Conseil d'Etat, 22 mai 1908, 16 février 1912, précités
5. Conseil d'Etat, 30 décembre 1910. D. P. 1912.2.117: 24 novembre 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 1088,
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der communication de toutes les pièces qui pouvaient | concerner (1).
II.— DES DROITS, AVANTAGES ET RESPONSABILITÉS DES GARDES CHAMPÊTRES. DES GRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR EUX ET ENVERS EUX.
Les matières que nous avons à traiter dans ce cha- pitre peuvent être divisées en deux parties :
19 Des droits, avantages et responsabilité des gardes champêtres.
20 Des crimes et délits commis par eux et envers eux.
La première partie peut elle-même se subdiviser de la façon suivante :
A) Des droits et avantages.
B) De la responsabilité des gardes champêtres.
I. — A) Les gardes champêtres sont salariés par la commune et peuvent avoir des pensions de retraites communales.
Comme officiers de police judiciaire, les gardes champêtres, comme cela sera expliqué plus loin, jouissent du privilège de juridiction pour les délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions (2).
L'article 17 du Code d’Instruction criminelle soumet les gardes champêtres à la surveillance du procureur de la République, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans ladministration. Un arrêt en a conclu qu'ils ne peuvent être poursuivis direc-
4. Conseil d'Etat, 7 avril 1941. D. P. 1913.3.69. 2, Code d'instruction criminelle, articles 479 et 483,
tement devant un tribunal de répression (1). Le procureur de la République n’a pas le droit de donner des avertissements aux gardes champêtres, il ne peut que déférer leurs fautes à l’autorité administrative (2), ou au procureur général.
Ils sont soumis, d’après les articles 279, 280 et 284 du Code d’Instruction criminelle, à la surveillance du procureur général, à son pouvoir disciplinaire et à celui de la Cour d’appel, mais seulement dans le cas prévu par les articles 280 et 281 du Code d’Instruction criminelle (3).
Les gardes champêtres doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, porter sur le bras, comme insigne de ces fonctions, une plaque de métal ou d’étoffe où sont inscrits ces mots : « La Loi », leur nom et celui de la commune (Loi 1791, titre Ier, section VII, article 4).
Le port de ces insignes est-il obligatoire? La Cour de cassation dans trois arrêts (4) a décidé que le procèsverbal d’un garde champêtre ne peut être annulé par ce seul fait, qu'il ne mentionne pas que le garde qui l’a dressé était revêtu des insignes de ses fonctions. Il y a lieu de conclure de ces arrêts qu’un garde peut verbaliser même lorsqu'il ne porte pas la plaque qui est la marque indicative de ses fonctions.
1. Voir arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 1812. R. Garde champêtre, 13.