‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 64 sur 70 · I. — DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

I. — DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE RÉFORME

La réorganisation de la police rurale ainsi que la fonction et le statut des gardes champêtres ont donné lieu à de nombreuses propositions de réforme. Ces questions ont, de tout temps, préoccupé le législateur. L’obligation pour chaque commune d’avoir un garde champêtre et l’embrigadement de ces derniers ont été, le plus souvent, les sujets de ces projets.

Nous les classerons en deux groupes :

19 Ceux qui ont pour objet l’obligation pour chaque commune d’avoir un garde champêtre, d’une part et l’embrigadement des gardes champêtres, d’autre part.

20 Ceux qui prévoient simplement l'obligation pour chaque commune d’avoir un garde champêtre et des mesures tendant à l’améliorstion de la situation de ces derniers.

19 Dans le premier groupe on peut citer : les projets de Saint-Priest, de Girard, Lezay-Marnezia, Ferdinand Jacques, Rousset, Gomot, Trigant-Geneste, Gabriel Desbats. On peut y rattacher ceux de MM. Cunisset-Carnot et Chautemps.

Le projet de Saint-Priest, déposé en 1843, à la Chambre

E. Arnaud . Co)

des députés, avait pour objet de faire adopter une nouvelle organisation. Les gardes champêtres auraient été

nommés par les préfets, sous l’autorité de qui ils auraient

été plus spécialement placés; ils auraient été embrigadés. Cette proposition reproduite dans la session de 1845 n’a eu aucune suite. |

En 1851, le projet dé Girard sur l’embrigadement fut développé à la tribune. Il fut repoussé.

En 1857, le sénateur Lezay-Marnezia, rédigea un projet de loi tendant à former avec les gardes champêtres un corps spécial, réparti en brigades cantonales, sous la dénomination de gendarmerie rurale. Ce projet de loi fut imprimé et envoyé à tous les Conseils généraux. Il fut discuté sérieusement au sein de plusieurs assemblées départementales. Le tout sans résultat.

En 1859, Ferdinand Jacques, procureur impérial, fit paraître dans la Revue pratique de droit français, une étude traitant de l’embrigadement des gardes chaïn-

pêtres ou nouveau mode de l’organisation de la police

administrative et judiciaire.

D’après le système Jacques, la gendarmerie serait divisée en deux parties, l’une en service ordinaire, l’autre en service extraordinaire. On établirait le cadre d’activité et le cadre de non activité. Tout gendarme qui aurait atteint l’âge de la retraite, passerait dans le cadre de non activité et serait délégué pour remplir dans ‘une commune les fonctions attribuées aux officiers de police auxiliaires. Habitué à une vie active, le gendarme 6e croirait réellement en retraite du moment où il n’aurait plus qu’une seule commune à surveiller. Dans cette sphère restreinte, mais plus proportionnée à ses forces, il continuerait à remplir les fonctions de toute nature

ANT at ù 1

Page 1