Cr. 2 juillet 1846. D. P
ss
rédigés, leur écriture, leur énonciation, leur signature, leur date et leur affirmation (1).
Les procès-verbaux des gardes forestiers des particuliers sont également assimilés à ceux des gardes de l’administration, en ce qui concerne le timbre et l’enregistrement (Code forestier, article 170,8 127 et article 189, $ 1er), mais ils ne sont pas enregistrés en débet (Code forestier, article 188,8 3). Ils sont, dans le délaid’un mois à dater de l’affirmation, transmis au procureur de la République ou au juge de paix, selon qu'ils constatent un délit ou une contravention (article 191 du Code fores-
tier).
Les procès-verbaux qui constatent des infractions portant atteinte aux bois non soumis au régime forestier font foi jusqu’à preuve contraire (article 188, $ 2 du Code forestier). Ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
Tout ce qui se trouve indiqué au chapitre II relativement aux crimes et délits commis par les gardes champêtres et envers eux s’applique aux gardes particuliers. Ces derniers jouissent, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, pour les crimes et délits commis par eux, du privilège de juridiction appartenant aux membres de l’ordre judiciaire (articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle) (2).
La responsabilité des gardes particuliers envers leurs
1. Exposé des motifs. D. P. 59.4.98; note 22; rapport D. P: 59.4.107, note 67; Guyot, n° 796.
2. Doit être considéré comme agissant dans l’exercice de ses fonctions le garde particulier qui, dans les lieux mêmes pour lesquels il est assermenté, commet un délit contre les propriétés
confiées à sa surveillance (Règ. de juges, x juillet 1883. Bul. cr. n° 181).
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commettants, à raison des négligences par eux commises dans leurs fonctions est réglée par les principes du droit civil (Code civil, articles 1382 et suivants). Il en est ainsi pour les gardes forestiers particuliers auxquels on ne saurait étendre l’article 6 du Code forestier qui est spécial aux gardes des bois soumis au régime forestier.
Quelle sera la situation du garde particulier à la mort du propriétaire qui l’a commissionné? La mort de ce dernier met-elle fin, de plein droit, aux fonctions du garde? Nous ne le croyons pas, nous pensons au contraire que le décès du propriétaire ne met pas fin de plein droit aux fonctions de son garde particulier qui les conserve sans nouvelle commission des héritiers et sans nouvelle prestation de serment. Aucune disposition de loi ne lui défend de les continuer dans ces conditions. Le garde particulier ne saurait être considéré comme un simple mandataire, puisqu'il peut faire personnellement ce que son mandant ne pourrait faire lui-même et quil tient son caractère d’officier de police judiciaire, non pas du fait seul de son commettant, mais du concours de la commission de ce dernier, de l’agrément du souspréfet et du serment qu'il prête en justice.
Il a été jugé que le défaut de renouvellement de commission et de prestation de serment ne saurait porter atteinte à la validité du procès-verbal dressé par le garde
particulier après la mort du propriétaire (1), et ne met
pas obstacle à la compétence de la première chambre de la Cour d’appel, à raison des délits commis par cet officier de police judiciaire (2). |
Le garde particulier a, en principe, la faculté de don-