Cr. 28 mai 1807. R. Rébellion
3. Cr. 24 octobre 1806. R. Rébellion, n° 8; 20 novembre 1807, tbid.; 29 juillet 1808, zchid.; 16 mai 1817. R. Rébellion, n° 37; 30 août 1849. D. P. 49.1.228; Bourg, 14 avril 1853. D. P. 54. 2.188.
E. Arnaud 5
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méditation où guet-apens (artice 232), intention de donner la mort (article 233). L’article 230 du Code pénal protège les gardes champêtres contre les violences (1), ainsi que les gardes particuliers (2).
L’outrage peut être défini : toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité morale du fonctionnaire et pour le caractère dont il est revêtu et tendant dès lors à inculper son honneur et sa délicatesse; telle est la formule qu’on trouve dans la plupart des arrêts de la Cour de cassation et des Cours d'appel. C’est en ce sens que la Cour de Paris, dans son arrêt du 2 janvier 1891 (3) a jugé que l’expression outrage comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser la personne à laquelle il est adressé. Il faut que les faits retenus comme constituant le délit soient outrageants par eux-mêmes et non par induction à raison des sentiments qu’ils supposent (4).
Antérieurement à la loi du 29 juillet 1881, la répression du délit d’outrage prévu par l’article 222 du Code pénal, envers les gardes champêtres des communes et des particuliers, agissant en leur qualité d'officiers de police judiciaire qui leur est conférée par l’article 16 du Code d’Instruction criminelle, était assurée par l’article 224 du même code. Actuellement, la loi du 29 juil-
4, Cr, 49 juin 1818. Bui, cr. n° 81; 6 avril 4820. R. Fonctionnaire public, n° 157; 4 août 1826. R. eod. v9 153; 2 mai 1839. R. eod. v° 149; Besançon, 3 février 1866. S. eod. v9 34.
2. Cr. 19 juin 1818,précité; 9 septembre 1819. R. Garde champètré, 54-10; 8 avril 1826, eod. v9 42-10: Cr. Rég. de juges, 16 décembre 1841. R. Fonctionnaire public, 1446-29; 2 juillét 1846. D. P. 46.4.301.
3 LDINP:92:14.105,
4. Le Pôittevin Gustave, La liberté de la presse dépuis la Révolution, t. 3, n° 1205; Conf. Barbier, Code expliqué de la presse, t. 2, n° 595.
let 1884 réprime,dans ses articles 31 et 33,8 Aer les diffamations et les injures commises à l’aide de paroles ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics envers les dépositaires de l’autorité et autres personnes publiques désignées à l’article 31, à raison de leurs fonctions et de leur qualité. L'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la prèsse n’a pas abrogé les articles 222 et suivants du Code pénal relatifs à l’outrage (1). Il convient donc de rechercher la sphère d’application respective des articles 222 et suivants du Code pénal et des articles 31 et 33,8 1er dela loi du 29 juillet 1881. Il faut écarter tout d’abord, les hypothèses dans lesquelles toute confusion est impossible : a) quand le prévenu n’a pas proféré les paroles incriminées en présencé du fonctionnairé attaqué où avec l'intention, du moins, qu’elles fussent portées à sa connaissance, il ne peut être question d’outrage, car un des éléments de la qualification fait défaut; b) Quand les paroles incriminées n’ont pas été proférées publiquement, la loi sur la presse est inapplicable, car la publicité forme un élément essentiel des délits auxquels elle s’applique.
Les articles 222 et suivants du Code pénal sont seuls applicables à l’outrage commis dans l'exercice des fonctions dé la personne outragée ; les articles 31 et 33,$ 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sont inapplicables en pareil cas, car ils ne répriment que la diffamation ou linjure à raison de la fonction ou de la qualité. L’exercice de la fonction n’est protégé que par le Code pénal; c’est là
1. Cr. 25 novembre 1882. D. P, 85.1.227: 12 juillet 1883. D. P. 84.1.261; 10 août 1883. D, P. 84.1.309; 23 août 1883, déux arrêts. D. P. 84.1.261; 16 novembre 1883. D. P, 84.1, 261 : 19 mai 1888. Bul. cr. n° 172; 5 juillet 1888. Bul. cr, n° 234; 2 février 1889. D. P. 91.1.188.
un principe qui repose sur une tradition constante, il avait été proclamé lors de la discussion de la loi du 17 mai 1819, dont l’article 16 réprimait les diffamations envers les dépositaires ou agents de l’autorité publique, par le rapporteur Courvoisin (1). :
Aucune disposition de la loi de 1881 n’est de nature à modifier la règle établie sous le régime de la législation antérieure; la Cour de cassation aussi a-t-elle jugé que les outrages adressés, publiquement ou non, à des magistrats, fonctionnaires ou agents dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions sont, depuis la loi du 29 juillet 1881 comme avant, prévus et punis par les articles 222 et 224 du Code pénal (2).
Pour les outrages commis en dehors de l’exercice des fonctions, mais à l’occasion de l’exercice des fonctions, la conciliation des articles 222 et suivants du Code pénal avec les disposicions de la loi du 29 juillet 1881, offre de sérieuses difficultés, dans le cas où il y a publicité. On se trouve en présence de deux textes qui prévoient et répriment de façon différente la même infraction. D’après les principes généraux il conviendrait de décider que les articles 31 et 33 de la loi sur Ja presse ont implicitement abrogé, dans la mesure où ils ne peuvent se concilier avec eux, les articles 222 et suivants du Code pénal. Au contraire, la Cour de cassation a admis que les articles 222 et suivants continuent à être applicables, même quand l’outrage est public et qu’il est commis à l’occasion de l'exercice des fonctions. La doctrine, à ce