‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 58 sur 70 · Conseil d'Etat, 13 décembre 1878. D. P. 79.3.105; Girau · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 13 décembre 1878. D. P. 79.3.105; Girau

deau, Lelièvre et Soudée, n° 1472 et 1482; Guyot, Cours ‘de droit forestier, n° 786 Leblond, Code de la chasse, 310.

tions, prêter serment, comme les gardes champêtres communaux, devant le juge de paix. Les gardes forestiers particuliers prêtent serment devant le tribunal de première instance (Code forestier, article 117,8 2), dans le ressort duquel sont situés les bois confiés à leur surveillance. Si les bois sont situés dans des arrondissements différents, le garde doit prêter serment devant chacun des tribunaux de ces arrondissements. A défaut de serment régulier, ils ne sauraient dresser de procèsverbaux valables'en justice (1).

Les gardes particuliers reçoivent de celui qui les a commissionnés un traitement ou un salaire.

Ils ne sont pas tenus de porter un uniforme spécial ; ils sont souvent coiffés d’un képi et portent ordinairement une plaque comme celle des gardes champêtres communaux, sur laquelle est inscrit le nom du propriétaire, mais ils ne sont obligés au port de cette plaque que quand ils font une visite domiciliaire (2).

Ils peuvent porter les armes qui leur conviennent, pourvu qu’elles ne soient pas prohibées par les lois et règlements. Ils peuvent obtenir un permis de chasse et chasser avec la permission de leur mandant.

Le garde particulier, forestier ou champêtre, ne peut exercer ses fonctions et constater des infractions que dans les limites des propriétés rurales ou bois confiés à sa surveillance en vertu de sa commission (3).

Les attributions des gardes champêtres particuliers

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