‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 7 sur 70 · ME CURE · texte numérisé non relu

ME CURE

contagieuses, les épizooties, en provoquant s’il y a lieu, l'intervention de l’administration supérieure. Il doit être combiné avec les articles 2 et suivants de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural qui reproduisent ou complètent les prescriptions de la loi de 1884.

En vertu des dispositions des lois de 1884 et 1898, il appartient au maire de prescrire les mesures propres à prévenir les incendies telles que. interdiction de couvrir les maisons en matières inflammables, de bâtir ou réparer les maisons en bois ou colombage, d’allumer des feux sur la voie publique, dans les champs à moins d’une certaine distance des bâtiments, d’empiler du bois contre les murs des maisons et cheminées, de tirer des pièces d’artifices..; détermination du mode de construction des cheminées, de la hauteur à donner aux tuyaux de poêles..; obligation annuelle du ramonage des fours, fourneaux et cheminées, de n’établir les meules de fourrages ou grains qu’à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.

Aujourd’hui le préfet, sur l’avis du Conseil général et des chambres consultatives d’agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d’incendie et notamment l'interdiction d’allumer des feux dans les champs à moins d’une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui (article 10 de la loi du 21 juin 1898). La sanction de l’infraction à l’arrêté préfectoral est la peine prévue à l’article 471-150 du Code pénal (1).

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