DES PEINES
Art. 6. — Les délits de première classe sont punis de la suspension des droits et des fonctions maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d'un mois, ni dépasser cinq ans.
Art. 7. — Les délits de la deuxième classe sont punis de
la perte des droits maçonniques et de l'expulsion définitive
de la Maçonnerie.
Art. 8. — Les peines maçonniques, applicables aux délits, ne peuvent être appliquées que par un jugement rendu suivant les formes prescrites par les présents Statuts.