III. —— A leur force probante
I — Les gardes champêtres doivent constater les
délits et contraventions qu’ils ont le devoir de rechercher au moyen de procès-verbaux. Ils doivent dresser autant de procès-verbaux qu’il y a de contraventions distinctes.
Ils n’ont qualité que pour rechercher et constater les infractions placées dans leurs attributions par le législateur; ils ne sauraient constater les faits de dommages qui ne donnent lieu qu’à de simples réparations civiles(1).
Sauf ce qui sera dit plus loin, au sujet de la force probante des procès-verbaux, aucune disposition de loi ne subordonne la validité des procès-verbaux à la condition que les contraventions aient été constatées de visu (2).
La doctrine en général admet qu’un officier de police judiciaire peut dresser des procès-verbaux contre ses pa-
4. Block, Dictionnaire de l'Administration française, n° 8; Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 92; Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, article 16.