‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 6 sur 70 · Cr. 10 janvier 1823 R. Commune · texte numérisé non relu

Cr. 10 janvier 1823 R. Commune

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maire conserve à l’égard de la vente du pain et de la viande ses droits spéciaux (1).

L’autorité municipale peut prescrire aux bouchers et aux charcutiers : de faire une déclaration avant de s'établir et d'indiquer les locaux où ils se proposent d’installer leur boucherie et ses dépendances (2), ou de se faire inscrire avant de s'établir (3), de renouveler leur déclaration à chaque changement de titulaire (4), ou au commencement de chaque année.

A été jugé légal et obligatoire l’arrêté municipal qui prescrit aux bouchers de faire peindre sur leurs enseignes, volets ou au-devant de leurs étaux, une inscription indiquant leur nom et les espèces de viandes débitées par eux et d'afficher dans un cadre à la porte d’entrée de leurs magasins, les prix de vente par kilogramme des viandes de toute espèce (5).

L'autorité municipale doit veiller à ce qu’il ne soit vendu au public aucune viande malsaine gâtée ou susceptible de porter atteinte à la santé.

Le maire fait tous règlements intérieurs pour l’usage de l’abattoir.

$ 6. — Le paragraphe 6 qui est emprunté à l’article 3, $ 5, titre II de la loi des 16-24 août 1790, confie au maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou

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