‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 57 sur 70 · acte séparé · texte numérisé non relu

acte séparé

Le sous-préfet donne ou refuse son agrément par une simple mention inscrite à la suite de la commission. Cette mention de l’agrément ou visa du sous-préfet est indispensable pour la prestation du serment (3). En cas de refus d'agrément de la part du sous-préfet, celui-ci doit en rendre compte au préfet en indiquant les motifs de son refus (4). Le propriétaire peut former un recours hiérarchique au préfet (Code forestier, article 117 $ 1er).

Lorsque le préfet refuse, soit de faire droit à cette réclamation, soit d’agréér le garde particulier dans le cas où il a été saisi directement d’une demande d’agrément, le propriétaire peut s'adresser au ministre de l'Intérieur. Le propriétaire dont la demande est restée sans réponse de la part du préfet, peut aussi se pourvoir devant le ministre quand il s’est écoulé un mois à compter de la date du récépissé (loi du 12 avril 1892, article 2).

Le droit d'agrément conféré au sous-préfet ou au préfet est discrétionnaire; par suite,le refus de l’accorder n’est pas susceptible d’un recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (5), ni même pour détournement de pouvoir, le refus ne devant pas être motivé, sauf dans les cas exceptionnels où le détournement de pouvoir pourrait être démontré par d’autres pièces du dossier.

Les gardes particuliers doivent, pour exercer leurs fonc-

Page 1