‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 9 sur 70 · DAS · texte numérisé non relu

DAS

mesures sanitaires prescrites par la loi ou le gouvernement pour l'interdiction d’entrée des animaux étrangers (art. 57 et 58). Les communes ports de mer doivent fournir un quai de débarquement et un bâtiment de quarantaine (art. 59).

Les communes dans lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux et aux bestiaux, des abattoirs et des clos d’équarrissage, seront tenus de préposer à leurs frais, et sauf à se rembourser par l’établissement d’une taxe sur les animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux qui y sont conduits (art. 63). La nomination de ces vétérinaires par les maires est soumise à l’agrément du préfet (1).

Les maires veillent à ce que. aussitôt après chaque tenue de foire ou de marché, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, etc., etc, soient nettoyés et désinfectés (art. 68).

$ 7. —- Ce paragraphe confère au maire le droit de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés, dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés. Cette disposition est en corrélation avec l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, aux termes duquel, en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les maires ordonnent à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.

Le maire peut faire des règlements pour obvier ou

4. Décret du 9 juin 1913, article 10; arrêt du Conseil d'Etat du 4 mai 1917, Ecole des communes, 1917, p. 311.

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