Conseil d'Etat, 14 janvier 1910. D. P
2. Conseil d'Etat, 8 mai 1885. Rec. Cons. d'Etat, p. 497; 7 août 14889 D. P. 91.5.221.
3. Conseil d’Etat, 4 mai 1877. D. P. 78.5.219; 11 février 1881. Rec. Cons. d'Etat, p. 181; 5 mai 1882. Rec. Cons. d’Etat, p. 440; 7 août 1889, précité.
a Ne
qu’il lui appartient d’exercer sur la légalité des actes de révocation.
Nous devons indiquer ici que l’article 65 de la loi des finances du 22 avril 1905 dit que tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure discipli- naire ou d’un déplacement d'office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté (1). Cet article 65 s'applique, dans le sujet qui nous occupe, aussi bien à la peine disciplinaire de suspension qui peut être infligée par le maire qu’au cas de révocation exercée par le préfet.
La jurisprudence décide qu’il y a lieu, en principe, d'annuler pour violation de l’article 65, la décision qui prononce une peine disciplinaire contre un fonctionnaire, employé ou agent, sans que celui-ci ait reçu préalablement communication de son dossier (2), tel qu'il se composait au moment de cette mesure (3).
Le Conseil d'Etat a annulé, pour violation de l’article 65, les mesures disciplinaires et autres mesures assimilées, qui n’ont pas été précédées de la communication
4. L’application de cet article a été suspendu, pendant toute la durée des hostilités, en ce qui concerne les militaires par le décret du 15 août 1914 et pour les fonctionnaires, employés et ouvriers d’administrations publiques, par celui du 10 septembre même année.
2. Conseil d'Etat, 22 novembre 1907. D. P. 1909.3.56; 8 ïuil let 1910. Rec. Cons. d'Etat, p. 576. D. P. 1912.3.58; 22 juillet 4910. D. P. 1912.3.101; 24 novembre 4911. Rec. Cons. d'Etat, p. 1083; 9 février 1912. Rec. Cons. d’Etat, p. 175; 22 mai 1914. Rec. Cons. d'Etat, p. 612.