I" DES DÉLITS
Art. 5. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend l'intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l'insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes des fautes indiquées à l'article 2, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des Grades, le préjudice volontaire porté à la réputation et à la fortune d'autrui, enfin tout ce qui, dans Tordre social, est noté d'infamie.