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Sagard, Hist, du Canada, pp

à son prédécesseur. Le cardinal fit ensuite révoquer le privilège accordé aux sieurs de Caen et convia les sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon à s’occuper de la formation de la grande société qu’il rêvait. Ils préparèrent un projet. Un mémoire, comprenant vingt articles, fut fait, lu et signé à Paris par le cardinal et les directeurs le 29 avril 1627. Relevons les principales dispositions qui y sont contenues. Les associés promettent de faire passer au Canada en 1628, deux à trois cents hommes de tous métiers et d’augmenter ce nombre chaque année pour arriver au nombre de quatre mille personnes en quinze ans ; ils les nourriront et entretiendront pendant trois ans ; puis leur concéderont des terres défrichées suffisantes, avec blé pour la première récolte ou pourvoiront de toute autre manière capable de mettre chacun à même de vivre enfin par sa propre industrie. Il faut citer textuellement l’article deuxième. Il est la réponse, bien tardive, mais réponse quand même aux requêtes des Récollets.

Les associés peupleront donc le Canada ‘ ‘ sans toutefois qu’il soit loisible aux dits associés et autres de faire passer aucun étranger ès dits lieux, ains (mais) peupler la dite colonie de naturels Français catholiques, et sera enjoint à ceux qui commanderont en la Nouvelle-France, de tenir la main à ce qu’exactement le présent article soit exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu’il y soit contrevenu pour quelque cause ou occasion que se soit, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. ”

Le troisième article concerne les missionnaires et leur entretien : “ En chaque habitation qui

sera construite par les associés, afin de vaquer à la conversion des Sauvages et consolation des Français qui seront en la dite Nouvelle-France, y aura trois ecclésiastiques au moins, lesquels les associés seront tenus loger, fournir de vivres, ornements et généralement les entretenir de toutes choses nécessaires, tant pour leur vie que fonction de leur ministère, pendant les dites quinze années, si mieux n’aiment les dits associés pour se décharger de la dite dépense, distribuer aux dits ecclésiastiques des terres défrichées suffisantes pour leur entretien. Même sera envoyé en la dite Nouvelle-France plus grand nombre d’ecclésiastiques, si métier est, et que la compagnie le juge expédient, soit pour les habitations, soit pour les missions, aux dépens des associés durant le temps des dites quinze années. ” Dans cet article, les missionnaires ne sont pas qualifiés. La compagnie avait à garantir leur entretien, sans avoir à spécifier, ce qui d’ailleurs dépassait sa juridiction, quelle robe ils portaient. De fait, la compagnie des cent associés s’en tint, dès 1628, à l’ordre de choses établi, qui relevait premièrement de Rome ; nous voulons dire quelle se chargea de l’entretien des Récollets et de leur passage sur ses navires, comme la précédente compagnie. Le mémoire des Ré collets de 1637 dit expressément que “ l’an 1628, messieurs les marchands de la société nouvelle, de laquelle monsieur de Lauzon est intendant, nous laissèrent passer à notre ordre, dans leurs vaisseaux, sous la

conduite de monsieur de Roquemont, aux mômes conditions qu’avec les .anciens marchands, nous arrêtant au traité ancien sans y chercher autre finesse. ”

Pour compenser les charges et les dépenses de la compagnie, le roi lui donnera en parfaite propriété toutes les possessions françaises de l’Amérique du Nord, ne se réservant que l’obligation pour les associés de rendre à Sa Majesté foi et hommage, le droit à la nomination ou confirmation aux charges de police et gouvernement. Les associés auront le trafic des pelleteries de la Nouvelle-France à l’exclusion de tous autres marchands. Mais les Français domiciliés au Canada, et non entretenus par les associés, pourront aussi se livrer au commerce des fourrures avec les Sauvages. Seulement, ils devront ensuite revendre leurs pelleteries à la compagnie qui paiera 40 sols tournois pour chaque peau de castor, à condition qu’elle soit “ bonne, loyale et marchande, ” comme il est dit à l’article huitième.

Signalons encore l’article treizième. C’est un privilège accordé aux artisans : “Et pour exciter d’autant plus les sujets de sa Majesté à se transporter ès dits lieux et y faire toutes sortes de manufactures, accordera sa Majesté que tous les artisans du nombre de ceux que les associés s’obligent à faire passer au dit pays et qui auront exercé leurs arts et métiers en la dite Nouvelle-France durant six ans, en cas qu’ils veuillent retourner en ce royaume, soient réputés pour maîtres de chef-d’œuvre, et puissent tenir boutique ouverte dans Paris et

autres villes, en rapportant certificat authentique du dit service ès dits lieux. . . ”

L article quatorzième statuait que les marchandises sortant du Canada, spécialement celles qui y seraient manufacturées et seraient le fruit de l’industrie des Français établis dans la Nouvelle-France, auraient entrée libre en France, pendant 15 ans. F)e meme, par l’article quinzième sont déclarées libres de tout impôt durant le même laps de temps, les munitions de guerre, vivres et autres choses necessaires pour l’envitaillement et embarquement qu’il faudra faire pour la Nouvelle-France. ”

Le dix-septième article n’est pas banal non plus : oi donnera sa Majesté que les descendants des Français qui s habitueront au dit pays, ensemble les Sauvages qui seront amenés à la connaissance de la foi et en feront profession, seront sensés et réputés naturels Français, et comme tels pourront venir habiter en France, quand bon leur semblera et y acquérir, tester, succéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais régnicoles et originaii es Français, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité. ”

Mais en voilà assez pour bien établir et par le retrait des précédentes compagnies et par les principales stipulations portées aux articles de la dermere, que les vues de Champlain, des Récollets et aussi des Jésuites, étaient enfin reconnues, acceptées et mises en œuvre pour le plus grand bien de la colonie. On est en droit maintenant d’espérer voir s’établir au Canada ces “ peuplades ” demandées par le Père Denis Jamet dès 1615. L’exclusion des

protestants, exigée dès 1616 par les Récollets, fortement réclamée de nouveau en 1621 par le délégué officiel de la colonie, le Père Le Baillif, est enfin prononcée1. L’administration intérieure de la colonie, la police, la force, vont être organisées. Bref, l’établissement de la compagnie de la Nouvelle- France, en supposant qu’elle tiendra toute sa parole, tous ses engagements, pouvait être pour le Canada, malgré quelques défectuosités inhérentes au système d’exploitation de ce genre pai une compagnie, un acheminement certain vers un développement prompt et fécond. Mais le fabuliste fiançais l’a bien dit: Rien ne sert de courir il faut partir à point, Richelieu et sa compagnie arrivèrent trop tard pour éviter le désastre de 1629, qui fit du Canada, pour 3 ans, ce que les Récollets redoutaient en 1621,

une Nouvelle- Angleterre.

La compagnie des cent associes reprendra son œuvre en 1632. Mais nous n’avons pas à la suivre dans ses entreprises ; nous n’avons pas, non plus, à rapporter ici les autres formalités qui. furent

1. On reste étonné quand on lit dans L’Histoire du Canada, par F.-X. Garneau, Nouvelle édition i, p. 94, que “ Richelieu fit une grande faute, lorsqu’il consentit à exclure les protestants des colonies, parce que, s’il fallait absolument éliminer une des deux religions pour avoir la paix, l’intérêt de la colonisation demandait que cette élimination tombât plutôt sur les catholiques qui émigraient peu ou point du tout, que sur les protestants qui ne demandaient qu’à sortir du royaume. Il porta un coup fatal au Canada en leux en fermant l’entrée par l’acte d etablissement de la compagnie des Cent Associés. ” Parler ainsi ce n est pas juger en catholique l’acte de Richelieu, ni comprendre 1 esprit qui dirigea Champlain et même les rois très chrétiens dans 1 établissement de la Nouvelle-France.

suivies pour lui donner une existence ferme et durable. Rappelons seulement que la sanction du roi “ pour faire réussir un si bon et louable dessein, et si utile pour la gloire de Dieu et accroissement de la sainte religion, ” fut donnée “ au camp devant la Rochelle, le sixième jour de mai, l’an de grâce 16281.”

1. Mercure-Français, 1628, vol. 14, de la page 232 à 267. Edits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’Etat du roi concernant le Canada. Québec, 1854. Vol. 1er, de la page 5 à 2o! Ferland, Cours d’histoire, i, pp. 221 à 226. Dr N.-E. Dionne, Samuel Champlain, ii, livre ni, chap. v.

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