‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 18 sur 70 · SAT · texte numérisé non relu

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Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément ou son refus d’agréer dans le délai d’un mois (1) Ce délai commence à courir du jour ou l’agrément a été demandé ainsi que cela résulte de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 15 mai 1884 qui indique que lorsque le préfet ou le sous-préfet n’a pas fait connaître son agrément, dans le mois qui suit le jour où il lui a été demandé, il est censé le donner. Contrairement à cette dernière affirmation de la circulaire ministérielle, il résulte d’un avis du Conseil d'Etat du 6 mars 1889, adopté par le ministre (2), que du silence gardé pendant ce délai par le préfet ou le sous-préfet, on ne saurait inférer un assentiment tacite à la nomination proposée; qu’en conséquence le garde champêtre ne devrait pas être considéré comme régulièrement investi de ses fonctions.

Les arrêtés préfectoraux portant refus d'agrément des gardes champêtres n’ont pas besoin d’être motivés (3).

D’après l’article 102 de la loi municipale du 5 avril 1884, les gardes champêtres doivent être asermentés.

Le garde champêtre dès qu’il a reçu du maire l’arrêté de sa nomination revêtu de l’agrément du préfet ou du sous-préfet, doit, après avoir fait viser pour timbre cette commission, prêter, en audience publique, devant le juge de paix du canton dans lequel il doit exercer ses fonctions (4) le serment dont la formule suivante lui est lue par le juge de paix : « Vous jurez de bien et fidèle-

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