Conseil d'Etat, 22 février 1907. D. P
E. Arnaud 4
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du dossier à l'intéressé, sans que celui-ci ait été mis explicitement ou implicitement en demeure de demander cette communication (1), ou du moins sans qu'il ait été mis à même : soit de réclamer cette communication (2), soit de présenter ses moyens de défense (3), alors même que l’administration objecterait qu’il n’existait pas de dossier au nom de l’intéressé (4). L’administration, en ce cas, doit tout au moins lui communiquer les pièces sur le vu desquelles la mesure le concernant a été prise.
Mais, il a été jugé qu'il est satisfait aux prescriptions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, lorsqu'il a été donné lecture à un garde champêtre du rapport du commissaire de police qui a motivé sa suspension et qui concluait à sa révocation (5); qu’un garde champêtre révoqué n’est pas fondé à prétendre qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions de l’arücle 65 de la loi du 22 avril 1905, lorsqu'il s’est rendu à la convocation du souspréfet qui lui a donné connaissance des griefs formulés contre lui et l’a informé de la mesure disciplinaire dont il était menacé, et qu’il a été ainsi, mis à même de deman-
4. Conseil d'Etat, 14 janvier 1910. Rec. Cons. d'Etat, p. 27 25 février 4910. D.:P.1912%3-8; avril 1914, DP 1913.93 .784 26 janvier 1912, troisième espèce. Rec. Cons. d'Etat, p. 109; 22 novembre 1912. Rec. Cons. d'Etat, p. 1087.
2. Conseil d'Etat, 11 décembre 1908. D. P. 1910.3.76; 6 août 1909, première et deuxième espèces. D. P. 1911.3.85; 6 août 1910. D. P. 1912.3.114; 30 décembre 1910, cinquième espèce. D. P. 1912.3.117; 12 mai 1911, première espèce. Rec. Cons. d'Etat p. 561; 25 avril 1913. Bul. Dalloz, p. 859.
3. Conseil d'Etat, 22 mai 1908, quatrième espèce. D. P. 1909. 3.14; 8 juillet 1910. D. P. 1912.3.58.59; 28 juillet 1911. Rec. Cons. d'Etat, p. 924; 16 février 1912, première espèce, Rec. Cons. d’Etai, p. 222.