IV. — A celles prévues par des lois spéciales
: Indiquons cependant avant d'aborder chacune de ces parties que :
Les gardes champêtres ne peuvent rechercher et constater des contraventions rurales ou de police en dehors du territoire des communes pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés (1). Ils n’ont qualité que pour rechercher et constater les infractions placées dans leurs attributions par le législateur (2).
Ils n’ont pas compétence pour rechercher les crimes, même ceux qui peuvent constituer une atteinte aux propriétés rurales tels que vol avec effraction, incendie volontaire; ils doivent en donner avis au fonctionnaire compétent, Ils ne sauraient constater les atteintes à la propriété rurale qui ne constituent que des quasi-délits et ne donnent lieu qu’à de simples réparations civiles (3).
Les gardes champêtres ne sont pas auxiliaires du procureur de la République, il s’en suit qu'ils ne peuvent ni recevoir des plaintes et des dénonciations, ni faire les autres actes de la compétence du procureur de la République que les articles 48 et suivants du Code d'instruction criminelle attribuent à certains officiers de police judiciaire.
Les gardes champêtres doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qui a commis une infraction pouvant entraîner une peine