‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 46 sur 70 · Cr. 17 novembre 1895. Bul. cr. n · texte numérisé non relu

Cr. 17 novembre 1895. Bul. cr. n

Il a été jugé que les gendarmes qui ont, après l’heure de la fermeture fixée par un arrêté du maire, entendu jouer au billard dans un café dont les portes étaient fermées, ont pu, valablement, malgré le refus qui leur a été fait de leur ouvrir, dresser procès-verbal de la contravention (Tribunal Mayenne, 23 avril 1841. Bul. cr. n° 168).

rents. Cette opinion a été consacrée par la Cour de cassation le 7 novembre 1817 pour un procès-verbal dressé par un garde champêtre contre son frère prévenu d’un délit de chasse et le 18 octobre 1822 pour un procès-verbal d’un garde forestier contre son beau-frère.

Un garde champêtre peut-il constater dans son propre intérêt ou dans celui de sa famille,un délit commis dans la circonscription de sa compétence territoriale, soit à son préjudice, soit au préjudice d’un de ses parents ? L’affirmative est soutenue dans la dissertation de M. Loiseau (1).

Le procès-verbal est un acte écrit par lequel tout agent de l’autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l’exercice de ses fonctions.

L'origine des procès-verbaux semble remonter au xt siècle. Avant cette époque, la preuve orale d’abord puis les épreuves formaient l’unique base des jugements. Les procès-verbaux ont pris naissance avec la procédure introduite par les juridictions ecclésiastiques, Voir Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, tome III, n° 1354 : « L’usage s’établit de déléguer des commis- « saires, des officiers pour constater les circonstances « des crimes, pour recevoir les dépositions des témoins; « cet usage, en s'étendant peu à peu, embrasse bientôt « toutes les matières, et, comme à côté des faits graves, « se trouvaient les infractions les plus minimes, la délé- « gation descendit des juges commissaires aux officiers « les plus humbles, et les procès-verbaux d’enquête « dressés par les premiers donnèrent naissance, par une « évidente analogie, aux rapports et procès-verbaux que

Lie

« dressèrent les autres dans une sphère plus restreinte. »

Pendant longtemps ces procès-verbaux ont été faits verbalement : de là leur nom, qui paraît aujourd’hui un contresens.

D'après l’article 10 du décret du 30 avril 1790 et l’article 6, titre Ier, section VIT de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, les gardes champêtres ne sont pas tenus d’écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux. D’une façon générale, ils les écrivent eux-mêmes, mais s’ils ne peuvent le faire, il y est suppléé par une déclaration orale qui est faite, dans les conditions réglées par ces articles devant un officier auquel la loi donne qualité pour la recevoir.

Il y aurait nullité si, ne pouvant écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, les gardes champêtres les faisaient écrire par des personnes quelconques (1). Si le procès-verbal est signé par le garde, la nullité résultant de ce qu’il a été écrit par un tiers disparaît,si au moment de l’affirmation, il est procédé conformément à larticle 165, $ 2 du Code forestier dont les dispositions ont été déclarées communes aux gardes forestiers et aux gardes champêtres (2).

Si le garde ne sait signer, il y a lieu de procéder conformément aux règles tracées par les décrets des 30 avril 1790 et 28 septembre-6 octobre 1791. De la combinaison de ces décrets avec les articles 41 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 28 Floréal an X, il résulte que les procès-verbaux doivent être, en ce cas, reçus, rédigés et écrits, soit par le juge de paix, ses

4. Cr. 19 mars 1830. R. Procès-verbal, 263; 27 décembre 1832. R. eod. v° 164-10.

2. Cr. 9 mars 1866. D. P. 66.1.285; 25 février 1887. D. P. 88.5.398; 29 juillet 1905. Bul. cr. n° 388. A

suppléants ou son greffier, soit par le commissaire de police, soit par le maire ou ses adjoints (1). Aucun autre fonctionnaire, ni le secrétaire de mairie (2), ni l’instituteur communal (3) n’a qualité pour recevoir la déclaration orale du garde. Mais il n’est pas nécessaire que l’officier qui reçoit et rédige sous forme de procès-verbal le rapport qui lui est fait verbalement, l’écrive luimême : il suffit qu'il reçoive la déclaration, contrôle la rédaction du procès-verbal et le signe, après en avoir donné lecture au garde qui l’affirme sincère et véritable (4).

Il faut, autant que possible, que le procès-verbal, qui peut être dressé un jour férié, soit rédigé séance tenante. Il a été jugé qu'aucun délai n’est fixé pour la rédaction des procès-verbaux des gardes champêtres et qu’un procès-verbal rédigé plusieurs jours après la connaissance du fait n’en est donc pas moins valable (5).

Dans certains cas la loi a fixé le délai dans lequel les procès-verbaux doivent être dressés :

En matière de chasse les procès-verbaux doivent être affirmés et par conséquent dressés dans les vingt-quatre heures du délit à peine de nullité (Loi du 3 mai 1844, article 24).

Les procès-verbaux constatant des infractions à la

1. Cr. 10 février 1843. D. P. 49.1.228; 24 janvier 1861. D. P. 61.1.405; 24 octobre 1896. Bul. cr. n° 302; Sol. confs F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. 3, n° 1384; Garraud, Traité théorique et pratique de l'instruction criminelle, n° 434, III; Le Poittevin, Dictionnaire formulaire des parquets, n° 112° Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 107.

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