‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 16 sur 70 · Morgand, Loi municipale, n · texte numérisé non relu

Morgand, Loi municipale, n

4, Escaich, Code formulaire des gardes champêtres, n° 46 et 47

aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes pêche.

D’après l’article 102 de la loi du 5 avril 1884, les À 4 champêtres sont nommés par le maire. Il résulte de ce texte que l'obligation pour le maire, résultant de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 25 mars 1852 de soumettre son choix au Conseil municipal, disparaît (1).

La nomination peut n’être faite que pour une période temporaire. Dans certaines communes, à l’époque de la moisson ou des vendanges, le maire nomme des gardes messiers ou gardes vignes qui sont en fonctions pendant le temps où les récoltes mûres sont pendantes ou déposées dans les champs, Ces gardes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les gardes champêtres; leurs attributions sont limitées à l’objet de leur institution (2).

Le traitement du garde champêtre est fixé par le conseil municipal et la commune peut recourir à des centimes additionnels spéciaux, en cas d'insuffisance de ses recettes ordinaires, pour assurer ce traitement. (Article 3, loi des 28 septembre-6 octobre 1791, titre I, section VIT).

L'institution et le maintien des gardes champêtres sont facultatifs pour les communes, mais leur traitement constitue pour elles une dépense obligatoire (loi

4. Morgand, dans un renvoi au n° 4160, donne à ce sujet l’explication suivante : « La rédaction primitive contenait les mots : « sauf l’approbation du Conseil municipal ». Bien que la Commission les eut retranchés du texte rectifié, présenté à la séance du 27 février 1883, ils figurent dans le texte mis aux voix par le président à cette même séance (peut-être est-ce une erreur d'impression) mais ils disparaissent du texte imprimé comme vêté en première délibération et de la rédaction soumise et votée en seconde délibération.

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