DE LA FRANC-MAÇONNERIE ET DU MAÇON ÉCOSSAIS
Art. 20. — La Franc-Maçonnerie, connue sous l'ancienne dénomination d'Art royal ou d'Art libre de tailler la pierre, et telle que la professe le Rite Ecossais ancien accepté, est une association d'hommes libres réunis dans le but de se rendre utiles à leurs semblables. Elle exige surtout que, dans toutes les circonstances de la vie, les Maçons se prêtent un mutuel appui.
Art. 21. — Tout Maçon est nécessairement un homme fidèle à l'honneur, à sa patrie, et soumis aux lois.
Art. 22. — Nul n'est Franc-Maçon Ecossais s'il n'a été régulièrement reconnu, proclamé comme tel par un Atelier régulier du Rite et porté au registre matricule de l'Ordre, ouvert au Secrétariat Général.
Art. 23. — Nul ne peut être reçu Maçon avant l'âge de vingt et un ans révolus, à moins qu'il ne soit fils de Maçon; en ce cas, le premier degré peut lui être conféré à dix-huit ans accomplis, mais le troisième degré seulement à vingt et un ans.
Art. 24. — Pour être reçu Maçon, il faut jouir de la liberté de ses actions, posséder une instruction suffisante et avoir eu une vie irréprochable.
Art. 25. — Le caractère maçonnique est indélébile de sa nature; il est cependant enlevé : i° à ceux qui ont encouru des peines infamantes; 2° à ceux qui ont commis des délits ou des crimes contre la morale, ou violé les serments prêtés à l'Ordre; 3» à ceux qui ont encouru la radiation des tableaux du Rite.
Art. 26. — Tout Maçon rayé du tableau d'un Atelier doit être signalé immédiatement, avec les motifs de sa radiation, au Secrétariat du Rite, qui devra faire connaître cette radiation aux Ateliers de la correspondance. En aucune circonstance, une semblable communication ne peut être faite qu'après l'expiration des délais de l'appel et la confirmation de la sentence.
Art. 27. — Les Ateliers du Rite ne devront, sous aucun prétexte, admettre dans leur sein, même à titre de visiteurs, les Frères rayés du registre matricule de l'Ordre. Le Président d'un Atelier qui manquerait à cette prescription se mettrait sous le coup d'une réprimande ou mê.me d'une suspension momentanée.
Art. 28. — Tout Maçon est tenu de se soumettre aux décisions et arrêtés de l'Atelier dont il est membre actif, même quand ces décisions ont été prises pendant son absence, soit autorisée par congé, soit accidentelle.
Art. 29. — Tout Maçon qui, par une opposition reconnue systématique ou par un esprit de résistance habituelle, troublerait les travaux de l'Atelier, sera fraternellement invité à la modération. Après un premier avertissement demeuré inutile, un rappel à l'ordre ou la réprimande pourra être appliqué à ce Frère, et, si l'application de cette peine disciplinaire n'a pas réussi à le faire rentrer dans le calme, l'Atelier par un vote, pourra rejeter ce membre de son sein. Dans ce dernier cas, notification de la décision sera faite à l'autorité Maçonnique qui devra en informer les autres Ateliers du Rite, par la voie du Mémorandum.
Art. 3o. — Nul Maçon du Rite, membre actif d'un Atelier, ne pourra, ni directement ni indirectement, appartenir à un autre Rite, sous peine de radiation.