‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 32 sur 70 · ARR VE · texte numérisé non relu

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483 et suivants du Code d’Instruction criminelle. C’est donc aux procureurs généraux qu’il appartient de poursuivre les gardes champêtres à raison des crimes, des délits ou des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

Le juge d’instruction ne peut jamais procéder régulièrement à une instruction contre un garde champêtre sans avoir préalablement reçu une délégation du premier Président de la Cour d’appel. Il ne peut faire que des actes tendänt à constater le délit (1).

Le tribunal ne peut être saisi par la citation directe de la partie civile; dans le cas de délit imputé à un garde champêtre, la poursuite est exercée par le procureur général qui cite directement l’inculpé devant la Cour d'appel qui prononce, sans qu'il puisse y avoir appel (article 479 du Code d’Instruction criminelle). La cause est portée à la Chambre civile présidée par le premier

procédé contre lui en conformité des articles 483 et 484 du Code d'instruction criminelle, alors qu’il ne résulte pas de l’arrêt de renvoi et de l’acte d'accusation et qu’il n’a même pas été articulé, qu’il fut dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration des faits à raison desquels il a été poursuivi. Cr. 45 mai 1847. Journal du Palais, 47.2.438.

Jugé :

Que le garde champêtre prévenu d’un délit forestier dans une forêt domaniale ne peut être considéré comme étant, lors de la perpétration du fait, dans l’exercice de ses fonctions d’offlcier de police judiciaire, et n’est pas dès lors justiciable de la Cour d’appel à raison de ce délit. Cr. 18 janvier 1849. D. P. 49.41.71. Sir. 49.1.452; Journal du Palais, 50.1.349.

Que le garde champêtre, qui a commis un délit sur le territoire de la commune où il exerce ses fonctions, n’est justiciable de la Cour d’appel qu’autant qu’il a agi en qualité d’offlcier de police judiciaire; que par suite le garde champêtre n’est pas justiciable de la Cour d’appel, à raison d’outrages par lui adressés au président du bureau électoral dans la salle même du vote où il a pénétré en qualité d’électeur et sans être requis. Nîmes, 14 mars 1881. Sir. 83.2.31 ; Journal du Palais, 83.1.210,

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