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AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES FORÊTS

Délimitation et bornage; levé de plan et arpentage. — Elat de ces opérations pour les forêts soumises au régime forestier. — But de Taménagement. — État des aménagements dans les propriétés soumises au régime forestier. — Béserve du quart dans les forêts communales; assiette fixe ou mobile. — Règlements provisoires d'exploitation. — Révolutions. — Régime d'une forêt ; futaie, taillis. - Modes de traitement. — Conversion. — Série d'exploitation. — Futaie : traitée par le jardinage ou par le mode deséclaircies.— Taillis : taillis simple ordinaire; coupe à blanc étoc. — Taillis sarté ou fureté. — Taillis composé ou sous futaie. — Baliveaux de Tâge; modernes, anciens. — Motifs qui font choisir le régime des forêts, selon les propriétaires. — Conversion de taillis en futaies. — Rotation da taillis fureté. — Révolutions les plus adoptées selon le régime et le mode de traitement. — Le sartage. — Importance de la futaie. — Bois sans exploitation déterminée. — Exploitation des produits. — Vente du bois sur pied; martelage en réserve ou en délivrance. — Vente à Punitô de produits. — Vente de produits façonnés. — Prix obtenus par ces trois modes de vente. — Délivrance des produits sur pied dans les forêts communales; affouage. — Surveillance des forêts. — Délits de bois, de pâturage, de coupe, de chasse. — Droit de transaction accordé à l'administration forestière. — Abandon de procès -verbal. — Poursuite judiciaire. — Application de la pénalité. — Origines du domaine forestier de TEtat.

Lorsque la délimitation n'est pas faite et que le bornage n'est pas correctement établi, on ne peut pas être certain de la contenance des forêts; on ne peut pas non plus régler leur aménagement d'une façon stable et procéder d'une manière suivie à leur gestion. On est sans cesse exposé à des* contestations avec les riverains, et par suite on a toujours à craindre l'ennui et les frais des procès. Un des premiers soins, si ce n'est le premier du propriétaire forestier, doit donc être de déterminer exactement l'assiette de son domaine boisé.

La procédure de délimitation a été réglée par le Code forestier de 1827 (art. 8 à 14). Les délimitations sont constatées par des plans qui forment contrat entre le propriétaire de la forêt et les riverains. Les

limites sont marquées sur le terrain par des bornes, des fossés ou des murs en pierres sèches, selon les habitudes ou les ressources locales.

Il est assez difficile de connaître exactement la situation moyenne des forêts particulières au point de vue de la délimitation. Pour les forêts soumises au régime forestier, on sait mieux ce qu'il en est. D'après les relevés officiels de 1876, sur 748 forêts domaniales, 339 étaient complètement délimitées, 285 Tétaient partiellement, et pour 424 seulement l'opération n'était pas commencée. Ces 124 forêts ne représentaient que 121,794 hectares sur l'ensemble des bois domaniaux.

A cette même époque, sur 11,293 forêts communales, 3,376 étaient complètement délimitées , et 4,340 l'étaient partiellement. Les forêts non délimitées représentaient ensemble environ 557,868 hectares.

Mais depuis 1876 les opérations de délimitation et de bornage ont été continuées sans interruption pour tout le domaine soumis au régime forestier, et ce travail important est maintenant achevé , ou bien près de l'être.

Ordinairement on procède à l'arpentage et au levé, quand les limites sont établies d'une façon certaine et les bornes posées; en tout cas, le levé de plan s'exécute lorsqu'il s'agit de régler l'aménagement. En 1876, le levé n'était pas encore fait pour 245 forêts domaniales et pour 5,636 forêts communales.

La double opération de la délimitation et de l'arpentage a marché moins vite pour les forêts communales, parce que les frais de ce travail sont à la charge des communes ; celles - ci payent annuellement au Trésor une taxe de un franc par hectare au maximum pour frais de gestion de leurs bois par le service forestier; mais une ordonnance royale de 1841 a décidé que les frais de délimitation et d'arpentage ne devaient pas être confondus avec ceux de la gestion ordinaire.

U aménagement est une opération qui a pour objet de déterminer le mode de traitement d'une forêt et d'en régler l'exploitation de manière à obtenir les produits les plus conformes à l'intérêt du propriétaire. On fixe ainsi l'âge ou l'état qu'on juge les plus convenables pour exploiter les bois. De là résultent, selon l'intérêt spécial du propriétaire, des produits ligneux différents par la quantité , les dimensions et les emplois, un taux de placement variable avec l'âge de l'exploitation et des revenus d'autant plus grands que la valeur des bois en croissance est plus considérable. Enfin l'aménagement assure, pendant les périodes de temps qu'il embrasse, la distribution plus ou moins

égale des produits forestiers, suivant les besoins du propriétaire et les ressources du matériel exploilablo.

• C'est un décret du chef de l'État qui, aux termes du Gode forestier, règle l'aménagement de toutes les forêts soumises au régime forestier; à défaut de cet acte officiel, on se conforme à l'usage local pour l'aménagement. Parfois, en attendant un aménagement définitif, un règlement provisoire d'exploitation, établi par l'administration, fixe les règles du traitement d'une forêt, en tenant compte des usages locaux et des principes de la sylviculture.

C'est pour ce qui concerne les bois soumis au régime forestier qu'on possède naturellement les renseignements les plus précis et les plus complets. Les détails subséquents se rapportent donc presque exclusivement à cette catégorie de forêts.

Au siècle dernier, les anciennes maîtrises avaient effectué un grand nombre d'aménagements ou « mise en règle »; mais avec le temps, par suite des modifications survenues dans la contenance des forêts et en raison des cantonnements de droits d'usage, il était devenu impossible, en beaucoup d'endroits, de se conformer à l'ancien règlement de la maîtrise.

En 1858, on créa trente commissions spéciales d'agents forestiers pour activer les cantonnements de droits d'usage et régler un nouvel aménagement des forêts. En 1868, tous les massifs importants du domaine forestier de l'État étaient aménagés, et l'opération n'a pas été interrompue depuis lors ; mais , au point de vue de l'aménagement , les petites forêts n'exigent guère moins d'études techniques que les grandes. Les forêts domaniales qui n'étaient pas encore aménagées en 1878 représentaient moins du tiers de la surface totale; mais ces forêts étaient celles où des droits d'usage encore existants avaient retardé les opérations.

Dans les forêts communales, qui sont formées en grande partie de taillis sous futaie, les aménagements des anciennes maîtrises restent encore le plus souvent la règle du traitement et de l'exploitation. Il y avait peu de motifs de les modifier, car les droits d'usage étant beaucoup plus rares dans ces forêts, les cantonnements et les aliénations n'avaient pas altéré notablement les contenances. En outre, comme la dépense nécessitée par les travaux d'aménagement tombe à la charge des communes, celles-ci ne se soucient pas toujours d'entreprendre des aménagements nouveaux.

En 1878, on comptait encore 6,025 forêts communales non amé-

nagées sur un total de 11,293. Ces forêts non aménagées étaient les plus petites.

Les forêts aménagées se répartissent en taillis simple, taillis composé , futaie et forêts en conversion. Pour les forêts domaniales , Taménagement porte principalement sur les futaies, dont le matériel exploitable demande plus que tout autre une règle de conduite fixe. Les aménagements s'appliquent aussi, dans une forte proportion, aux forêts dites en conversion , à cause de la multiplicité des opérations culturales qui doivent y être appliquées et de la nécessité de régler ces opérations par des plans d'exploitation soigneusement étudiés.

Pour les forêts communales, les aménagements les plus nombreux sont ceux du taillis sous futaie , parce que les forêts de cette nature forment la majeure partie de la propriété forestière des communes. C'est à ce mode de traitement que s'appliquaient surtout les aménagements des maîtrises. Presque toutes les forêts communales en conversion ont reçu un aménagement régulier.

La législation actuelle oblige les communes à constituer, pour le cas de besoins urgents et imprévus, une réserve du quart des ressources en bois de leurs forêts. Il n'est fait exception que pour les bois moindres de 10 hectares et pour les forêts entièrement peuplées d'essences résineuses. L'aménagement des forêts communales doit tenir compte de cette obligation. On y satisfait, soit en établissant une réserve « à assiette fixe », délimitée et marquée sur le terrain, soit en constituant une réserve à « assiette mobile », de telle sorte que, chaque année, au lieu d'exploiter toute la surface exprimant la « possibilité » annuelle , on ne soumet à la coupe que les trois quarts de cette possibilité , réservant l'autre quart pour les besoins imprévus.

La constitution du quart en réserve par assiette fixe est la plus usitée ; c'est le mode le plus simple et le mieux approprié aux taillis sous futaie. La prescription légale s'applique à toutes les forêts communales, aménagées ou non; il n'y a guère plus d'un quart de la surface des forêts non aménagées où ce « quart en réserve » ne soit pas encore constitué.

Dans le domaine de l'État, les forêts non aménagées appartiennent surtout à la catégorie des futaies. Pour les forêts communales, à défaut d'aménagements définitifs, que les communes ne peuvent pas toujours faire exécuter, l'administration établit des règlements provisoires d'exploitation.

Les « conservations » où l'on compte le plus grand nombre de forêts domaniales non aménagées sont celles de Toulouse, de Carcassonne, de Bordeaux et d'Ajaccio.

Les conservations où se trouvent le plus de forêts communales non aménagées sont celles d'Aurillac, de Chambéry, de Mâcon, de Moulins, de Nîmes, de Pau et de Besançon.

On appelle révolution le nombre d'années fixé pour la régénération de toute une forêt ou d'une portion déterminée de forêt. Le régime d'une forêt est le mode adopté pour la régénération.

B y a deux régimes différents : io le régime de la futaie, dans lequel la régénération est obtenue par l'ensemencement et souvent par semis naturels ; 2o le régime du taillis, dans lequel la reproduction est surtout assurée par les rejets de souches.

Pour un même régime la régénération des peuplements peut se faire par des opérations culturales de diverses sortes qui constituent autant de modes de traitements. Pour passer d'un régime à l'autre, surtout du taillis à la futaie, on fait une conversion, et cet état transitoire exige des combinaisons spéciales d'exploitation.

Une série d^exploitation, ou simplement une série, est une forêt ou portion de forêt destinée à fournir une suite de coupes pendant la durée de la révolution, et assez homogène, sous le rapport du climat, du sol et des essences, pour admettre le même régime, le même mode de traitement et la même révolution. Une forêt assez vaste pour former plusieurs séries peut donc présenter l'un ou l'autre régime avec leurs différents modes de traitement en même temps qu'elle peut aussi renfermer des parties en conversion.

Le régime de la futaie comprend deux modes de traitement :

lo Le mode des éclaircies, dans lequel les peuplements, groupés d'après leur âge, sont soumis à des éclaircies périodiques jusqu'au moment fixé pour leur régénération par des coupes successives d'ensemencement, secondaires ou définitives.

2o Le mode du jardinage, dans lequel tous les âges sont mélangés dans toute la forêt; alors on ne pratique pas d'éclaircies , et la coupe comprend un certain nombre de pieds d'arbres pris çà et là sur une certaine étendue de la forêt.

Le régime du taillis comporte aussi deux modes de traitement, dont le premier comprend trois variétés :

lo Mode du taillis simple exploité entièrement à blanc étoc, c'està««dire sans autres réserves que des ce baliveaux de l'âge », qui seront

abattus à la révolution suivante; c'est ce que l'on appelle le taiUis simple ordinaire.

Les deux autres variétés de ce mode sont le taillis simple sarté et le taillis simple fureté.

Dans le « taillis simple sarté j>^ après l'exploitation du bois, on brûle sur place les brindilles et les remanants, c'est-à-dire les jets qui auraient échappé à l'outil du bûcheron, et puis on fait sur l'emplacement de la coupe une récolte de céréales. Ce sont les cendres qui forment alors l'amendement du sol. Cette pratique du sartage tend de plus en plus à être abandonnée dans les localités où elle était jadis d'un usage général. Il n'y a pas lieu de la regretter.

Dans le « taillis simple fureté », au lieu d'exploiter en une seule fois tous les rejets d'une même cépée, on enlève seulement ceux qui présentent une dimension déterminée et on coupe les autres périodiquement, à mesure qu'ils atteignent la dimension convenable. C'est le jardinage appliqué au taillis.

2o Mode du taillis composé ou taillis sous futaie. Dans ce mode, les baliveaux résen^és sont destinés à rester sur pied pendant trois révolutions au moins. Ce taillis présente alors des séries de baliveaux qu'on appelle, selou leur âge,: des baliveaux de Vâge, des modernes ou des anciens.

La futaie est le régime appliqué à la majeure partie des forêts domaniales, et parmi les forêts de cette catégorie traitées jadis en taillis, les six dixièmes environ sont actuellement en cours de conversion.

En 1878, les forêts domaniales étaient divisées en 1,657 séries d'exploitation, dont 615 séries de taillis, 616 de futaie et 426 en conversion. L'élendue des taillis domaniaux mis en conversion tend à augmenter toujours.

La valeur et l'utilité des produits de futaie ont poussé l'administration à augmenter le nombre des futaies et à en créer dans les régions où ce régime n'existait pas. Ainsi, dans les conservations de Dijon, de Chaumont et de Bar-le-Duc, presque tous les taillis ont été mis en conversion ; on procède de même dans les conservations de Troyes, d'Amiens et de Lons-le-Saunier; les conservations d'Ajaccio, de Vesoul et de Besançon ne contiennent maintenant aucun taillis domanial, et il n'y en a plus qu'une insignifiante quantité dans celles de Gap, d'Épinal et de Chambéry.

Bien que les futaies se rencontrent le plus souvent dans les régions montagneuses , on en trouve aussi de très belles et très vastes dans

VifllUe fuUie du Bas-Bréau. — Forât de t'oniainttblesu.

certaines régions de plaine ou de collines ; pour s'en convaincre il suffit de visiter les conservations de Rouen , de Paris , de Tours ou de Moulins.

Les forêts en taillis qui sont soumises à de courtes révolutions comportent des contenances plus faibles que les futaies. Les taillis « en conversion » ont été modelés, pour la contenance, sur une mesure voisine de celle qui est assignée en moyenne à la série de futaie.

Le régime du taillis est le plus employé dans les forêts communales; il en sera probablement toujours ainsi, parce que les conversions de taillis en futaie exigent nécessairement, pour augmenter le capital superficiel, des épargnes que la plupart des communes sont hors d'état de s'imposer.

La futaie, qui forme à peu près le tiers du domaine boisé des communes, se trouve principalement dans les régions montagneuses; or la nature résineuse des peuplements impose naturellement le régime de la futaie. Les « conversions », presque toujours justifiées par l'envahissement des essences résineuses, ne représentent qu'une surface minime du domaine forestier communal; ces conversions ont été entreprises surtout dans les conservations de Pau, d'Épinal, de Besançon, etc. Leur nombre ne tend pas à s'accroître.

On trouve partout des taillis communaux.

La futaie communale existe principalement dans les conservations montagneuses d'Épinal, de Besançon, de Lons-le-Saulnier, de Grenoble, de Pau et de Gap. Quelques futaies de cette catégorie en région de plaines proviennent de repeuplements opérés avec des essences résineuses.

Dans les forêts domaniales, on compte 191,700 hectares environ qui sont traités en taillis. Pour le taillis simple ordinaire, la révolution moyenne est de vingt à trente ans ; les très courtes révolutions, au-dessous de dix ans, sont l'exception.

Le taillis sarté ne se rencontre plus guère que dans la région des Ardennes, d'où il tend même à disparaître peu à peu.

Le taillis fureté est un mode de traitement qui consiste à revenir quatre ou cinq fois, pendant la même révolution, exploiter dans les cépées les tiges qui ont atteint les dimensions nécessaires pour la bûche du bois de corde. La région classique du taillis fureté est le Morvan, où les conditions de l'approvisionnement de Paris en ont établi la pratique dans les bois des particuliers et d'un certain nombre de communes. Sur le domaine de l'État, le taiUis fureté n'est appli-

que qu'à un très petit nombre de forêts des Pyrénées et du plateau central.

Quand il s'agit de taillis fureté, il ne faut pas confondre la rotation de furetage avec la « révolution ». Pour ce genre de taillis, la révolution de trente ans et au-dessus est de beaucoup la plus souvent adoptée. Les courtes révolutions sont bien plus rares.

Dans les forêts communales, le mode du taillis simple comprend plus du quart de la contenance totale; ce qui prouve que ces forêts sont administrées bien plus en vue des intérêts locaux qu'en vue de l'intérêt général du pays. La révolution le plus souvent adoptée ici est celle de vingt à trente ans; puis vient la révolution de dix à vingt ans.

Il existe seulement dans les Ardennes quelques taillis sartés communaux de peu d'importance. Les taillis furetés appartenant aux communes se rencontrent, en dehors du Morvan, dans quelques régions montagneuses ou non des conservations de Lons-le-Saulnier, Toulouse, Bourges, Moulins, Pau, Nîmes, Aurillac et Chambéry. Les révolutions le plus ordinairement admises pour ce taillis sont celles de trente ans et au-dessus, ou de vingt à trente ans.

464,148 hectares de forêts domaniales, formant 530 séries, sont traités en « taillis sous futaie » ou « taillis composé ». La révolution moyenne de vingt-cinq à trente ans est adoptée assez généralement pour ce genre d'exploitation.

Dans cette étendue de taiUis sous futaie, 156,000 hectares peuvent produire des ré«erves de chêne ; on compte en moyenne, par hectare exploité, un peu plus de cinquante et un arbres de cette essence, qui se subdivisent en trente-huit baliveaux de l'âge, dix modernes et trois anciens. C'est dans les conservations du nord -est qu'on observe les plus gros chênes, et par conséquent c'est de là qu'on tire le plus de bois d'oeuvre. Les conservations de Niort, de Pau, de Mâcon et de Rouen sont celles qui renferment le moins de gros chênes. Enfin, dans certaines forêts des conservations de Moulins, d'Aix ou de Gap, les réserves sont exploitées avant que les chênes soient passés à la catégorie « d'anciens ».

D'^après cela, il y aurait pénurie de gros chênes dans les taillis sous futaie du domaine de l'État, et cette situation ne laisse pas que d'être regrettable.

Dans les forêts communales, le ce taillis sous futaie » est le mode de traitement le plus fréquent; c'est du reste le plus avantageux pour

les communes, parce qu'il livre aux habitants des produits plus variés, comme essences et comme dimensions ; c'est le mode qui répond le mieux à la satisfaction des besoins de chaque jour. Pour ces taillis, c'est la révolution de vingt à trente ans qu'on adopte le plus souvent.

Les taillis composés appartenant aux communes se rencontrent partout, sauf en Corse. Dans ceux qui produisent du chêne, les réserves de cette essence, par hectare de coupe, sont en moyenne de quatre-vingt-six arbres, dont soixante -trois baliveaux de l'âge, dixhuit modernes et cinq anciens, proportion notablement plus forte que dans les taillis composés des forêts domaniales.

Les « conversions » ont toujours pour but de créer des futaies feuillues.

On distingue la conversion immédiate et la conversion différée. Par le second procédé, la transformation se fait plus lentement, mais plus sûrement.

Dans les conversions immédiates, un cinquième de la contenance est affecté, dès le début, aux coupes de régénération, deux cinquièmes sont soumis à des coupes préparatoires, et deux cinquièmes traités temporairement en taillis sous futaie. Dans la conversion différée, une moitié de la série est traitée en taillis sous futaie, et l'autre moitié affectée aux coupes préparatoires.

Les opérations de conversion sont rares et sans intérêt dans les forêts communales.

Dans les forêts domaniales, 426,730 hectares sont soumis au régime de la futaie. Ce régime comporte deux modes de traitement : les éclaircies et le jardinage.

C'est la futaie jardinée qui est le moins employée dans les forêts domaniales; elle s'applique à de moindres étendues. Ce genre de futaie se rencontre presque exclusivement dans les régions montagneuses. Dans certaines forêts, principalement dans celles où il y a mélange d'essences résineuses et feuillues, la nature même du peuplement commande le régime de la futaie.

L'importance des deux modes de traitement de la futaie se mesure par la durée des révolutions. Cette durée est bien déterminée dans les futaies traitées par éclaircies ; elle est moins précise dans les futaies jardinées. Pour ces dernières on ne peut guère constater que l'âge moyen du bois exploité, ce qui est d'ailleurs une façon d'exprimer la révolution.

Dans les deux modes de traitement, la proportion de futaies doma-

niales exploitées aux révolutions majeures de cent à cent cinquante ans est la même. Les longues révolutions, de cent cinquante à deux cents ans, sont plus fréquentes avec le mode du jardinage; les courtes, audessous de cent ans, coïncident plus avec le mode des éclaircies. Cela tient à ce que les futaies jardinées sont ordinairement des forêts de haute montagne , où la nature des essences et la rigueur du climat exigent une longue durée pour le développement complet des arbres.

Le régime de la futaie est appliqué à un peu moins du tiers de la propriété boisée communale. Ici les futaies sont traitées surtout par le jardinage, ce qui est Pinverse des opérations de ce genre dans les forêts domaniales.

Pour plus de la moitié des futaies communales, la moyenne de révolutions varie entre cent et cent cinquante ans, quel que soit le mode de traitement. Certaines futaies communales jardinées sont soumises à des révolutions supérieures à deux cents ans, ce qu'on n'observe pas dans le domaine forestier de l'Etat. Il est vrai que ces futaies -là sont peuplées de mélèzes, et l'État n'en possède pas de cette nature.

Il n'y a pas lieu de s'occuper ici des terrains boisés ou non , sans exploitation déterminée, qui font partie soit du domaine forestier de l'État , soit des propriétés communales. Dans cette catégorie de bois sans exploitation déterminée sont rangés les oc tirés de chasse ]» , affectés aux menus plaisirs du chef de l'État, dans la conservation de Paris, et aussi les parties de forêts consacrées par l'usage aux études artistiques , comme certains cantons de la forêt de Fontainebleau.

La propriété boisée des communes n'est pas nécessairement soumise au régime forestier. Il se fait, de ce chef, un mouvement annuel qu'il est bon de constater. Tous les ans , un certain nombre de demandes sont adressées à l'administration pour obtenir soit la distraction partielle ou totale de certaines forêts jusque-là dévolues au régime forestier, soit la soumission à ce même régime.

Les propositions de « soumission » faites à la demande des communes ou de l'administration sont, depuis 1871, soumises à l'examen du conseil général dans chaque département.

Les demandes de « distraction » émanent toujours des communes propriétaires, et l'avis du conseil général est nécessaire également pour rendre valable la décision qui autorise la distraction.

D'une manière habituelle, les conseils généraux se montrent enclins à favoriser la gestion des forêts communales par les agents forestiers de l'État. En général , les forêts communales pour lesquelles

on demande la « soumission au régime » sont d'une étendue plus grande que les forêts « distraites » . On observe du reste qu'il s'établit ordinairement une sorte d'équilibre entre les demandes de soumission et celles de distraction, de telle sorte qu'en fin de compte l'étendue du domaine boisé soumis au régime forestier ne varie pas beaucoup chaque année.

L'exploitation et la vente des produits forestiers se fait suivant divers modes dans l'ensemble du domaine régi par le service forestier.

Voyons d'abord comment les choses se passent dans les forêts domaniales, au sujet desquelles les renseignements sont précis et certains.

Les produits annuels des forêts domaniales sont vendus par adjudication publique , d'après les prescriptions formelles du Code forestier. Il est fait exception pour les produits peu considérables livrés directement, après estimation contradictoire, aux services de la marine ou de la guerre. On fait exception également pour les produits livrés gratuitement aux usagers en vertu de leurs titres.

On distingue trois modes de vente : lo vente de bois sur pied; 2o vente à l'unité de produits ; 3» vente de produits façonnés.

L Vente de bois sur pied. — C'est le mode le plus employé ; il nécessite un martelage préalable, c'est-à-dire que l'agent forestier marque au marteau de l'État soit les arbres qui ne font pas partie de la vente (c'est le martelage en réserve), soit ceux qui seront exploités (martelage en délivrance ou abandon); dans ce mode, l'acheteur et le vendeur courent les chances d'une estimation sur pied. L'adjudicataire paye immédiatement à l'État, par traites à échéances échelonnées, le prix de son marché, et il reste chargé de tous les frais d'exploitation et de façonnage du bois vendu; mais il le débite à son gré quant à la forme et aux dimensions.

Ce mode laisse subsister le marchand de bois comme intermédiaire entre le producteur et le consommateur; mais cet intermédiaire existe presque toujours, quel que soit le mode de vente. Il est exceptionnel que le consommateur achète directement à la forêt sa provision*

Contrairement aux objections, ce mode de vente ne compromet pas la bonne exploitation des coupes et la régénération du bois; il suffit que les agents forestiers surveillent l'exécution des clauses du cahier des charges relatives aux précautions à prendre pour l'exploitation et la vidange des bois. Dans ce cas , il est presque impossible que l'avenir des peuplements soit compromis par des dégâts sérieux.

Le mode de « vente sur pied » permet de débiter les bois de la manière la plus utile à l'intérêt général, c'est-à-dire selon les besoins du commerce et de la consommation, que le marchand de bois connaît certainement mieux que l'agent forestier.

II. Vente à Vunité de produits, — Dans ce cas, l'adjudication n'a pour objet que de déterminer le prix de l'unité des diverses catégories de marchandises à provenir de l'exploitation. Le nombre de ces marchandises reste d'abord indéterminé et sera fixé plus tard, après achèvement de l'exploitation, en vertu d'un dénombrement contradictoire, destiné à établir seulement alors la somme due par l'adjudicataire au vendeur.

Cette méthode convient surtout aux coupes qui ne peuvent pas être martelées convenablement d'un seul jet ou dont les bois sont trop jeunes pour supporter le marteau. On préfère alors les faire exploiter sur désignation des agents et des préposés forestiers. Ce mode dispense l'État d'avancer les frais d'exploitation, et il rend possibles des coupes qu'on ne pourrait pas marteler; mais il a l'inconvénient de nécessiter le classement des bois exploités, suivant qualités, dans les diverses catégories de marchandises, au moment du dénombrement. Là deux intérêts contraires sont en présence pour le classement, et l'intérêt de l'État peut n'être pas défendu avec la même énergie que celui de l'adjudicataire. Ainsi des bois de qualité supérieure peuvent être classés dans une catégorie inférieure , dont le prix est moindre.

III. Vente de produits façonnés. — C'est le mode le moins usité. On exploite par économie , et on ne vend les produits qu'après qu'ils ont été débités et façonnég. Ici pas de martelage préalable; les coupes sont mieux faites et les peuplements mieux ménagés , parce que le service forestier prend plus de précautions que les entrepreneurs d'exploitation.

Mais ces avantages sont compensés par divers inconvénients. D'abord l'État doit avancer tous les frais d'exploitation , et les agents sont grevés d'une comptabilité compliquée; ensuite le débit des marchandises peut ne pas répondre aux exigences du moment, exigences qu'un fonctionnaire, même intelligent, ne connaît jamais aussi bien qu'un commerçant. Enfin , dernier inconvénient , la vente par lots de bois façonnés permet l'accès de la forêt à de nombreux acquéreurs, souvent sans responsabilité, qui peuvent commettre dans la vidange des délits de toute sorte sans que l'administration soit suffisamment armée pour prévenir ou réprimer le mal.

Il est donc aisé de comprendre pourquoi l'administration a généralement recours au mode de la vente sur pied , et pourquoi elle ne tient pas à faire elle-même l'exploitation. Cette méthode a maintenant pour elle la sanction de l'expérience, et son application est d'ailleurs facilitée par l'honnêteté avec laquelle se pratique généralement en France le commerce du bois.

Les prix obtenus par ces trois modes de vente ne sont pas égaux :

Taillis rauB fulaie.

le mètre cube de bois vendu sur pied est payé 13 francs 80 en moyenne; le mètre cube « à l'unité de produits » se paye en moyenne 8 francs 55 ; le mètre cube vendu après façonnage vaut 11 francs 94.

Le mètre cube « à l'unité » se vend moins cher pour plusieurs raisons: la qualité des bois adjugés ainsi est ordinairement moindre; puis l'adjudicataire ne connaît pas au juste d'avance la quantité et les diverses catégories de bois qu'il devra exploiter et payer. Il se trouve lié dans une certaine mesure quant au débit ; enfin il ne peut disposer de ses marchandises qu'après façonnage et dénombrement. Cet ensemble d'incertitudes et d'entraves fait baisser les prix offerts pour les bois vendus à l'unité de produits. Cette dépréciation tient au système lui-même.

Dans les forêts communales, les coupes sont vendues ou délivrées. La vente se fait presque toujours sur pied; les deux autres modes do

vente sont très rarement employés par les communes propriétaires de bois.

Le plus souvent les coupes communales sont délivrées sur pied aux communes propriétaires, puis exploitées par un entrepreneur responsable. Les produits sont partagés entre les habitants à titre d'affouage, sans que l'administration se mêle de cette affaire. Quelquefois on ne distribue en affouage que les bois de feu ; la municipalité réserve alors les bois de service et les vend par adjudication publique au profit de la caisse communale. Cette façon de faire est intelligente et devrait être encouragée.

La valeur estimative du mètre cube des coupes délivrées est toujours plus faible que la valeur du prix de vente, quel que soit le mode d'adjudication.

Pour ce qui concerne les travaux spéciaux nécessités par la culture et l'exploitation des forêts, tels que travaux de repeuplements, d'écoulement des eaux, de taille des réserves, de viabilité forestière, de récolements, de martelage, etc. etc., on en trouvera tout au long le détail très intéressant dans les traités spéciaux de sylviculture, parmi lesquels il falit citer en première ligne l'ouvrage classique de MM. Lorentz et Parade sur la Culture des bois.

La surveillance active des forêts et la répression des délits de toute nature qui peuvent être commis dans les bois ne sont pas les moins importantes de toutes les fonctions qui incombent aux agents du service forestier.

Le développement du travail et l'augmentation générale de la richesse publique ont fait diminuer beaucoup le nombre des déUts fores* tiers; depuis vingt-cinq ans ce nombre vatoujours en décroissant.

Ce genre de délits s'observe davantage dans les forêts communales, parce que le campagnard se fait souvent au sujet de la propriété de la commune une idée fausse qui le conduit à s'en considérer comme le copropriétaire.

Au point de vue de leur nature , les délits forestiers se classent en délits de bois, délits de pâturage, délits relatifs aux coupes, délits de chasse et délits divers. Tous sont plus fréquents dans les forêts communales.

Les <c délits de bois d sont les plus considérables , puis ceux de pâturage. Les autres sont ordinairement des infractions de police forestière, parmi lesquelles on range les délits des adjudicataires ou des entrepreneurs de coupes et de leurs ouvriers. Le petit nomfara

de œs délits spéciaux prouve l'honorabilité du commerce des bois en France.

Les limites de chasse sont ordinairement respectées. Les délits de ce genre sont commis soit par des braconniers, soit par des locataires qui ne se conforment pas aux clauses de leur cahier de charges. Mais , contrairement à ce qui se passe pour les délits forestiers proprement dits , le nombre des délits de chasse ne tend pas à diminuer. Il se commet certainement un nombre de délits de chasse plus grand que le chiffre établi officiellement , mais il n'est pas toujours facile de relever ces délits dans les bois. Puis le nombre des chasseurs est devenu beaucoup plus grand qu'autBefois.

Les lendemains de jours fériés et les saisons n'ont aucune influence sur la production des délits forestiers. Pendant l'hiver, les « délits de bois » sont les plus communs, et pendant Fêté ce sont les « délits de pâturage ». Au fond, les délits forestiers semblent dus à une habitude professionnelle plutôt qu'à des passions mauvaises , se manifestant par des atteintes graves à la propriété d'autrui.

C'est la population rurale qui fournit la majeure partie des délinquants forestiers.

La loi du 18 juin 1859 a donné à l'administration forestière le droit de transiger avant jugement; elle lui a fourni de cette façon le moyen de proportionner la répression à l'importance des infractions, et elle lui permet d'apprécier les circonstances qui accompagnent chaque délit , tout en lui laissant la possibilité de recourir aux tribunaux en cas de besoin. Les tribunaux n'ont pas la faculté d'appliquer aux délinquants forestiers le bénéfice des circonstances atténuantes.

Les délits forestiers peuvent être l'objet d'une des trois mesures suivantes :

lo Le procès - verbal est abandonné, c'est-à-dire que le délit constaté ne donne lieu ni à transaction ni à poursuite. Cet abandon est souvent imposé pour insuffisance de renseignements, défauts de forme , etc. , ou bien parce que l'infraction , étant légère , a été commise dans des circonstances dignes d'indulgence.

2o Le délinquant est admis à transiger avant jugement, sous la réserve qu'il sera poursuivi si, dans le délai fixé, il ne paye pas le montant de la transaction consentie par l'administration forestière.

30 Le délinquant est traduit en police correctionnelle si, en raison de son état de récidive ou pour toute autre cause, cette sanction parait nécessaire.

Les délinquants admis à transaction sans jugement sont les plus nombreux. Parmi les délinquants traduits en justice, beaucoup se laissent condamner par défaut. En moyenne, sur cent délinquants poursuivis judiciairement, il y en a quatre-vingt-dix-huit condamnés et deux acquittés. Les condamnations les plus nombreuses se bornent à l'amende; les autres comportent l'amende et la prison. Mais le nombre des affaires forestières soumises aux tribunaux et le nombre des prévenus cités par le service des forêts vont toujours en diminuant.

La faculté dont sont investis les agents d'exercer devant les tribunaux correctionnels à la fois l'action publique et l'action civile, simplifie beaucoup et rend très efficace la répression des délits commis dans les bois soumis au régime forestier. Si les agents, dépouillés de cette faculté de poursuite, pouvaient uniquement, comme des particuliers, exercer l'action civile née du délit, il en résulterait, au détriment de la répression, un surcroît considérable d'occupations pour les parquets sans allégement pour les agents. En effet, ceux-ci ne seraient pas moins obligés de se porter parties civiles dans l'intérêt

des propriétaires dont ils administrent les biens; ils auraient toujours à connaître les règles de la procédure correctionnelle et à intervenir ' dans chaque affaire.

Les transactions sont consenties à 70 pour 100 des délinquants environ. Cette mesure fortifie la répression en faisant suivre immédiatement le délit d'une sanction proportionnée aux ressources du prévenu, que son insolvabilité laisse indifférent devant des condamnations considérables auxquelles il ne peut pas satisfaire.

L'administration forestière use largement de son droit de transaction. Selon la gravité des cas, les transactions sont accordées par le conservateur, par le chef de l'administration forestière ou par le ministre.

Les transactions sont un peu plus lourdes au délinquant dans les forêts communales, parce qu'il faut assurer ainsi une indemnité à la commune propriétaire pour le préjudice causé, outre les sommes dues à l'État pour amendes et pour frais. Quand il s'agit de délits commis dans les forêts domaniales, toutes les condamnations sont acquises à l'État, qu'elles aient le caractère de peines ou de réparations civiles ; il y a là plus de latitude et plus de place pour l'indulgence. En définitive, les transactions sont des allégements de peine.

A mesure que les délits ont diminué d'importance, l'administration

a pu étendre le bénéfice de la transaction à des délits plus graves, et la consentir aussi pour un chiflfre plus faible. Les situations dignes d'intérêt peuvent ainsi être ménagées , et l'administration n'a recours aux tribunaux que dans les cas où la bienveillance ne peut pas s'exercer.

En matière forestière, sauf le cas de récidive, l'emprisonnement ne peut pas dépasser deux mois, et la contrainte par corps varie de huit jours à six mois. La statistique montre que si les délits sont plus fréquents dans les forêts communales , ils y sont aussi moins graves. Dans le cas de condamnation pécuniaire, les frais représentent le cinquième environ de la somme totale, bien qu'ils soient réduits, autant que possible, par suite de l'assimilation des gardes forestiers aux huissiers de justices de paix.

L'exécution des condamnations en matière forestière est assurée de la manière suivante :

Le recouvrement des amendes est confié aux percepteurs des contributions directes, chargés par conséquent de l'exercice de la contrainte par corps. L'incarcération dépend du procureur de la république.

L'administration forestière est chargée de l'exécution des autres condamnations; mais, sauf en ce qui concerne l'emprisonnement, elle peut transiger sur les condamnations prononcées.

Quand l'insolvabilité d'un condamné a été constatée dans les formes légales, l'administration forestière peut prendre contre lui une des mesures suivantes :

10 Après entente avec le procureur de la république, l'administration signale au percepteur les condamnés insolvables les plus dangereux , et elle en provoque l'incarcération à titre de contrainte par corps; celle-ci est alors réduite de moitié et transformée en une sorte de peine libératoire.

2o L'administration peut les libérer des condamnations pécuniaires, mais non de la prison , au moyen d'une transaction en nature consistant en prestations de travail , appliquées soit aux travaux d'amélioration des forêts, soit à l'établissement ou à l'entretien des chemins vicinaux.

11 est utile de savoir comment s'est formé ce domaine forestier de l'État, que le service actuel est chargé d'administrer, d'entretenir, d'exploiter et de surveiller. En dehors de son intérêt historique et

économique , cette origine influe sur beaucoup de questions du régime civil de la propriété forestière , notamment sur celles qui concernent les clôtures, les droits d'usage, l'ancienne inaliénabilité , la construction de certains établissements défendus sur les lisières de la forêt, etc. etc.

Au point de vue de leur origine, les forêts domaniales ont été rangées en quatre catégories :

Ire Catégorie. — Forêts provenant de V ancien domaine royal, tel qu'il était constitué au moment de l'ordonnance de 1669. Un édit de 1567, dont les effets se sont prolongés jusqu'à la promulgation de la loi du 25 mars 1817, prohibait l'aliénation de ces forêts et les protégeait contre la prescription des tiers.

2e Catégorie. — Forêts d'anciens domaines souverains réunis à la France après 1669, régies auparavant par des statuts locaux, et ensuite par l'ordonnance de 1669 jusqu'en 1827.

3e Catégorie. — Forêts du domaine ecclésiastique, réunies au domaine national pendant la révolution , lorsque les corporations religieuses furent supprimées. Ces forêts n'étaient pas, comme celles du domaine royal, protégées contre les aliénations; aussi ont -elles été fort écornées par les ventes, surtout pour les massifs d'une contenance inférieure à 150 hectares.

4e Catégorie. — Forêts provenant d'acquisitions, de legs, de dqna-lions, postérieurement à la révolution. Ces forêts sont en très petit nombre. Elles étaient sous le droit commun, civil et forestier, avant d'entrer dans le domaine de l'État.

Ce sont les forêts provenant de l'ancien domaine royal et du domaine ecclésiastique qui forment la majeure partie du domaine forestier que l'État possède actuellement.

L'origine de la propriété forestière des communes serait beaucoup plus difficile à établir et plus obscure à apercevoir dans un grand nombre de cas ; mais il n'y a pas à s'en occuper ici. r

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