‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 4 sur 70 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

1° Rappel de la législation sur la police municipale et rurale; 2° Indications succinctes sur les pouvoirs et devoirs des maires en cette matière; 3° Historique de la création des gardes champêtres.

L'étude que nous entreprenons sur les gardes champêtres doit être précédée, pour plus de clarté et pour faciliter les développements auxquels elle donnera lieu, du rappel, d’une façon aussi rapide que possible, de :

19 La législation intéressant la police municipale et rurale.

2° Des pouvoirs et devoirs des maires en cette matière;

Et, 3° de l'historique de la création des gardes champêtres.

Ces trois points seront l’objet, dans l’ordre ci-dessus indiqué, de cette partie introductive. |

I — Sous l’ancien régime, la police était surtout répressive. A l’origine, à Paris, elle fut exercée par les Maires du Palais, puis par les comtes; elle l’était en province par les ducs et comtes.

En 1032, le prévôt de Paris ayant juridiction sur Paris et commandant au guet royal, fut créé. Il était

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chargé de poursuivre, d'arrêter, de juger les criminels et de faire exécuter les sentences. Il connaissait, en appel. des entences rendues par les prévôts en province.

Colbert, par un édit du 15 mars 1667, divisa la charge de prévôt de Paris en deux parties. Le prévôt de Paris conserva ses attributions de justice, un lieutenant général de police fut créé et chargé des attributions de police, ses ordonnances furent exécutoires dans tout le royaume. L’édit de 1699 créa en province des offices héréditaires de lieutenants généraux de police.

En fait, sous l’ancien régime, les villes pouvaient élaborer par leurs corps élus, les règlements qu’elles jugeaient nécessaires pour leur sécurité, pour la salubrité et en assurer l’exécution. La notion de police municipale prenait jour peu à peu. À

L'assemblée constituante, au lendemain de la Révolution, créa le régime le plus décentralisé qui fût. Ce régime est compris dans le décret du 22 septembre 1789 qui divisa le pays en départements, districts et cantons et en confia l’administration à des assemblées élues. La charge de la police fut confiée à ces assemblées.

L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 dit que les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives SONTANS. « de faire jouir les habitants des avantages « d’une bonne police, notamment de la propreté, de « la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les « rues, lieux et édifices publics. »

Le décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire confia au procureur de la commune, le soin de poursuivre d'office les infractions aux lois et règlements de police Les corps municipaux dans l’étendue de leur

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municipalité devaient veiller à l'exécution de ces lois et règlements de police.

L'article 3, titre XI de la loi des 16-24 août 1790 détermine le domaine de police attribué aux corps municipaux.

Le Procureur de la commune cumulait les fonctions qui sont actuellement remplies par les maires, juges de paix, commissaires de police et gardes champêtres. Trop de charges l’accablaient, son action, au point de vue police, était illusoire.

La loi des 19-22 juillet 1791 sur la police municipale dit à son article 46 :

. © Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps « municipal ne pourra faire de règlements; le corps « municipal néanmoins pourra, sous le nom et l’intitulé « de délibération, et sauf la réformation s’il y a lieu, « par l’administration du département, sur l'avis de « celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui « suivent : 10 Lorsqu'ils s’agira d’ordonner les précau- « tions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à « son autorité par les articles 3 et 4 du titre XI du décret « du 16 août sur l’organisation judiciaire : 20 de publier « de nouveau les lois et règlements de police, ou de rap- « peler les citoyens à leur observation. »

L'article 1eT du décret des 21-29 septembre 1791 dit qu’il sera établi por le Corps législatif des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires après avis de l’administration du département. Ces commissaires étaient élus par les citoyens actifs dans les conditions établies au décret des 4er et 8 juin 1792. La durée du mandat était de deux ans; ils étaient rééiigib'es. Avant d’entrer en fonc-

HT tions, ils devaient prêter le serment de bien et fidèlement servir.

L'article 9 du titre II de la loï des 28 septembre et 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et fa police rurale dit que les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes.

Le Directoire, par décret du 19 Vendémiaire an IV, déclare les commissaires de police obligatoires dans toutes les villes d’au moins 5.000 habitants. Le système électif est abandonné. Les municipalités peuvent choisir et nommer elles-mêmes leur candidat.

Après le coup d’Etat du 18 Brumaire an VIII, le Consulat va dans le sens d’une centralisation complète. L'autorité se concentre entre les mains de Bonaparte, premier consul, qui veut un gouvernement énergique et puissant.

La loi du 28 Pluviôse an VIII créa les commissaires généraux de police, le décret du 25 mars 1811 créa cinq directeurs généraux de police en province ayant juridiction sur plusieurs départements. Les commissaires généraux étaient au nombre de quatorze, ils avaient au-dessous d’eux seize commissaires spéciaux chargés de la surveillance d’une ville importante. Les commissaires particuliers des villes, divisés en cinq classes, continuaient d’exister et se consacraient uniquement à Ja police municipale. Ils étaient obligatoires dans les communes de plus de 5.000 habitants. Dans les communes de population inférieure, les maires placés au nombre des officiers de police judiciaire par l’article 9 du Code d’Instruction criminelle, étaient chargés des fonctions de police.

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- Napoléon supprima, pendant les Cent jours, les directeurs généraux, les commissaires généraux et spéciaux et créa sept lieutenants de police qui furent supprimés à la Restauration.

La loi du {8 juillet 1837 chargea le maire, sous la surveilance de l’administration supérieure, de la publication et de l’exécution des lois et règlements, des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et de l’exécution des mesures de sûreté générale (artic'e 9), de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs (article 10); l’article 11 donna le droit au maire de prendre des arrêtés à l’effet : 1° d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 29 De publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation.

Le décret des 30 janvier-12 février 1852 marque le commencement d’une nouvelle tentative de centralisation. Il reconstitue le ministère de la police générale et place à l'administration centrale pour seconder le ministre, trois directeurs généraux au nombre desquels le Préfet de police (article 19T) ayant chacun dans leurs attributions une circonscription déterminée. Le décret des 28 mars-12 avril 1852 crée des commissaires cantonaux qui ont des attributions de police municipale et de police générale.

Le ministère de la police générale fut supprimé par décret du 18 juin 1853, ses attributions passèrent au ministère de l'Intérieur. |

Le 25 mars 1852 paraît le décret « sur la décentraliestion administrative ». Il y a déconcentration mais

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point décentralisotion : l'exécutif délègue une certaine partie de ses pouvoirs à ses représentants dans les départements,il n’en fait point bénéficier les autorités locales.

La loi des 5-9 mai 1855 centralise la police entre les mains des préfets qui remplissent les fonctions de préfet de police (article 50) ; les maires restent chargés de la police municipale « sous la surveillance du préfet ».

La loi du 24 juillet 1867 sur l’organisation municipale abroge l’articlé 50 de la loi du 5 mai 1855.

L’assemblée nationale supprime les commissaires cantonaux (arrêté du ministre de l'Intérieur du 11 septembre 1870).

La loi du 20 janvier 1874 qui est la conséquence de la situation troublée de l’époque édicte que le ministre dans les villes de plus de 40.000 habitants, et les préfets dans les autres villes auront momentanément la haute main sur la municipalité et par conséquent sur la police.

Actuellement le recrutement des commissaires de police a lieu au concours dans les conditions prévues à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 juillet 1912. Ils sont nommés et révoqués par décret.

Dans les villes ayant moins de 5.000 habitants qui n’ont point de commissaire, le maire assure lui-même les services de police. Le gouvernement a toutefois le droit, à ses frais, s’il le juge indispensable, d’y nommer un commissaire spécial.

La loi du 5 avril 1884 constitue la charte municipale actuelle. Son article 91 est ainsi conçu :

« Le maire est chargé, sous la surveillance de l’admi- « nistration supérieure, de la police municipale, de la « po ice rurale et de l’exécution des actes de l’autorité

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« supérieure qui y sont relatifs. » Il abroge les disposi- : tions précédentes.

Le maire réunit toute l'autorité dans ses mains sans avoir à prendré ni ordre ni avis du préfet sauf les prescriptions des articles 95 et 99 qui prévoient l’annulation ou la suspension par le préfet des arrêtés pris par le maire et les droits du préfet de prendre, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par l’autorité municipale, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Les attributions des maires, en matière de police municipale et de police rurale ont été confirmés, précisés ou complétés par la loi du 21 juin 1898 qui a été elle-même complétée par celle du 23 février 1905 sur la police rurale et par celle du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique

IT. — La police municipale comprend toutes les matières sur lesquelles s’exerce le pouvoir de police des maires; mais le législateur et les auteurs distinguent d’une part, la police municipale proprement dite, qui s'applique plus spécialement aux agglomérations de population et même aux maisons isolées et à leurs dépendances, et d’autre part, la police rurale qui concerne les propriétés rurales. La police municipale et la police rurale n’ont pas, en effet, de domaine bien déterminé : elles se pénètrent l’une l’autre (1).

La loi municipale du 5 avril 1884, dans son article 97, emprunté à l’article 50 de la loi du 14 décembre 1789, définit en termes généraux l’objet de la police municipale qui consiste à assurer le bon ordre, la sûreté et la salu-

4. Morgand, La loi municipale, n° 838,

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brité publiques. L’énumération des matières comprises dans la police municipale n’est pas limitative, cela ressort de la rédaction même de cet article.

Ces attributions ont été confirmées, précisées et complétées par la loi du 21 juin 1898 qui, bien qu'étant plus spécialement relative à la police rurale s’applique à la police municipale proprement dite. Cette loi est, en effet, applicable aux centres urbains comme aux agglomérations rurales (4). L'article 44 de la loi du 24 juin 1898 a été complété par la loi du 23 février 1905.

L'article {er de la loi du 24 juin 4898 dit queles maires sont chargés, sous la surveillance de l’administration supérieure, d'assurer, conformément à la loi du 5 avril 1884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques; sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets. Ils sont également chargés de Pexécution des actes de Pautorité supérieure relatifs à la police rurale.

La police municipale confiée au maire, sous la surveillance de l’administration supérieure comprend dans ses grandes lignes, en suivant l’ordre des divers paragraphes de Particle 97 de la loi du 5 avril 1884 :

$ 1e. — Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, c’est-à-dire le nettoiement, l’éclairage, l'enlèvement des immondices, les encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui

1. Conseil d'Etat, 5 décembre 1902. D. P. 1904.3.51. Conf. Trib. simp. pol. Paris, 5 janvier 4905. D. P. 1905.2.278.

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puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles.

Le droit conféré au maire par l’article 97-40 l’autorise à prendre des arrêtés pour débarrasser la voie publique de ce qui nuit à la propreté et à la salubrité et notamment pour prescrire aux habitants de balayer au devant de leurs maisons et établissements.

Disons, pour n’avoir plus à y revenir, que la disposition de l’article 471-159 du Code pénal. ajoutée par la loi du 28 avril 1832, frappe des peines portées à cet article, c’est-à-dire d’une amende de 1 à 5 francs, ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale. Ces contrevenants seront, en cas de récidive, passibles d'emprisonnement pendant trois jours au plus (Code pénal, article 474). L'article 471- 150 du Code pénal n’est pas applicable aux infractions prévues par la loi. Par conséquent les règlements ou arrêtés municipaux qui ont pour objet de faire exécuter ce qui est prescrit par des dispositions législatives, comportent comme sanction,l’application par la juridiction compétente de la peine prononcée par ces dispositions.

$ 2. — Le maire est chargé de réprimer les atteintes portées à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. A ces dispositions empruntées, sauf quelques légères modifications, à l’article 3, titre II de la loi des 16-24 août 1790, la loi nouvelle a ajouté « et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », l’énumération qui précède n’est donc pas limitative.

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