestières en forêts secondaires. C'est surtout à partir de cette époque que le déboisement a fait des progrès, tantôt lents, tantôt rapides, mais incessants.

Les choses marchèrent ainsi sous les premiers rois capétiens ; puis peu à peu, à mesure que l'état social se modifiait, la législation devint plus minutieuse et plus compliquée, l'administration reçut une oi^^anisation plus sérieuse et une mission plus étendue en même temps que mieux définie. La première ordonnance royale que l'on connaisse concernant l'administration des forêts date de l'an 1115; elle réglementait le travail des « mesureurs et arpenteurs i de terres et bois.

En 1219, à Gisors, Philippe -Auguste régla par une autre ordon-

nance la juridiction qu'il convenait d'appliquer à la forêt de Retz (Villers-Cotterets). Vint ensuite une ordonnance de Louis VIII, en 1223, qui exemptait de tous droits et péages les marchands de bois de la forêt de Montargis.

Les intentions royales étaient souvent déçues ; les malversations et la friponnerie des agents forestiers concouraient trop souvent, avec les abus du droit d'usage , à la dévastation du domaine forestier. Pour refréner autant que possible cette improbité administrative , saint Louis défendit aux forestiers royaux de percevoir ou d'accepter aucune somme sur le produit de la vente des bois.

Puis les ordonnances royales se multiplièrent. Philippe le Hardi, en 1280, réglementa le mode de délivrance des bois concédés à titre de droit d'usage. Philippe le Bel veilla également à l'administration des forêts, et sa sollicitude à cet égard est affirmée par les trois ordonnances de 1291, de 1302 et de 1309; dans celle de 1291, il est question pour la première fois d'officiers intitulés « maîtres des eaux et forêts ».

Une ordonnance de Louis le Hutin, en 1315, défendit de prélever des droits fiscaux sur le mort-bois. Ce document énumère les diverses espèces de mort-bois, au nombre de neuf, savoir: « saulx, marseaux, épines, pruisne, seur, aulne, genêts, genièvre et ronces. » Les mêmes se retrouvent énoncés plus tard dans la grande ordonnance de 1669.

Deux ordonnances importantes furent rendues par Philippe le Long. Celle de 1318 prescrivit qu'aucune vente de bois ne pourrait être faite autrement qu'aux enchères publiques sous peine de nullité. Celle de 1319, très détaillée, remaniait l'administration générale des forêts royales et supprimait bon nombre d'abus fort préjudiciables pour le revenu de ce domaine.

Il suffit de mentionner pour mémoire un règlement de Charles le Bel sur la pêche en 1326.

Une première ordonnance de Philippe de Valois, en 1333, enlevait aux « maîtres » la surveillance des étangs et rivières pour la confier aux a baillis » et aux « sénéchaux ». C'était un détail d'administration. Une seconde ordonnance de 1346, beaucoup plus importante, réforma et modifia cette administration; elle concernait surtout le personnel , supprimait beaucoup d'agents peu utiles , fixait le nombre des a maîtres » en leur assignant leurs attributions et leur juridiction. Le gage de ces officiers était réglé à 10 sous par jour, 100 livres par an (environ 1,800 ou 2,000 francs de notre monnaie). Les vacations

des maîtres « pour le fait de forêts » étaient payées 40 sous tournois par jour, etc. etc.

Sous Charles V, en 1376, parut une nouvelle ordonnance portaiit règlement général et réforme des forêts domaniales. Cette ordonnance, très sagement conçue, a maintes fois servi de base à des édits ultérieurs de réformation, et plusieurs de ses dispositions ont été reproduites dans l'ordonnance de 1669, qui fut une des œuvres les plus utiles de Colbert. Une bonne partie de l'ordonnance de 1376 était consacrée à la réforme du personnel forestier; les fonctions et la juridiction des officiers royaux attachés à ce service étaient de nouveau précisées dans tous leurs détails. Le reste du document concernait l'exploitation même des bois, déterminait le nombre des baliveaux à réserver dans chaque vente et prescrivait le martelage de la coupe. Si le marchand s'avisait de marteler d'autres bois que le sien, toute la vente devait être confisquée. En outre, aucune vente ne devait comprendre plus de 30 arpents; il était accordé un délai de six mois pour la coupe et la vidange , et le payement devait être soldé complètement dans les trois ans. Cette ordonnance réglait encore, entre autres choses, l'exercice des droits d'usage; il était dit, à ce sujet, que ces droits devaient être « annuels, temporels et momentanés », et qu'il ne serait accordé aucune restitution, sous forme d'arrérages, dans les cas où l'usager n'aurait pas profité de son droit. En résumé, c'était le remaniement complet de toute la législation et de l'administration forestière. Malheureusement, à cette époque si troublée par la guerre et par des calamités de toute sorte , l'œuvre de Charles V ne produisit pas des effets de longue durée; les abus, un instant réprimés, ne tardèrent pas à se reproduire avec autant d'audace et d'intensité qu'auparavant. Deux ordonnances de Charles VI, en 1388 et en 1402, ne réalisèrent pas des améliorations plus persistantes que les précédentes.

L'avènement de François I^r marqua, pour ce qui concernait les forêts, le commencement d'une ère nouvelle. Les ordonnances de ce prince sur les affaires forestières sont nombreuses , aux dates de 1515, 1516, 1518, 1523, 1533, 1534, 1537, 1543 et 1545; dans toutes on constate une tendance manifeste et toute nouvelle à réglementer les forêts du royaume en général, quel qu'en fût le propriétaire. On sait qu'avant, François 1er les prescriptions royales n'étaient rigoureusement applicables qu'aux forêts faisant partie du domaine de la couronne.

François I*"', dès ïe début de son règne, prescrivit la revision et la refonte des règlements du xive et du xve siècle sur l'aménagement , l'exploitation, la conservation et la police des forêts. L'édit de 1518 « sur la conservation des forêts » signalait l'état de dégradation de tous les bois du royaume, et fixa pour la première fois des peines pécuniaires bien déterminées pour les délits forestiers; la répression des délits de pâturage y faisait l'objet de prescriptions sévères.

Un esurtemenl. — SarUge d'une forèl.

Cet édit interdisait le défrichement des forêts royales et invitait en même temps les seigneui^, les prélats, et en général tous les possesseurs de bois à veiller sur cette partie de leur domaine dans l'intérêt du bien public. Plus formel encore sur ce dernier point, l'édit de 1537 défendit aux évéques et aux abbés de couper les hautes futaies dépendant de leurs bénéfices. Ce même édit interdisait d'employer le chêne pour fabriquer des échalas de vignes.

L'extension abusive des droits d'usage ne manqua pas d'attirer l'atteution de François 1er et de ses conseillers; l'ordonnance de 1533 était destinée à y mettre un terme. On y trouve nettement définis les termes de mort-bois et bois mort. De même que dans le règlement

de Louis le Hutin, on désigna sous l'appellation de mort- bois « le bois de saux, mort-sàux, espines, pruines, seur, aulne, genêts et genesvre, et non autres ». Le bois mort était défini : « bois sec en estant ou gisant. »

François I«r rendit un autre service très appréciable aux intérêts forestiers en réglementant par une ordonnance de 1543 l'exploitation des mines de fer et l'établissement des forges ou usines métallurgiques. Cette industrie était, en efifet, une cause de grands dommages dans certaines forêts. Enfin ce même prince encouragea la plantation de diverses essences, telles que peupliers , saules, marseaux, etc., pour éviter que les industriels utilisant ces sortes de bois allassent en dépouiller les forêts.

Les successeurs de François 1er firent quelques pas de plus dans la voie qu'il avait indiquée. En 1561, Charles IX ordonna que le tiers des taillis du domaine royal et de tous les bois appartenant aux bénéficiers ou aux communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, serait réservé pour croître en futaie, de telle façon que le royaume restât approvisionné de bois d'œuvre. Les officiers forestiers durent veiller à la stricte exécution de cette ordonnance, sous peine de la privation de leur charge.

Une autre ordonnance du même roi, en 1563, reprenant une disposition facultative de 1518, la rendit obligatoire, en défendant de couper tout taillis qui n'aurait pas atteint l'âge de dix ans, et en prescrivant de réserver, lors de chaque coupe, un nombre déterminé de baliveaux. Les contraventions à ce règlement devaient être punies d'amende arbitraire et de confiscation du bois indûment coupé.

La réserve d'un tiers, prescrite par l'ordonnance de 1561, fut réduite au quart de la contenance totale de la forêt par l'ordonnance de 1573, et ce quart devait être choisi dans le canton présentant le fonds le plus propre à la croissance de la haute futaie. C'est l'origine des « quarts en réserve » qui existent encore dans les bois des communes et des établissements publics. L'ordonnance de 1573 prescris vait, en outre, que tous les taillis du domaine royal fussent soumis à une révolution de dix ans et coupés par dixièmes, de manière à fournir chaque année une vente « ordinaire ». Pour régler cet aménagement , Charles IX fit faire le relevé , l'arpentage et la description de toutes les forêts du domaine royal. Deux ordonnances antérieures (1539 et 1566) avaient décidé que les ventes « extraordinaires »,

c'est-à-dire applicables à la haute futaie, ne pourraient avoir lieu qu'en cas d'absolue nécessité.

Ces prescriptions étaient sages évidemment, surtout en ce qui concernait les réserves et les ventes extraordinaires; mais on se garda bien de les observer rigoureusement. A cette époque troublée,, les rois eurent souvent besoin de battre monnaie ou de se créer des partisans, et tous les moyens furent bons; ce fut souvent aussi aux dépens de la bonne administration. En effet, un édit de 1580 abrogea les ordonnances de 4561 et de 1573; les propriétaires de forets ou les bénéficiers ne furent plus astreints qu'à la réserve d'un certain nombre de baliveaux par coupe, comme le voulaient les anciennes ordonnances. Les réformes intelligentes et utiles de François 1er et de Charles IX furent donc stérilisées par la faute de Henri III. Sous ce dernier prince, le désordre général de l'administration n'épargna pas les « eaux et forêts ». Pour se procurer de l'argent, le roi faisait multiplier les coupes « extraordinaires »; ressource précaire, car le produit de ces coupes était presque entièrement absorbé par les gages, les taxations, chauffages et autres droits dus ou concédés au nombre excessif des officiers du domaine royal. Puis, comme il fallait faire flèche de tout bois, on concéda sans mesure de nouveaux droits d'usage dans les forêts domaniales à tous ceux dont on dési* rait gagner l'amitié.

Indépendamment des dommages résultant de la négligence ou des fautes de l'administration , les forêts eurent beaucoup à souffrir des guerres civiles et religieuses du xvi^ siècle. Elles redevinrent souvent alors, comme au moyen âge, le refuge des pauvres gens ou des bandits, le lieu d'embuscade ou de campement des troupes, toutes destinations peu favorables au bon entretien des bois. Bref, lorsque Henri IV monta sur le trône , le désordre administratif et la dévastation des forêts étaient au comble; il était grand temps qu'on y portât remède. Heureusement Henri IV et Sully étaient hommes à assumer sérieusement cette tâche difficile; ils comprenaient le danger que faisait courir au pays cette dilapidation insensée de la richesse forestière. On en était revenu à l'état de désordre et de misère qui avait effrayé François 1er; il fallait donc nécessairement régénérer l'administration et prendre des mesures rigoureusement conservatrices.

A cet effet, l'édit de 1597 défendit expressément toute coupe extraordinaire, révoqua tous les droits d'usage à titre gratuit, prescrivit la revision et le rachat des usages à titre onéreux; cela équivalait à la

reprise de la plupart des droits concédés depuis François 1er. Les droits antérieurs devaient être examinés de près. Cet édit rétablit en outre, pour tout le monde, l'obligation deja réserve du tiers en futaie. Ces mesures étaient complétées par la suppression de tous les offices de forestiers créés depuis la mort de Charles IX. Par malheur, cette réforme du personnel fut rendue difficile et incomplète par la vénalité de ces offices , qu'on ne pouvait supprimer sans rembourser au. titulaire le prix d'achat. Dans ce temps-là, certaines doctrines révolutionnaires n'étaient pas admises, et le droit de propriété était regardé comme sacré.

En 1597 également parut un règlement général des eaux et forêts, qui traitait à fond des coupes et des ventes ordinaires, et qui établissait la nécessité du bornage par des arpenteurs -jurés. Il était question aussi de l'utilité de lever un plan des forêts sur lequel les bornes seraient indiquées. L'insuffisance d'un personnel approprié empêcha de mettre cette dernière mesure complètement à exécution.

Sous le règne de Louis XIII et pendant la minorité de Louis XIV, le désordre administratif recommença, produisant toujours les mêmes conséquences. Heureusement pour le bien de la France, Colbert fut appelé dans les conseils du roi. De môme que Sully, Colbert comprit à quel point il importait d'aménager et de conserver la richesse forestière du pays; il se fit donc le promoteur d'une réforme sérieuse et complète. A son instigation, une grande enquête fut commencée, en 1661, par vingt et un commissaires royaux, qui relevèrent dans toutes les provinces l'état des forêts. Ces com-

missaires, choisis avec soin, devaient rechercher quelle serait la révolution la plus avantageuse pour les coupes selon le peuplement des forêts, les besoins de la population et les débouchés. Leur enquête, non moins que les anciennes ordonnances, servit à éclairer Louis XIV et ses ministres. Ce grand travail préliminaire permit de rédiger en parfaite connaissance de cause la grande ordonnance de 1669.

Cette ordonnance, qui forme un véritable code forestier, est un monument législatif des plus remarquables; elle imposait à l'administratidn forestière cette unité féconde que Louis XIV s'attachait à introduire dans l'organisation du royaume. L'esprit de sage économie, de justice et de grandeur dans lequel cette ordonnance fut conçue et rédigée ressort du préambule môme. Il est constaté d'abord

« qu'un grand désordre s'était introduit dans les eaux et forets, et que le mal semblait incurable », mais que depuis huit ans (1661 à 1669) de grands efforts avaient été faits « pour le rétablissement de cette noble et précieuse partie du domaine ». Grâce au ciel, la situation s'était heureusement modifiée pour le bien et la prospérité de tous; mais l'ordre et la discipline étant rétablis, il fallait les assurer « par de bons et sages règlements , pour en faire passer le fruit à la postérité ». En conséquence, on avait repris toutes les ordonnances antérieures, et les ayant étudiées à fond, ainsi que les avis donnés par les commissaires enquêteurs, on avait tiré de cet ensemble « un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissiperaient toute l'obscurité des précédentes et ne laisseraient plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourraient tomber en faute ».

En eflCet, l'ordonnance de 1669 reprenait aux anciens règlements leurs dispositions les plus sages , puis elle les complétait par les additions ou les changements que l'expérience avait fait juger nécessaires. Aucun détail n'était négligé. Un système à peu près uniforme d'aménagement et de pénalité était adopté pour tout le royaume, les prescriptions s'appliquant non seulement aux bois qui faisaient partie du domaine de la couronne, mais encore à toutes les forêts en général , quel que fût le propriétaire.

Cette ordonnance rétablissait pour les bois des gens de main-morte l'obligation stricte du « quart en réserve » , afin que le pays ne vînt pas à être dépourvu de bois d'œuvre; c'était, en outre, une ressource précieuse pour les propriétaires dans certains cas imprévus que l'ordonnance prenait soin de spécifier : incendie, ruine, reconstruction des bâtiments d'habitation.

Après avoir prescrit de constater la contenance des forêls, l'ordonnance déterminait le mode de conservation et d'aménagement, les précautions et formalités relatives aux coupes et à la vente des produits. Elle interdisait l'exploitation des taillis au-dessous de vingtcinq ans, et dans toutes les coupes il fallait laisser un nombre déterminé de baliveaux, en vue du repeuplement par semis naturel. La limite inférieure d'exploitation des taillis était portée à trente -cinq ans pour les bois d'au moins cinquante arpents, dont les produits pouvaient être livrés à la consommation de Paris.

Naturellement l'ordonnance de 1669 eut à s'occuper des droits d'usage et les traita avec une juste sévérité. Mais les usurpations de cette nature dataient souvent de si loin , que les intéressés leur attri-

huaient volontiers le caractère d'un véritable droit ; aussi beaucoup crièrent-ils à la spoliation. Il était admis, dans certaines coutumes provinciales , qu'en matière de servitude une possession immémoriale pouvait tenir lieu de titre; comme beaucoup de documents avaient été détruits pendant les guerres civiles et religieuses, il était facile de se targuer d'une possession immémoriale; on conçoit qu'une telle doctrine favorisait singulièrement l'esprit d'usurpation, en dépit de la règle de droit si nette : « Nulle servitude sans titre. »

Quand il s'agissait des droits d'usage, la tâche du réformateur devenait d'autant plus délicate et difficile, que le sens des termes et la valeur des mots n'étaient pas les mêmes dans toutes les provinces. Ainsi, pour les uns, « l'affouage » était simplement l'usage du bois destiné à chauffer le foyer domestique {ad focum); pour les autres, c'était le droit de couper du bois pour les usages domestiques ; pour d'autres encore, l'affouage désignait la portion afférente à chaque habitant dans le partage du produit en bois de chauffage des forêts concédées à plusieurs communes. Cette dernière interprétation a été adoptée par le code forestier moderne. Il était indispensable de faire disparaître l'incertitude et la confusion qui existaient sous ce rapport; l'entreprise était malaisée ; cependant elle fut à peu près menée à bien, grâce à la compétence et à l'attention des hommes que Louis XIV et Golbert avaient choisis pour préparer l'ordonnance de 1669.

Pour ne rien omettre, cette ordonnance déterminait la manière de pourvoir aux besoins de la marine pour la construction des navires; elle organisait la police des rivières pour le flottage, la navigation, la pêche, l'entretien des berges, etc.; enfin elle réglait les juridictions qui devaient connaître des matières d'eaux et forêts, ainsi que les attributions et les devoifs des officiers de l'administration forestière.

La réforme impitoyable des abus entreprise ainsi lésait trop d'intérêts particuliers pour qu'il n'y eût pas de résistances; beaucoup de propriétaires protestèrent et n'obéirent que par contrainte; certains parlements voulurent repousser l'ordonnance royale. Le parlement de Paris donna, comme tant d'autres fois, l'exemple d'une opposition mesquine et déraisonnable; il n'enregistra l'ordonnance que sur un ordre formel du roi siégeant à son lit de justice.

Malgré l'opposition des parlements, malgré les résistances égoïstes des propriétaires et les protestations des usagers, Louis XIV tint bon;

il exigea robservation stricte de la nouvelle législation , et il eut raison. Cette réforme était incontestablement nécessaire et excellente pour le bien général du pays.

Une seule dérogation sérieuse aux prescriptions de l'ordonnance fut faite du vivant de Louis XIV; en 1706, les ecclésiastiques et les communautés religieuses de l'Artois, de la Flandre et du Hainaut furent dispensés de garder dans leurs forets le « quart en réserve »; mais cette dispense ne leur fut accordée que moyennant certaines conditions compensatrices. En 1682, on avait également autorisé quelques défrichements assez importants en Lorraine, où les forets étaient encore très vastes et les villages un peu trop clairsemés. Il n'y eut pas d'autres exceptions à la règle.

La législation forestière ne fut pas modifiée pendant le règne de Louis XV; mais, comme la direction suprême laissait fort à désirer, l'administration ne fonctionna plus avec la même régularité, la surveillance se relâcha, et beaucoup d'abus se reproduisirent.

Sous Louis XVI, une déclaration de 1777 réorganisa la régie des « domaines et bois ». A cette époque, Réaumur et Bufifon protestaient, au nom de la science, contre l'amoindrissement des richesses forestières de la France. Frappé de la justesse de leurs doléances , le ministre Turgot fit préparer un arrêt du Conseil qui eût obligé tous les propriétaires à planter en bois la vingtième partie de leur domaine, sous peine d'une forte surtaxe d'impôts; mais Turgot ne resta point aux affaires, et son projet n'eut pas de suites.

On verra comment la révolution bouleversa cette organisation si laborieusement établie par la monarchie.

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