Cr. 27 Brumaire an XI. R. Garde champétre
tater que les infractions qui portent une atteinte directe et appréciable au fond même de la propriété (1).
Le maire comme représentant d’une commune peut nommer un garde particulier pour surveiller les biens de cette commune (2).
Nul ne peut être garde particulier avant l’âge de vingt-cinq ans, puisque ces fonctions sont de même nature que celles de garde champêtre communal (3). IH n’y a pas de limite d'âge maximum.
Le garde particulier doit être français et jouir d’une bonne moralité dont il justifie par un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de sa commune. Comme pour être garde champêtre communal, aucune loi n’exige de conditions spéciales de capacité.
L'article 80 de la loi du 5 avril 1884 formule une cause d’incompatibilité pour les fonctions de maire ou d’adjoint. Cette incompatibilité ne s’étend pas aux fonctions de conseiller municipal.
En vertu de l’article 4 de la loi du 20 Messidor an III et de l’article 40 du Code de Brumaire an IV, modifiés par l’article 9 de la loi du 28 Pluviôse an VIII qui a transféré au sous-préfet les attributions antérieurement exercées par les administrations municipales, les gardes particuliers doivent, à raison de leur participation à l'exercice de l'autorité publique, être agréés par le souspréfet, si les propriétés à surveiller ne sont pas situées “dans un arrondissement chef-lieu de préfecture et dans
1. Bourges, 13 août 1863. Rep. de Leg. et de Jur. forestières, t.. 2, n° 278.
2, Conseil d'Etat, 6 juillet 1906. D, P, 1908.3.22.
8. Loi des 28 septembre-6 octobre 1791,titre 16r, section VII, article 5; loi du 20 Messidor an III, article 4; Voir décision du ministre de la Justice du 18 novembre 1878. Bul. min. just., p.121; Guyot, Cours de droit forestier, n° 782.
le cas contraire par le préfet, sans aucune intervention du Conseil municipal. Les gardes forestiers particuliers doivent être également agréés par le sous-préfet de l’arrondissement ou par le préfet, suivant les distinctions qui viennent d’être données, sans qu’il soit besoin de l’intervention du Conseil municipal ou de l’agrément du Conservateur des Forêts comme l’exigeait autrefois l’article 45 de la loi du 9 Floréal an XI (Code forestier, articlé 427; 6 "10r)
La nomination est formulée, sans aucune forme particulière, dans un acte appelé commission. Elle est ordinairement rédigée sous forme de lettre adressée au souspréfet ou au préfet dans le cas où les propriétés sont situées dans un arrondissement chef-lieu de préfecture; il y est indiqué la nature des propriétés à surveiller et leur situation, les nom, prénoms et domicile du garde proposé à l’agrément. La Commission doit être donnée sur feuille de papier timbré à 2 fr. 40 ou à 4 fr. 80. Elle est assujettie au droit fixe d'enregistrement de 6 francs plus 2 décimes. L'enregistrement de la commission n’a lieu qu'après que l’agrément de l’administration a été obtenu.
L'article 2 de la loi du 12 avril 1892 porte que la demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture et qu’il en sera donné récépissé, mais cette disposition n’a pas abrogé la législation ancienne, ni enlevé au sous-préfet le droit d’agréer les gardes particuliers dans les arrondissements autres que l’arrondissement chef-lieu (1). Il en résulte que le dépôt . de la demande d’agrément peut être valablement fait
1. Avis Conseil d'Etat, 4 juillet 1892, notes jur. adm,, P. 4; Req. 6 décembre 1893. D. P. 94.1.330.
à la sous-préfecture (1). Cette demande doit être faite’ sur timbre, comme la commission, si elle est faite par