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LES DROITS D'USAGE A NOTRE EPOQUE

Définition actuelle des droits d'usage. — Servitudes usagères. — Lois autorisant le dégrèvement de ces droits. — Façon d'opérer le dégrèvement ou raiïrânchissement. — Forêts grevées de servitudes; leur nombre, leur étendue. — Marche du dégrèvement pour les forêts domaniales. — Cantonnement des droits d'usage au bois. — Rachat des droits de pâturage* — Droits d'usage dans les forêls communales. — Rareté des dégrèvements. — Importance de la charge imposée par les droits d'usage aux forêts domaniales.

On comprend aujourd'hui sous la dénomination générale de « droits d'usage » toutes les jouissances concédées à un titre quelconque dans les forêts. C'est ainsi qu'on classe, par exemple, comme droit d'usage un droit de copropriété limité au prélèvement d'une part déterminée des produits forestiers; ou bien certaines jouissances se rapportant soit à un simple droit d'affectation, soit môme à des « tolérances révocables » , maintenues seulement par le consentement du bailleur.

Il subsiste encore, dans certaines régions, des servitudes usagères; vestiges surannés d'un autre état social, elles sont en contradiction avec les mœurs et l'esprit de notre temps. De môme qu'autrefois, elles sont nuisibles au propriétaire forestier, qu'elles empêchent de procéder à des améliorations désirables ou nécessaires.

Mais ces servitudes sont destinées à disparaître dans un temps plus ou moins prochain. Deux lois de 4790 et de 1794 ont autorisé le dégrèvement des droits d'usage; actuellement cette opération se fait par l'abandon en toute propriété d'un canton de forêt quand il s'agit d'un droit d'usage au bois; pour ce qui concerne les droits d'usage au pâturage ou aux produits divers, le dégrèvement peut être opéré par un rachat en argent.

L'action en afifranchissement de ces servitudes appartient exclusivement aux propriétaires. Mais Texercice de cette action en justice est ordinairement long et pénible; les titres présentent souvent des difficultés d'interprétation, et ces procès soulèvent toujours des questions délicates de droit civil ou de droit forestier.

Les servitudes usagères qui subsistent encore s'appliquent surtout aux forets domaniales et à un certain nombre de forêts communales. D'après un relevé de 1857, on comptait alors 317 forêts domaniales, comprenant une superficie de plus de 300,000 hectares, que grevaient des « droits d'usage au bois ». Jusqu'à cette date, il n'avait pas fallu moins de trente ans pour réaliser soixante-huit cantonnements de ces sortes de droits; encore avait-on dû dans vingt- huit cas recourir à l'intervention judiciaire. Les usagers sont tenaces et de composition peu facile.

En 1857, un décret concernant spécialement les forêts domaniales simplifia les formalités administratives pour les opérations amiables de dégrèvement, et autorisa certaines transactions pour arriver à éteindre ces droits d'usage au bois. L'administration forestière procéda tout d'abord au cantonnement des « usages au bois »; quant au rachat des droits d'usage au pâturage, elle n'y recourut que dans des circonstances urgentes et exceptionnelles, préférant s'en rapporter à l'action du temps et des progrès agricoles pour atténuer les inconvénients graves de ce genre de servitude.

Par suite des facilités procurées par le décret de 1857, l'administration put régler dans l'espace de dix ans, et presque toujours à l'amiable, 475 cantonnements de droits d'usage; dans dix- sept cas seulement, il fallut recourir à la justice. Ce chiffre de cantonnements se rapportait à 194 forêts grevées et à 552 usagers isolés ou groupés. Sur ce nombre de forêts, 29 étalent partiellement dégrevées, et toutes les autres complètement. Ces 194 forêts présentaient en bloc une étendue de 200,171 hectares, dont 44,561 furent abandonnés pour la constitution des cantonnements. Le reste, désormais dégagé de toute servitude, revint à l'Etat.

C'est dans les forêts domaniales qu'on peut le mieux mesurer l'importance des droits d'usage par rapport à la propriété proprement dite. La valeur de ces droits dépend naturellement de l'espèce et de la quantité des produits dus aux usagers. Sur les 165 forêts complètement dégrevées pendant la période décennale indiquée précédem-

ment, il fallut abandonner en étendue 34 pour 100 environ de la propriété.

Les droits d'usage sont plus rares dans les forêts communales, et les dégrèvenients y sont aussi moins nombreux. Cette dernière particularité tient à plusieurs causes : 1° les frais d'études préalables sont à la charge des communes, et chacun sait que celles-ci n'aiment guère dépenser leur propre argent; 2» les communes ne sont pas libres de recourir à des transactions pour arriver plus aisément au dégrèvement. Ces opérations peuvent, d'ailleurs, se faire, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, en remplissant certaines formalités administratives.

Au 1er janvier 1877, d'après les constatations officielles, il existait 374 forêts domaniales grevées de droits d'usage; ces forêts comprenaient une étendue de 510,200 hectares, c'est-à-dire une bonne moitié du domaine forestier de l'État à cette date. Ces droits existaient au profit de 1,821 groupes usagers, communes, sections, établissements publics; 799 particuliers figuraient dans ce nombre d'usagers. La charge totale consistait en 948 droits différents, ainsi répartis : droits « cantonnables » , concernant les bois d'œuvre ou de chauffage , 254 ; droits « rachetables », relatifs au pâturage, au pacage, au panage et aux produits divers, 694.

Cette charge ne laissait pas que d'être lourde, car on l'évaluait alors à 959,947 francs. Quant à la répartition des droits d'usage, elle était très inégale.

Les servitudes usagères sont bien moins considérables et moins nombreuses dans les forêts communales; cela tient à des causes historiques. Quoi qu'il en soit, sur 11,293 forêts communales, 173 seulement étaient grevées. Ces 173 forêts présentaient une superficie totale de 61,500 hectares, grevés au profit de 265 groupes d'usagers. Cette charge se répar tissait entre 168 droits différents et représentait une valeur annuelle de 168,347 francs. Fait à noter : les droits de pacage ne sont rachetables que dans les circonstances assez rares, où leur concession était légitime en vertu du droit ancien. On sait que le pacage concerne les moutons seulement.

En résumé, l'œuvre du dégrèvement se poursuit par les soins et sous la direction des agents de l'administration forestière; des commissions techniques ont été spécialement instituées pour examiner les besoins de cantonnement et d'aménagement. Peu à peu toutes les

forêts domaniales finiront par être dégagées complètement des charges de ce genre.

La procédure de dégrèvement est conduite presque toujours avec moins d'activité quand il s'agit de forêts communales; mais il faut remarquer que, dans ce cas, la décision sur l'opportunité de l'opération dépend des communes propriétaires elles-mêmes et non pas de l'administration forestière.

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