‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 59 sur 70 · Cr. 23 juillet 1818. R. Procès-verbal · texte numérisé non relu

Cr. 23 juillet 1818. R. Procès-verbal

2. Colin et Ribadeau-Dumas, Manuel pratique de la loi sur la chasse, p. 248. : :

3. Cr. 4 mars 1828. R. Garde champétre 40; Conf. Colin, 244; F. Hélie, t. 3, n° 1187 et 1193; Dissertation de M. Loiseau. D. P. 45.3.83; Mangin, n° 97 et 137,

sont les mêmes que celles des communes, du moins en ce qui concerne les infractions aux lois rurales(article 16,$1er du Code d’instruction criminelle).

Les gardes forestiers particuliers ne peuvent constater que les infractions commises dans les bois et terrains pour la surveillance desquels ils sont commissionnés, c’est-à-dire dans les bois particuliers (Code forestier, article 188) à l'exclusion des bois soumis au régime forestier.

Il a été jugé que les gardes champêtres et forestiers des particuliers ont le devoir de constater les infractions à la sûreté publiqüe, des particuliers (1).

Pour rechercher et constater les infractions, les gardes champêtres particuliers ont, comme les gardes champêtres communaux, le droit de saisie, de visite domiciliaire et d’arrestation provisoire (Code d’Instruction criminelle, article 16, $8$ 3, 4 et 5). Il en est de même des gardes forestiers particuliers.

Tout ce qui a été dit, au chapitre des procès-verbaux, s'applique également aux procès-verbaux dressés par les gardes champêtres particuliers. Ils doivent cependant être rédigés sur papier timbré et ne sont point enregistrés en débet. En ce qui concerne les procès-verbaux des gardes forestiers particuliers, le paragraphe 3 de l’article 189 du Code forestier modifié par la loi du 18 juin 1859, déclare l’article 165 du même code applicable à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers des particuliers. Dès lors, ces procès-verbaux sont assimilés à ceux des gardes forestiers domaniaux, en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent être

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