‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 61 sur 70 · Cr. 14 mars 1862. D. P · texte numérisé non relu

Cr. 14 mars 1862. D. P

2, Rouen, 26 décembre 1883. D. P. 84.5.291,

ner sa démission quand il le veut, néanmoins par le seul fait de l’acceptation de sa commission, il s’engage à rester en fonctions jusqu’à ce que le propriétaire ait eu le temps moral nécessaire pour pourvoir à son remplacement (1).

Le garde particulier peut être révoqué par la personne qui l’a nommé ou ses représentants légaux (2). Il a été jugé qu’un garde-chasse est, en principe, révocable à volonté comme tout serviteur à gages (3). Lorsqu’ii a été nommé par deux commissions distinctes émanant de deux copropriétaires indivis, le garde peut être révoqué par l’un d’eux, sans le secours de l’autre, sauf stipulation contraire entre les parties (4).

Autrefois les gardes particuliers n'étaient pas soumis au pouvoir disciplinaire de l’administration; le préfet ou le sous-préfet ne pouvait, sans excès de pouvoir, retirer ses fonctions à un garde particulier (5), soit en rapportant l’arrêté portant agrément (6), soit en révoquant le garde agréé (7).

Aujourd'hui le préfet peut, en vertu de l’article 4er de la loi du 12 avril 1892, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rap-

1. Dommanget et Marcy, Code du garde particulier des bois et du garde-péche, p. 78; Giraudeau, n° 1497; Leblond, Code de la chasse, n° 309 |

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