TRAITÉ UE PARIS
l'Angleterre une llolle (le grands vaisseaux, en nombre et qualité suffisants pour fermer les ports de ces deux places, et, en outre, assez de petites barques et navires pour s'opposer à tous les secours que l'on voudrait introduire dans les villes assiégées. En outre, l'Angleterre enverra, pour chacun de ces sièges, six mille hommes de pied effectifs, en six régiments, chacun de dix compagnies de cent hommes chacune, non compris le capitaine, le lieutenant et l'enseigne. Une moitié des soldats sera composée de mousquetaires et l'autre de piquiers, tous Anglais naturels, sans mélange d'Écossais ni d'Irlandais '. Trois mille de ces auxiliaires anglais devaient être levés, en vertu de commissions du roi de France, et transportés à ses frais, à raison de trente-sept livres dix sous pour l'enrôlement et les frais de voyage de chaque soldat, non compris les mousquets, piques et bandoulières, que le roi devra leur fournir, à leur arrivée et débarquement en France. Les trois autres mille auxiliaires seront levés, transportés, armés et entretenus aux frais de l'Angleterre. Ils seront sous les ordres de généraux anglais. La solde pour les divers officiers et les simples soldats sera fixée par un tableau spécial.
Les articles 4 et 5 sont relatifs au transport et à l'approvisionnement des troupes. L'article 6 stipule
^ On a vu ci-dessus, p. 33 et suiv., que Charles II, devenu l'allié de Philippe IV, cherchait à attirer les Irlandais et les Écossais dans l'armée espagnole.
AVEC L'ANGLETERRE ^^3 Mars 1657). 55
qu'après la conquête des places maritimes, Gravelines appartiendra à la France et Dunkerque à l'Angleterre*. L'article 7 prévoit le cas où la place de Gravelines serait prise la première ; elle devrait alors être livrée aux Anglais jusqu'au moment où ils pourront être mis en possession de Dunkerque; ils rendront ensuite Gravelines aux Français. En vertu de l'article 8, le Protecteur pourra mettre, dans les places qui lui seront cédées, une garnison composée des Anglais levés à ses frais. L'article 9 déclare que le roi de France sera en droit de se servir, autant et si longtemps qu'il le voudra, des six mille auxiliaires anglais, à l'exception de ceux qui auront été employés par le Protecteur pour les garnisons. Par l'article 10, Louis XIV s'engageait, s'il se servait des Anglais pour d'autres entreprises, « à les maintenir toujours en un même corps ».
L'article 11 obligeait le Protecteur à conserver le libre exercice de la religion catholique dans les places deFlandre, qui seraient soumises auxAnglais. ft II donnera un acte particulier à Sa Majesté, disait
* M. Michelet critique vivement, clans son Histoire de France, le traité de Paris, il accuse Mazarin d'avoir livré trois places aux Anglais (Gravelines, Dunkerque et Mardick), sous prétexte de .sauver Calais. Il faut remarquer d'abord que ces trois places n'appartenaient plus à la France, en 1657; la Fronde les avait livrées à l'Espagne. On voit, en outre, par le traité, que Gravelines devait rester à la France. Je regrette d'être obligé de combattre l'opinion d'un maître, auquel je dois beaucoup, et dont la mémoire me sera toujours chère; mais il m'est impossible de partager ses idées sur le traité de Paris et en général sur la politique de Mazarin.