‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 33 sur 70 · CAM PE · texte numérisé non relu

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président (article 4 du décret du 6 juillet 1810). Pendant les vacances judiciaires, la poursuite est exercée devant la Chambre des vacations (1).

Les gardes champêtres, comme agents de l'autorité et officiers de police judiciaire, sont passibles de peines spéciales, ou de l’aggravation des peines portées contre les fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire à raison de certains délits.

Aux termes de l’article 196 du Code pénal, le garde champêtre qui entre en fonctions, sans avoir prêté serment, est passible d’une amende de 16 à 150 francs. La poursuite d’après les termes de cet article est facultative (2).

Le garde champêtre suspendu ou révoqué qui, connaissance prise de la mesure qui le frappe, continue à exercer ses fonctions, est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500 fr. et de l'interdiction de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus (article 197 du Code pénal).

L'article 414 du Code pénal dit que lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droit civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par

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