‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 40 sur 70 · Cr. 28 novembre 1890, Bul. cr. n · texte numérisé non relu

Cr. 28 novembre 1890, Bul. cr. n

2. Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t, 3, n° 4195; Morgand, n° 1169.

3. Block, Dictionnaire de l'administration française, V9 Garde champêtre, n° 8; Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 92; Le Poittevin, Code d’instruction criminelle annoté, article 46. ‘

SUTTONES

d'emprisonnement ou une peine plus grave, s’il est, soit surpris en flagrant délit, soit dénoncé par la clameur publique (art. 16. $ 4 du Code d’Instruction criminelle). Cette règle est générale et n’est pas limitée au cas où il s’agit d’un délit portant atteinte aux propriétés rurales. C’est un droit de police qui est accordé aux gardes champêtres. Si l’infraction qui a été commise ne constitue ni un délit rural, ni un des délits spéciaux pour lesquels ils peuvent verbaliser, les gardes champêtres n’ont d’autre pouvoir que celui d’arrêter et de conduire le prévenu et ils sont sans qualité pour rédiger en ce cas, des procès-verbaux et, procéder à des actes d’instruction (1).

I. — CONSERVATION DES PROPRIÉTÉS RURALES ET DES RÉCOLTES. — Les gardes champêtres ont été institués pour la conservation des récoltes, fruits de la terre

et propriétés rurales de toute espèce. Leurs fonctions’ consistent à rechercher et constater les délits ruraux;

à ce titre, ils doivent veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur a été confiée par leur acte de nomination (2), même de celles dont les propriétaires ont institué des gardes particuliers (3).

L'article 16 du Code d'instruction criminelle, $ 4er dit que les gardes champêtres sont chargés de rechercher

4. Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. 3, n°1517; Mangin, Traité de l’instruction écrite et du règlement de la compétence en matière criminelle, t. 1, n° 220.

2. Loi des 28 septembre-6 octobre 1794, titre Ier, section VII, article 5.

3. Blanche et de Mouy, Danone général de l’administration française, p. 1216; Block, Dictionnaire de l'administration française, N° Garde particulier, n°8:

dans le territoire pour lequel ils sont assermentés les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales. Cette compétence générale, en matière rurale, n’est pas restreinte par la compétence spéciale donnée à certains agents, en pareille matière. Les gardes champêtres ont qualité pour faire ces constatations avec eux (1).

Les infractions rurales que les gardes champêtres ont mission de rechercher sont prévues par le titre II de la loi de 1791, ainsi que par les dispositions suivantes du code pénal : articles 444 à 458, article 474, 88 7-8-9-10-13 et 14, article 475, $8$ 1-9 et 10, article 479, &$ 10-11 et 12; par le code rural et notamment par les lois du 21 juin 1898, sur la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes, du 24 décembre 1888 sur la destruction des insectes, cryptogames et végétaux nuisibles à- l’agriculture, du 23 juillet 1907 sur la destruction des corbeaux et des pies.

Certaines infractions qui ne sont point rurales, par leur matière, peuvent le devenir, lorsqu'elles sont com- : mises dans les campagnes. Aïnsi, les gardes champêtres, ont qualité pour constater les infractions aux articles 471,

. 84; 475, $ 7 et 479, $ 10 du Code pénal commises en

dehors des bourgs. Il a été jugé qu’ils peuvent constater les faits de dépôts ou embarras sur les chemins ruraux et vicinaux pouvant mettre obstacle à la circulation (2).

Les gardes champêtres ont le droit de suivre les choses enlevées par les délinquants, dans les lieux où elles onë

4. Cr. 7 novembre 1879. Bul. cr. n° 188; Sir. 80.141.140; Journal du Palais, 80-297.

2. Cr. 1er décembre 1827. R. Garde champétre, 29-19; 24 avril 1829. R. eod. v° 29-29; 5 février 1846, sol. impl. D. P. 46.4.425; 29 mars 1855. D, P. 55.1.220.

été transportées, et de les mettre sous séquestre : ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, ate- - Jiers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n’est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint, et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait (article 16, $ 3 du Code d'instruction criminelle).

Le droit de visite domiciliaire qui est accordé aux gardes champêtres n’est qu’une conséquence du droit de suite qui leur est attribué. Il faut donc qu’une infraction ait été constatée et que le garde se trouve, au moment où il perquisitionne, en état de suite.

Blanche, Dictionnaire général de l'administration vo Garde champêtre, p. 1214, Block, Dictionnaire de l'administration française, v® Garde champêtre, n9 12, admettent que les gardes champêtres peuvent parcourir les champs sans suivre les chemins ou sentiers, pourvu qu’il n’en résulte aucun dégât, et pénétrer dans les clos non adjacents à des bâtiments et cours, si ces clos ne sont pas garnis de portes ou barrières fermant à clef. Il a été jugé au contraire qu'ils n’ont pas, plus que tous les autres citoyens, le droit de traverser les propriétés d'autrui, s'ils n’y sont pas autorisés par les propriétaires, et que, à défaut de cette autorisation, ils sont passibles de dommages-intérêts (1). Jugé également qu’un garde champêtre n’excède pas les pouvoirs qu'il tient de l’article 16 du Code d'instruction criminelle lorsque, pour constater une contravention, il s’introduit sans opposition, non

1. Trib, de Paix, Dourgne (Tarn), 40 juin 1910. Dalloz com. 4910:2.12: à

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dans le domicile particulier de l’auteur de cette contravention, mais dans sa boutique ouverte au publie (1).

ÎIT.— CONSERVATION DES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES. — L'article 188 du code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859 donne qualité aux gardes champêtres pour rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

En ce qui concerne les forêts et bois de l'Etat, et les autres bois soumis au régime forestier, la question demeure très controversée.

D’après une opinion, les gardes champêtres n’ont pas qualité pour constater les infractions commises dans les bois soumis au régime forestier (2), soit domaniaux (3), soit communaux (4). La loi des 15-29 septembre 1791 qui a organisé l’administration forestière, ne confiait pas aux gardes champêtres la surveillance des forêts de l'Etat; on en conclut que leur compétence à cet égard n’a pas été étendue par l’article 5, section VII, de la loi des 28 septémbre-6 octobre 1791, sur le code rural, qui les chargeait seulement de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, ni par l’article 16 du Code d'instruction criminelle,

I] convient de faire remarquer que les décisions de jurisprudence contraires à la compétence des gardes

4, Cr. 18 mai 1877, Bul. cr. 125.

2. Collin et Ribadeau Dumas, Manuel de la chasse, p. 246; Faustin Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux, n° 1194; Villey, Précis de droit criminel, p. 277,

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