Cr. 26 mars 1857, Bul, Cr., n
du 5 avril 1884, article 136-602) quand il a été régulièrement porté au budget communal et que celui-ci a ébé approuvé par le préfet.
Le Conseil municipal qui a qualité pour fixer le traitement du garde champêtre, ne fait donc qu’user d’une faculté qui lui appartient en réduisant le montant de
. ce traitement s’il résulte des termes même de sa délibération, que cette mesure est prise dans un but d’économie et n’a pas le caractère d’une révocation déguisée.
La jurisprudence est constante en ce sens qu’il appartient au Conseil municipal de fixer le traitement du garde champêtre (1), sauf dans le cas où, sous cette forme, il aurait entendu exercer indirectement, le droit de révocation que la loi réserve au préfet. C’est, en effet une règle générale, que toute mesure prise par le Conseil municipal pour révoquer indirectement un garde champêtre est illégale (2).
Il a été jugé que le Conseil municipal agit dans la limite de ses pouvoirs, en décidant que l'emploi de garde champêtre ne sera maintenu que pendant un certain nombre de mois chaque année et en fixant le traitement mensuel que le garde touchera pendant qu'il sera en fonctions, alors que dans les circonstances où la délibération est intervenue, elle ne peut être réputée porter atteinte au droit réservé au préfet de prononcer la révocation des gardes champêtres (3).
Les gardes champêtres doivent être agréés par le souspréfet ou par le préfet dans l’arrondissement chef-lieu.
4, Conseil d'Etat, 127 juillet 1892. D. P. 93.3.110.
2. Conceil d'Etat, 20 août 1888. D. P. 89.3.69; 3 août 1907. D. P.1909.3.38; 5 août 1908. D. P. 1910.3.49. 3