CURE
sûreté intérieure de l’Etot, les coupables sont passibles, aux termes de l’article 125 du Code pénal, de la peine de mort.
Les fonctionnaires publics qui, par délibération ont arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l'effet a été d'empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque, sont punis de la dégradation civique (article 126 du Code pénal).
Comme officiers de police judiciaire, les gardes champêtres qui se seront rendus coupables de forfaiture, en arrêtant ou suspendant l’exécution des lois, en excédant leurs pouvoirs, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en défendant d'exécuter les ordres émanés de l’administration, en se livrant, en un mot, à tout empiétement illégal, seront passibles de la peine de la dégradation civique prévue à l’article 127 du Code pénal.
Sont également applicables aux gardes champêtres les articles 145 et 146 du Code pénal. L’article 145 punit des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier publie qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux par les moyens indiqués audit article. L'article 146 punit de la même peine tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. En matière criminelle, on considère comme faux en écriture publique ceux qui sont contenus dans les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire (1).
l’article 174 du Code pénal dit que tous les officiers publics qui se sont rendus coupables du crime de concussion en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui leur est dû pour salaires et traitements seront punis de la peine de la réclusion lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues dépassera 300 francs. Lorsqu'elle sera inférieure à cette somme, ils seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. Les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième. Ils pourront en outre, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus du jour où ils auront subi leur peine. Parmi les officiers publics, sont passibles des peines prévues et punies par l’article 174 du Code pénal les gardes forestiers (2), les gardes champêtres (3).
Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet, à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées
4. Cour d’assises, Deux-Sèvres, 20 juin 1862. D. P. 64.2.120.
2. Cr. 23 avril 1813. R. Forfaiture, 64-40; Bruxelles, 25 octobre 1824. R. eod. v° 64-30,
3. Cr. 16 septembre 1820. R. Forfaiture, 118-209; 5 mai 1837. R. eod. v° 64-50; 7 février 1852. Bul. cr. n° 358.
ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs. Cette disposition est applicable à tout fonctionnaire qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs (artiele 177 du Code pénal, loi du 13 mai 1863). Parmi les fonctionnaires de l’ordre judiciaire sont passibles des peines portées à l’article 177 du Code pénal, les gardes forestiers (1), les gardes champêtres (2) et les gardes particuliers (3).
Le garde champêtre qui, agissant en sa dite qualité se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 16 à 500 francs, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114 du Code pénal dont il est parlé plus haut (article 184 du Code pénal).
Lorsqu'un garde champêtre aura, sans motifs légitimes, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 du Code pénal (article 186 du Code pénal).
Cet article 198 du Code pénal indique qu’en dehors des cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé
4. Cr. 16 janvier 1812. R. Forfaiture, 121-39; 12 novembre 4812.0R. eod. vo 102-10.
2. Cr. 197 octobre 1817, sol. impl. R. Forfaiture, 118-1°; 16 septembre 1820, sol. impl. R. eod. v° 118-290
3, Cr. 10 août 1826. R. Forfaiture, 118-30,
à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou réprimer seront punis comme il suit : s’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce du délit; s’il s’agit de crime, ils seront condamnés savoir : à la réclusion si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique, aux travaux forcés à temps, si Le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. Au delà des cas qui viennent d’être exprimés la peine commune est appliquée sans aggravation.
L'article 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, s'applique aux crimes et délits prévus par l’article 198 du même Code (1).
Le nouvel article 459 du Code pénal (loi du 22 mai 1915, décide que si les délits de police correctionnelle contre les propriétés prévus au chapitre IT du livre ITT, titre IT du Code pénal, ont été commis par les gardes champêtres ou forestiers, la peine d'emprisonnement sera d’un mois au moins et d’un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.
Les articles 198 et 459 du Code pénal prévoient tous deux des aggravations de peines. L'article 198 crée une circonstance aggravante générale, applicable à tous crimes et délits à deux conditions : que le coupable soit un fonctionnaire ou un officier public et qu’il ait parti-
1. Cr. 27 juin 1834. R. Peine, n° 5: Bastia, 11 novembre 1856. D, P.57.2.47, 48; Cr. 17 janvier 1879. Bul. cr. n° 24.
Vr
. Cipé au crime ou au délit alors qu'il était chargé de le
surveiller ou de le réprimer. L’aggravation de l’article 459 est spéciale à un certain nombre d’agents, parmi lesquels les gardes champêtres et forestiers; quand ces derniers commettent des actes attentatoires à la propriété, il suffit de leur qualité pour qu’il leur soit fait application de l’article 459 du Code pénal.
L’articie 12 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de, la chasse édicte dans son paragraphe 3 une aggravation: de peine pour les délits de chasse commis, soit par des gardes champêtres des communes, soit par des gardes forestiers domaniaux, communaux ou d’établissements publics (1). Cette aggravation de peine ne saurait être étendue au delà des termes dudit article, notamment aux gardes champêtres des établissements publics (2),
“ni aux gardes particuliers. L’aggravation est applicable
alors même que le délit de chasse a été commis en dehors du territoire confié à la surveillance du garde qui est poursuivi en police correctionnelle (3).
Le paragraphe final de Particle 12 de la loi du 3 mai
1. Indiquons ici que la loi du 30 octobre 1919, dans son article 1er, confie à l’Etat le soin de pourvoir à l’aide de ses brigadiers et gardes forestiers et de gardes forestiers auxiliaires à la surveillance des bois des communes et des établissements publics soumis au régime forestier.
2. Chardon et Ribadeau Dumas, Le droit de chasse français, p. 221; Colin, Manuel juridique et pratique de la chasse, p. 284: Giraudeau, Lelièvre et Soudée, n° 895.
3. Colin, p. 284; Giraudeau, n° 901; Lavallée et Bertrand, Vade-mecum du chasseur, p. 113; Morin, Répertoire criminel, article chasse, n° 25; de Neyremand, Questions sur la chasse,
: p. 324; Perrève, Traité des délits et des peines de chasse, p. 360;
Petit, Traité complet du droit de chasse, &. 2, p. 116; Cr. 4 octobre 1844: D. P.45.1.221; Caen, 15 avril 1861. Recueil de Caen,1861. 1.240.
Contra : Eerriat St.-Prix, Législation de la chasse et de la louveterie commentée, p. 156; Gillon et Villepin, Nouveau Code des chasses, n° 334.
1844 prescrit de porter au maximum les peines déterminées par les articles 41 et 12 de la même loi, lorsque le délit est commis par les gardes qu’il mentionne. Aucune difficulté d'application dans les cas prévus par l’article 11 qui n’édicte qu’une peine d'amende; il en est autrement en ce qui concerne les délits spécifiés par l’article 12 qui, indépendamment de l’amende qui est toujours obligatoire, permet d’infliger un emprisonnement qui est facultatif pour le tribunal. L’article 12,8 3, a-t-il pour effet de contraindre le juge à prononcer, dans tous les cas, cumulativement le maximum de l’amende et le maximum de l’emprisonnement ? On admet généralement, à raison du caractère facultatif de l’emprisonnement en matière de chasse, que les juges sont seulement tenus de prononcer contre les gardes le maximum, soit de l’amende, lorsqu'ils n’appliquent que l’amende, soit de l’amende et de l’emprisonnement, s'ils cumulent les deux peines.
B. — Crimes et délits commis envers les gardes champêtres. — Les gardes champêtres sont protégés par des dispositions pénales. particulières contre les auteurs de certaines infractions commises envers eux.
L'article 209 du Code pénal les protège contre le crime ou délit de rébellion. La rébellion est une opposition violente aux agents de l’autorité, se manifestant soit sous forme offensive (attaque), soit sous forme défensive (résistance), pour les empêcher d’accomplir les ordres ou la mission qu’ils sont chargés d’exécuter (1).
Que faut-il entendre par violences ou voies de fait?
1. Le Poittevin, Dic. form. des parquets, V9 Rébellion, n° 1.
Si des coups ont été portés, aucune difficulté. Mais, il n’est pas indispensable que l’agent ait été frappé, le délit de rébellion, dit la Cour de cassation, peut résulter de tout acte violent, dont le but était d'empêcher l'officier ministériel ou l’agent de l’autorité d'accomplir la mission dont il est chargé (1). On peut considérer comme une violence ou voie de fait dans le sens de l’article 209 du Code pénal, le fait de se porter sur les gendarmes avec des fourches et en les tenant levées sur eux (2) ainsi que l’action de s’armer d’un fusil et de coucher en joue (3). La rébellion qui constitue, suivant les cas, un crime ou un délit, est prévue et punie par les articles 209 à 221 du Code pénal.
Les violences envers lès fonctionnaires publics ou autres personnes publiques sont réprimées par les articles 228 à 233 du Code pénal; elles constituent, en principe, des délits correctionnels, dans les cas prévus aux articles 228 et 230 qui édictent des peines plus ou moins fortes, suivant que la victime est, soit un magistrat (article 228) soit une autre personne publique (article 230). Elles constituent des crimes plus ou moins-
raves, dans les cas où il existe des circonstances aggraras soit à raison du résultat que peut avoir la violence : effusion de sang, blessures ou maladie de la vic time (article 231), mort dans les quarante jours (article 231); soit à raison de l'intention de l’inculpé : pré-
4. Cr. 3 avril 1847. D. P. 47.4.80; 30 août 1849. D, P. 49.1,