‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 41 sur 70 · Cr. 13 janvier 1849, D. P · texte numérisé non relu

Cr. 13 janvier 1849, D. P

&, Metz, 28 janvier 1822, R, Garde champétre, n° 30; Dijon, 8 novembre 1853. Bulletin administratif et judiciaire des Annales forestières, n° 1076; Bul. for., n° 112; Journal du Palais, 53.2. 506; R. v° Garde champétre, n9 29.

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champêtres, sont antérieures à la loi du 18 juin 1859 qui a modifié l’article 188 du code forestier.

Suivant une autre opinion, si la loi des 15-29 septembre 1791 ne mentionnait pas les gardes champêtres, c’est parce qu’elle ne s’occupait que des fonctionnaires faisant partie de l’administration forestière; mais l’expression générale de l’article 5 de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, toutes les propriétés qui sont sous la foi publique comprend les bois de toute nature aussi bien que les propriétés rurales; elle doit donc être combinée avec l’article 16 du Code d’instruction criminelle pour l'interprétation de ce dernier texte. D'ailleurs la soumission d’un bois communal au régime forestier n’altère pas le droit de propriété de la commune sur ce bois (1). Voir dans ce sens arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 19 avril 1860 (2).

C’est à cette dernière opinion que nous croyons devoir nous ranger. En effet, l’article 8 du Code d'instruction criminelle dit que la police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. L'article 16 du même code indique que les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été

4. Guyot, Cours de drout forestier, 235 et 236; Mangin, Traité des procès-verbaux en matière de délits et contraventions, n° 91 et 135; Fournel, Lois rurales de la France, livre 3, t. I, n° 8; Carnot, Code instruction criminelle, t. I, p. 161, n° 15; Meaume, Code forestier, t. 3, n° 2; dissertation de M. Loiseau. D. P. 45.83.83, $ 7; Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, article 16.

2. Toulouse, 19 avril 1860. S. Garde champétre, 29; $ir. 60.2.278; Journal du Palais, 61, 478.

assermentés, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. La loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791 place sous la surveillance des gardes champètres dans le ressort de leur compétence territoriale, toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, c’est-à-dire toutes les propriétés ouvertes. Nul doute que les bois soumis au régime forestier, fassent partie des propriétés qui sont sous la foi publique. Le garde champêtre qui tient de la loi les pouvoirs attachés au titre d’officier de police judiciaire, doit donc pouvoir rechercher, dans la commune pour laquelle il est commissionné et assermenté, tous les délits et contraventions de police et les constater par des procès-verbaux qui feront foi jusqu’à preuve contraire. L'article 160 du code forestier ne peut, à notre avis, exclure le concours des gardes champêtres pour la recherche et la constatation par procès-verbaux de ces délits et contraventions. Il ne peut être tiré argument de sa rédaction qui ne comprend point les gardes champêtres dans son énonciation. Pour qu'il pût les exclure et diminuer ainsi les pouvoirs que les gardes champêtres tiennent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, de l’article 16 du Code d'instruction criminelle, il eût fallu qu'il mentionnât une interdiction expresse de ce concours ou l'indication que la recherche et la constatation par procès-verbaux des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier sont réservés exclusivement aux agents de l’administration indiqués au dit article.

III INFRACTIONS ÉTRANGÈRES À LA POLICE RURALE. — L'article 102,8 2 de la loi du 5 avril 1884 indique que les gardes champêtres sont chargés de rechercher, dans

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le territoire pour lequel ils sont commissionnés et assetmentés, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

Antérieurement à la loi municipale du 24 juillet 1867, la doctrine et la jurisprudence admettaient que les gardes champêtres n'avaient pas qualité pour constater les contraventions aux règlements de police urbaine (1).

Depuis fa loi de 1867, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale; ils dressent des procèsverbaux pour constater ces contraventions. La loi du 5 avril 1884, article 102, $ 2, reproduit textuellernent l’article 20 de la loi de 1867. Cette disposition a eu pour but d'étendre la compétence des gardes champêtres, en consacrant la solution contraire à celle qu’admet-

taient la doctrine et la jurisprudence antérieures à

1. Le garde champêtre n’avait pas qualité pour constater une contravention aux règlements de police urbaine....alors même que les dits règlements lui donnaient mission de faire cette constatation;..... que les procès-verbaux dressés par lui en matière de police urbaine ne pouvaient faire foi jusqu’à preuve contraire des faits qui s’y trouvaient énoncés;.... que Spécialement, il n’avait pas qualité pour constater une contravention à un arrêté municipal concernant le balayage des rues de la commune;.... ou à un règlement local sur la fermeture des lieux publics, et, par exemple, des débits de boissons ;..... ou à un arrêté municipal concernant la boulangerie;..,. ou à un règlement de petite voirie;.... qu’également, il n’avait se qualité pour constater uné contravention de police urbaine prévue, en dehors de tout arrêté ou règlement par le Code pénal;.... spécialement la contravention qui résulte de bruits injurieux où de tapage nocturne troublant la tranquillité des habitants;.... que le procès-verbal dressé par un garde champêtre en cette matière, ne faisait pas foi par lui-même jusqu’à preuve contraire des faits ainsi constatés (Dalloz, Code d’instruction criminelle annoté, article 16, n° 80 à 89).

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Les gardes champêtres peuvent, actuellement, cons: tater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, toutes les contraventions aux arrêtés municipaux et préfectoraux légalement faits qui, en matière de police urbaine, sont sanctionnés par l’article 471-150 du Code pénal, mais ils sont sans qualité pour constater les autres contraventions de police urbaine, c’est-à-dire celles qui, étant commises dans l’intérieur d’une commune, sont prévues par le Code pénal ou, par des lois spéciales, sans l’être aussi par un règlement municipal ou préfectoral. En pareil cas, leurs procès-verbaux n’ont que le caractère de simples renseignements ét ne font pas foi jusqu’à preuve contraire: il en est ainsi pour les contraventions prévues et punies par les articles 471, $$ 4 et 6, 479, $ 8 du Code pénal (1).

Cette distinction, qui résulte de la loi et de la jurisprudence, ne se justifie par aucune raison plausible et offre de graves inconvénients dans la pratique.

IV.— INFRACTIONS PRÉVUES PAR DES LOIS SPÉCIALES. — Les gardes champêtres tiennent, soit en leur qualité de gardes champêtres, soit comme officiers de police judiciaire, de diverses lois spéciales le droit de verbaliser dans les matières suivantes :

Chasse, spécialement en plaine et dans les bois particuliers (2). La question de la constatation des délits de chasse dans les bois soumis au régime forestier, par les gardes champêtres, est aussi controversée que celle de

A. Le juge peut refuser de faire état d’un procès-verbal dressé par un garde champêtre pour tapage nocturne si ce procés-verbal est dénié par le prévenu (Gr. 18 novembre 1941, deux arrêts. D. P, 1912.,5.12).

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