‹ Les forêts de la FranceChapitre 11 sur 28 · AVANT · texte numérisé non relu

AVANT

Rudiment d^adminietration sous les deux premières races royales. — Sous les Capétiens, Tadministration forestière prend le caraclôre d'un service public. — Incertitude des renseignements sur ce sujet jusqu^au xiii<^ siècle. — Sergenteries fieffées. — Les « maîtres des eaux et forè(s » sous Philippe le Bel; leurs attributions. — Organisation du service forestier par Philippe de Valois. — Le « souverain maître et général réformateur des eaux et forêts ». — Premiers titulaires de celte charge. — Réorganisation du personnel par Charles V. — Réformes de François I^"*. — Juridiction des « tables de marbre » dans les parlements. — Multiplication et vénalité des offices sous les successeurs de François 1°^. — Désordre administratif. — Réformes de Henri IV, en 1597. — M. de Fleury surintendant des eaux et forêts de France. — Réorganisation du service forestier sous Louis XIV, en 1667. — Revision des juridictions.

Les rois francs des deux premières races témoignèrent un certain souci de maintenir en bon état de conservation leur domaine forestier. Il n'y a pas lieu de leur en faire un grand mérite; leur sollicitude à cet égard était dictée presque uniquement par des motifs d'agrément personnel; c'était surtout par amour de la chasse qu'ils tenaient tant à leurs forêts. Aussi, de leur temps, l'administration fut tout à fait rudimentaire et se réduisait en quelque sorte à une question de surveillance. Les officiers chargés de cette mission, sous la dénomination de forestarii, vicarii, luparii, avaient bien plus le caractère de serviteurs particuliers du roi que de fonctionnaires publics. Ils administraient la métairie royale dont la forêt se trouvait être une dépendance.

Sous les Capétiens, les forêts diminuèrent sensiblement d'étendue, et on commença à entrevoir quelle était leur importance au point de

vue de l'intérêt supérieur du pays tout entier. La législation forestière prit alors un caractère nouveau, et l'administration, se transformant,

devint peu à peu un service public; les agents forestiers eurent le caractère de fonctionnaires investis d'une autorité spéciale.

Dès l'origine, la haute surveillance du domaine forestier fut confiée ordinairement à quelque personnage important; sous le roi Robert, le comte Thibault File-Étoupe en eut la charge. Mais on n'a que des données très vagues et insuffisantes sur le fonctionnement de la juridiction forestière jusque vers la fin du xin© siècle. On sait seulement que les forêts étaient sous la garde d'agents de divers ordres, nommés sergents, verdiers, gruyers, baillis ou sénéchaux.

Au xiie siècle , il existait bon nombre de sergenteries fieffées , c'està-dire que certaines forêts étaient données en fiefs, à charge d'hommage, et le titulaire s'engageait à tenir en bonne surveillance le bois et la chasse. Cette institution des sergenteries, souvent modifiée, donna lieu toujours à de nombreux abus; les sergents trafiquèrent trop souvent à leur propre bénéfice du domaine confié à leur garde. Néanmoins les sergenteries ne furent définitivement supprimées qu'en 1669, lorsque l'administration forestière devint uniforme pour tout le royaume de France.

C'est au règne de Philippe le Bel que paraît remonter l'origine de l'organisation administrative qui , plus ou moins remaniée à différentes époques, subsista jusqu'en 1789; c'est, en effet, dans une ordonnance de ce prince, en 1291, qu'il est question pour la première fois d'officiers intitulés « maîtres des eaux et forêts ». Le nombre des maîtrises varia beaucoup; ces charges relevaient primitivement de la cour des comptes. Les titulaires eurent d'abord sous leur contrôle tous les autres agents forestiers, baillis, prévôts, vicomtes et leurs lieutenants, verdiers, gruyers, maîtres -sergents et sergents, gardes, arpenteurs et greffiers.

En 1333, la surveillance et la police des étangs et rivières du domaine royal avaient été attribuées spécialement aux baillis et aux sénéchaux; mais, en 1346, Philippe de Valois réunit de nouveau tout le service sous la direction unique des « maîtres ». Le domaine forestier fut réparti entre dix maîtrises dont la juridiction était soigneusement fixée; les sentences des maîtres ne pouvaient être réformées que par le roi. Un peu plus tard, les appels de la juridiction des maîtres purent être portés devant le parlement de Paris, où il fut créé une chambre spéciale qui prononçait en dernier ressort.

Deux de ces officiers forestiers étaient, à cette époque, investis de fonctions particulières, indépendamment des attributions de leur

charge. Un d'eux était obligé de pourvoir de poisson la table royale; Tautre centralisait les recettes pécuniaires provenant des ventes de produits forestiers, et, de ce chef, il relevait plus spécialement de la cour des comptes.

La direction supérieure du service forestier était remise à un haut fonctionnaire appelé « souverain maître et général réformateur des eaux et forêts du royaume ». Par la suite, on le nomma plus simplement « le grand maître », et cette charge, dont les attributions furent toujours assez mal définies, resta unique jusqu'au règne de Henri III. Primitivement, de hauts seigneurs furent chargés de cette direction, et ils étaient ordinairement doublés d'un homme du métier qui s'intitulait leur lieutenant général, avec fonctions et qualité de « maître -enquêteur des eaux et forêts du roi pour tout son royaume ». Les premiers « souverains maîtres » ou grands forestiers royaux qui soient mentionnés dans l'histoire sont Guillaume de Melun, comte de Tancarville (1362), et Charles, sire de Châtillon (1384). Le comte de Tancarville eut comme lieutenants généraux Jean de la Hue, dit le Veneur, désigné par lettres patentes de 1366, puis ensuite Pierre Cordier (1371).

Dans le diplôme royal qui le concerne, Charles de Châtillon est institué « souverain général maître inquisiteur, dispositeur et réformateur, seul et pour le tout, des eaux et forêts, îles, garennes, fleuves et leurs appartenances, avec puissance d'enquérir et de réformer sur tous et chacun les officiers quelconques par tout le royaume ». Le sire de Châtillon prêta serment en ces qualités, le 15 juillet 1384, devant la cour des comptes.

La liste des grands maîtres des forêts, depuis l'origine, a été conservée ; mais cette série de noms n'offre qu'un très médiocre intérêt.

En 1376, Charles V réorganisa le personnel du service forestier et réduisit le nombre des maîtrises; il y en eut deux pour la Normandie, une pour l'Orléanais, deux pour la Brie, la Champagne, l'Ile-de- France et la Picardie. Les maîtres des eaux et forêts furent gagés à 400 livres tournois par an et pourvus de chauffage en nature. Ils devaient faire, chaque année, deux visites générales des forêts, se transporter de cantons en cantons en présence des baillis, prévôts, gruyers et autres agents de leur dépendance, dresser toutes les fois procès-verbal de l'état de la foret, et faire leur rapport à la cour des comptes. Les verdiers, gruyers et maîtres -sergents étaient tenus d'inspecter, toutes les quinzaines, la partie du domaine qui leur

était confiée et d'adresser leur rapport au maître des eaux et forêts.

Ces divers officiers déposaient tous à la cour des comptes, lors de leur entrée en charge, Une caution de 500 livres tournois, comme garantie de leur gestion. Leur juridiction était ambulatoire.

Les choses marchèrent à peu près ainsi jusqu'au règne de François 1er ; seulement le désordre s'était introduit dans l'administration, et les agents forestiers s'occupaient souvent moins de faire respecter la législation que de retirer le plus de bénéfices qu'il leur était possible de leur situation; beaucoup n'hésitaient pas à faire commerce, pour leur propre compte, des bois confiés à leurs soins. François 1er voulut mettre un terme à ces abus, et son premier soin fut de refondre le service forestier; les fonctions des maîtres, verdiers, gruyers et sergents furent de nouveau bien définies, et leur juridiction revisée. En 1523, un office de procureur du roi fut institué auprès de chaque siège de maîtrise existant.

En 1534, le roi créa pour le duché de Bretagne un « maître général réformateur des eaux et forêts » de cette province; pour l'assister dans ses fonctions, cet agent supérieur fut pourvu d'un lieutenant, d'un procureur du roi et d'un greffier ; les appels des sentences rendues par ces fonctionnaires devaient ressortir au parlement de Bretagne.

Il existait au parlement de Paris un siège dit « de la Table de marbre », qui avait été créé, selon toute apparence, en même temps que la charge de grand maître et général réformateur des eaux et forêts. C'était le siège du grand maître, qui en nommait les officiers justiciers ; ceux-ci rendaient leurs sentences au nom du grand maître. Ce siège de la Table de marbre comprenait primitivement un lieutenant général, un lieutenant particulier, un avocat, un procureur du roi et un greffier. En 1543, François 1er y ajouta six conseillers en titre d'office.

L'établissement de la juridiction des eaux et forêts date véritablement de cet édit de 1543, et cette juridiction ne fit que s'étendre de plus en plus. Jusqu'alors les officiers forestiers n'étaient intervenus que par exception et en vertu de commissions expresses du roi dans l'administration des bois appartenant aux particuliers et aux gens de main-morte. A partir de 1543, la compétence de ces officiers fut étendue, de droit et sauf appel à la Table de marbre, à toutes les forêts du royaume, quel qu'en fût le propriétaire. Cette même règle fut imposée à la Bretagne en 1545. Toutefois cette juridiction spéciale

ne fut rendue réellement consistante et solide que par l'ordonnance de 4669, sous Louis XIV.

En 1554, Henri II créa de nouveau en titre d'office « tous ceux des eaux et forets » et révoqua toutes les commissions antérieures ; de plus, il institua dans chacun des parlements de Bordeaux, Toulouse, Aix, Grenoble, Dijon et Rennes un siège de la Table de marbre avec un grand maître, un lieutenant, quatre conseillers, un avocat, un procureur du roi, un greffier, un receveur des amendes et quatre huissiers. Un siège de la Table de marbre avait été créé par Louis XII, en 1508, au parlement de Rouen. Henri II y ajouta quatre conseillers et quatre huissiers. Le grand maître des forêts du royaume pouvait y commettre un lieutenant de son choix.

Aux termes de l'édit de 1554, cette création faite dans les divers parlements, à l'instar de la Table de marbre de Paris, ne dérogeait pas « aux droits, autorité et prééminence du lieutenant général du grand maître et général réformateur des eaux et forets du royaume, qui a sa résidence en la Aille de Paris, exerçant la juridiction des eaux et forêts audit siège de la Table de marbre du Palais à Paris, et lequel lieutenant général pourra aller, par tous lesdits parlements de notre dit royaume, voir, visiter, réformer en l'absence du grand maître des eaux et forêts, ainsi qu'il verra être à faire et que besoin en sera, et tenir le siège en faisant lesdites visitations tant seulement, ainsi que font les maîtres des requêtes ès-bailliages et sénéchaussées du royaume; voulant qu'il ait autorité et prééminence ès-siège de Table de marbre desdits parlemens, lui y étant, telles qu'y avait ou pourrait y avoir ledit grand maître, s'il y était en personne ». On voit que cet édit donnait une véritable importance au chef suprême du service forestier.

Ce même édit créait en titre d'office, « dans chaque bailliage, sénéchaussée et jugerie du royaume, » et dans chaque évêché de Bretagne, un maître particulier des eaux et forêts, avec lieutenant, avocat, procureur du roi et greffier, tous gagés. L'organisation du personnel allait donc se compliquant. Cette multiplication des offices ne fut pas toujours à l'avantage de l'administration du domaine forestier.

Jusqu'en 1554, les offices des eaux et forêts furent exercés en vertu d'une commission délivrée par le roi ou par le grand maître. Ces offices ne pouvaient pas être vendus, et, d'après le texte des ordonnances, ils ne devaient être confiés qu'à des gens d'une capacité et

d'une probité notoires. Ces prescriptions étaient excellentes; par malheur, elles furent trop souvent oubliées dans la pratique.

L'établissement des Tables de marbre centralisa l'organisation judiciaire et la police des eaux et forôts. La Table de marbre jugeait sans appel les causes ordinaires et en première instance les affaires importantes. Par un édit de 1558, Henri II voulut instituer à la Table de marbre de Paris des juges de dernier ressort; ce tribunal devait être composé d'un président au parlement ou d'un maître des requêtes président et de dix juges, les uns conseillers au parlement, les autres lieutenants ou conseillers de la Table de marbre ; pour les procès en dernier ressort, les membres du parlement siégeant à ce tribunal devaient être en nombre double des membres de la Table de marbre.

Cet édit, qui fondait un tribunal spécial suprême, suscita les susceptibilités du parlement de Paris, qui ne voulait pas se dessaisir de toute compétence en matière forestière. Cette opposition empêcha la nouvelle juridiction de se constituer d'une façon tout à fait indépendante. Après de nombreuses remontrances à ce sujet, le parlement finit par obtenir du roi que : lo la Table de marbre ne jugerait qu'à l'ordinaire et sauf appel au parlement, quand il s'agirait du fonds et propriété des eaux et forêts : 2» que l'appel au parlement aurait lieu, en matière de réformations, abus, crimes et délits commis dans les bois, quand le jugement prononcerait la mort naturelle ou civile; 3o qu'il y aurait toujours à ce tribunal un président du parlement. Ainsi modifié, l'édit fut enregistré en 1559, sous le roi François IL Mais ces résistances parlementaires ne laissèrent pas que de nuire à la bonne administration des forêts, en privant le tribunal spécial d'une partie de l'autorité dont il avait besoin pour faire exécuter une législation si souvent modifiée et sans cesse transgressée.

Quand ils siégeaient « à l'ordinaire », les juges de la Table de marbre prononçaient leur jugement « au nom des grands maîtres enquêteurs et généraux réformateurs des eaux et forêts de France » ; pour les jugements en dernier ressort, l'intitulé se formulait ainsi : a Les juges ordonnés par le roi, pour juger en dernier ressort et sans appel les procès de réformation des eaux et forêts, au siège de la Table de marbre, » etc.

Cette organisation judiciaire fonctionna jusqu'en 1704; elle eut alors à traverser une crise dont il sera parlé plus loin.

Le règne de Henri III fut une époque de désordre pour le personnel

iNin^

LES FORETS DE LA FRANCE lit

forestier. En 1575, le roi supprima la charge unique de « grand maître enquêteur et général réformateur », dont le titulaire était alors le baron de Fleury, et créa pour la remplacer six offices de grands maîtres, à chacun desquels un département du domaine fut assigné. A ces nouveaux fonctionnaires il fut attribué « tels et semblables droits, autorité, prééminence, pouvoir, attribution, exercice de justice et privilèges, dont jouissait le sieur de Fleury, exerçant seul cet état de grand maître par tout le royaume ». Aucune opération ne pouvait être entreprise sans l'approbation de ces grands maîtres, qui contrôlaient les règlements et états de ventes ; ils devaient adresser aux a receveurs généraux des bois », nouvellement créés aussi, l'état des deniers provenant des ventes de produits forestiers, et ces receveurs étaient tenus d'envoyer copie de ces états au conseil royal et au trésorier de France.

Peu de temps après, en présence du désordre administratif qui résultait de cette multiplication inutile d'emplois, on fut sur le point de revenir à une charge unique de grand maître; mais le besoin d'argent fit oubher cette velléité de réforme. Bien au contraire, au mois de février 1586, on créa six autres offices de grands maîtres alternatifs « avec pareilles fonctions et droits que les six anciens ». Un autre édit du même mois instituait aussi des offices de maîtres particuliers alternatifs des eaux et forets. L'édit avoue naïvement que toutes ces créations nouvelles avaient pour but unique de fournir des ressources au trésor royal fort dépourvu. En effet, toutes ces charges * étaient payées par le titulaire à beaux deniers comptants. Mais, si le roi réussissait ainsi à se procurer quelque argent, l'administration forestière allait de mal en pis; tous ces officiers, qui payaient leur charge un bon prix, n'avaient point de plus grand souci que de se dédommager amplement, en pillant le domaine remis à leurs soins. D'ailleurs, on conçoit que la vénalité des offices n'était pas une garantie de la capacité forestière des fonctionnaires.

Une autre création de Henri III fut celle des offices de gardemarteau, en 1583. Jusqu'à cette époque, les verdiers ou les gruyers, préposés à la garde des forets, avaient été dépositaires du « marteau », et ils l'apportaient, quand il en était besoin, pour les opérations des officiers de maîtrise. Désormais ce fut le garde-marteau qui fut chargé d'appliquer la marque indiscutable aux arbres qui devaient être réservés dans les coupes.

Henri IV voulut mettre un terme au désordre administratif et ré-

former le personnel; mais la pénurie du trésor royal empêcha de réaliser complètement cette dernière opération , par l'impossibilité de racheter toutes les charges qui avaient été vendues. L'édit de 1597 supprima, en effet, tous les offices des eaux et forêts créés depuis la mort de Charles IX, à la condition que, dans le délai de deux années, le prix d'achat payé pour chaque charge serait remboursé au titulaire ; faute de quoi ce dernier conserverait son office.

Dans ces conditions quatre offices de grand maître durent être maintenus ; ceux de l'Ile-de-France et de Normandie furent les seuls rachetés. Ces deux départements furent réunis en un seul, et la direction en fut donnée à M. de Fleury, l'ancien grand maître enquêteur dépossédé en 1575, dont Henri IV appréciait hautement le caractère et les capacités. M. de Fleury reçut même alors (1597) le titre de « surintendant des eaux et forêts de France >^, et il eut le seing de cette fonction au conseil d'État; tout ce qui concernait le domaine forestier rentrait dans ses attributions; il était chargé de toute l'administration relative à la conservation et à l'aménagement des bois, eaux et forêts du royaume. Le titre de surintendant s'éteignit avec lui.

Il a été 4it que , d'après les intentions de Henri IV, un levé général des forêts de la France eût dû être exécuté; mais ce travail considérable ne put être que commencé par suite de l'insuffisance du . personnel spécial. En 1575, quatre arpenteurs-mesureurs et priseursjurés avaient été attachés à chaque juridiction; mais ce n'était pas avec un personnel aussi restreint que le projet de Henri IV pouvait être mené à bien. Néanmoins le roi ne voulut point augmenter le nombre des emplois, pour rester conséquent avec son esprit de réforme.

Les charges d'arpenteurs existaient depuis plusieurs siècles dans le service forestier. Il y eut même pendant très longtemps un office de grand arpenteur ordinaire, « pour asseoir bornes,... faire partages et divisions, et rapports desdites mesures, soit qu'elles fussent du domaine royal ou du domaine des princes, gens d'Église, communautés ou tout autre sujet du royaume.* »

Après Henri IV, l'esprit de réforme ne tarda pas à être mis de côté. En 1635, des offices de grands maîtres triennaux furent créés dans tous les départements existants; d'autres, avec durée de quatre ans, furent institués en 1645. Tous ces offices subsistèrent jusqu'à la mise en pratique des réformes dues à Colbert.

Sous Louis XIV, la réorganisation du service forestier eut lieu en 1667, pendant le cours de l'enquête sur les forêts ordonnée par le j^i. Il s'agissait de couper court aux abus et au désordre ï)roven^nt du fait même des officiers forestiers. L'édit de 1667. supprima tous les offices de grand maître, sauf ceux qui fonctionnaient dans l'apanage du duc d'Orléans, frère du roi. En outre, dans chaque siège, le nombre des officiers d'une maîtrise fut réduit à cinq, savoir ; un

Tribnntl de la TabU de marbre, pour les causas roretlifires, dam les parlements.

maître particulier, un lieutenant, un procureur du roi, un gardemarteau et UQ greffier. Cette organisation nouvelle se maintint sans modifications sérieuses jusqu'à la révolution, pour ce qui concernait les maîtrises seulement.

Les forêts écartées , qui ne pouvaient pas être facilement surveillées par les <i maîtres » , furent confiées spécialement chacune à un gruyer, qu'assistait un greffier. L'appel des sentences de ces gruyers ressortissait aux maîtrises. A l'origine, les gruyers ne prononçaient que sur les délits passibles d'une amende ne dépassant pas soixante sous; en 1667, ils furent autorisés à « connaître » jusqu'à !a limite de six livres d'amende; enfin l'ordonnance de 1669 étendit leur compétence jusqu'à douze livres.

Les juridictions établies ou maintenues par Fordonnance de 1669 étaient celles des grands maîtres, des maîtrises particulières , des grûries royales, des Tables de marbre et des parlements. Cette ordonnance réglait tfune manière nette, claire et positive toutes ces juridictions, en môme temps que les attributions et les devoirs des officiers du service des eaux et forêts. Aux termes de Tordonnance, les officiers de maîtrises et les gruyers, ceux-ci dans les limites de leur compétence, devaient être seuls à prononcer, en première instance, sur les affaires d'eaux et forêts; il était formellement interdit à tous autres juges, même à ceux des Tables de marbre et du parlement , môme aux a gens du grand conseil » , de connaître des matières d'eaux et forêts en première instance.

Néanmoins les officiers de maîtrises eurent souvent à combattre les prétentions abusives des parlements, des intendants de provinces et môme de certaines justices seigneuriales qui subsistaient encore. Les gouverneurs militaires de places fortes, les maires et les échevins voulurent également maintes fois empiéter sur la juridiction des officiers de maîtrises pour l'administration et la police des eaux et forêts, surtout quand il s'agissait d'une propriété communale. L'autorité suprême dut souvent intervenir pour empêcher la confusion des pouvoirs. Un grand nombre d'arrêts du Conseil royal, d'édits, de décisions ou de déclarations du roi, de 1669 jusqu'à la révolution, prouvent combien la surveillance était nécessaire à tout instant pour maintenir toutes ces autorités diverses dans les limites de leurs attributions.

Il existait encore, après la réforme de Colbert en 1667, un certain nombre de grùries seigneuriales, sorte de tribunaux particuliers que les seigneurs possédant droit de haute justice avaient établis, sous l'autorité du roi, pour les eaux et forêts de leurs domaines. L'ordon-^ nance de 1669 parle peu de ces grûries particulières, qu'elle laissa subsister. Un édit de 1707 créa, en titre d'office, des juges-gruyers, procureurs du roi et greffiers, qui furent adjoints à chacune de ces juridictions seigneuriales, avec les mêmes attributions que les gruyers royaux dans les forêts du domaine. Mais on s'aperçut bientôt que ces officiers tombaient plus ou moins sous la dépendance des seigneurs et qu'ils n'osaient procéder à aucune poursuite; aussi leur juridiction fut -elle très réduite par un édit royal de 1715. Des arrêts ultérieurs restreignirent encore leur compétence, de telle sorte que leur juridiction se bornait, en 1756, à connaître de quelques délits sans im-

portance dans les bois des particuliers et sur les cours d'eau non navigables.

Par malheur, sous les ministres qui succédèrent à Colbert, les embarras pécuniaires du gouyernement compromirent dans une certaine mesure la réforme du personnel forestier opérée par ce grand ministre. On recourut encore à la vénalité; en 1689, le nombre des grandes maîtrises fut porté à seize, puis à dix-huit en 1720; « des receveurs particuliers près les Tables de marbre » avaient été créés en 1691.

En 1704, on fut sur le point de bouleverser l'organisation de la haute juridiction forestière. Les Tables de marbre furent supprimées par un édit du mois de février, et, pour les remplacer, une chambre spéciale des « eaux et forêts » fut créée dans chacun des parlements de Paris, Rouen, Douai, Rennes, Bordeaux, Pau, Toulouse, Àix, Grenoble, Dijon, Besançon et Metz, ainsi que dans le conseil souverain de Colmar. Cette chambre devait juger souverainement et en dernier ressort toutes les instances concernant les eaux et forêts.

Mais cet édit ne fut exécuté que très incomplètement. Les chambres nouvelles ne fonctionnèrent qu'à Douai et à Besançon et y subsistèrent séparément; à Toulouse, à Rennes et à Bordeaux, on fusionna la chambre des eaux et forêts avec la chambre des requêtes. A Paris, la Table de marbre avait été rétablie, telle qu'elle était auparavant, dès le mois de mai de 1704; il en fut de même pour Bordeaux en 1705. Partout ailleurs la suppression des Tables de marbre n'avait pas eu lieu, et ces tribunaux spéciaux continuèrent de fonctionner jusqu'à la révolution.

Sous Louis XV et Louis XVI, la juridiction forestière et Torgani^ sation du personnel n'eurent point à subir de modifications sérieuses^ mais il n'en fut pas de même pendant la période révolutionnaire c[ui débuta en 1789.

D'après tout ce qui précède, on voit quelle place considérable les forêts ont toujours occupée dans l'histoire et dans l'existence de l'ancienne société française. Leur importance n'est certainement pas moindre à notre époque.

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