‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 65 sur 70 · RE SUN EN · texte numérisé non relu

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qui le rattachent à la police administrative et judiciaire: pour tout dire en un mot et éviter des détails superflus, il réunirait sur sa tête les attributions de garde cham- pêtre et de commissaire de police.

L’auteur passe en revue les questions de traitement, de retraite, du cumul de ces deux derniers, de l’indemnité de logement, cte., ete. Il précise : « Bien que placé « sous la surveillance des officiers de gendarmerie, le « cadre de réserve restérait à l’entière disposition de « l'autorité civile; chaque garde champêtre devrait exé- « cuter les ordres et les réquisitions qui lui seraient « adressés, sans être tenu d’en rendre compte à per- « sonné; militaire en la forme, cette institution resterait « essentiellement civile. Telle est l’idée fondamentale « qui sert de base à toute cette organisation. »

D’après ce projet, le gendarme préposé à la surveillance d’une commune s’appellerait garde-gendarme, celui qui résiderait au chef-lieu de canton prendrait le titre de brigadier chef. Ce dernier, transformé en commissaire de police cantonal, deviendrait officier de police judiciaire et remplirait près du juge de paix les fonctions de ministère public.

Dans la même année 1859, parut à Paris, une brochure de M. G. Rousset sur La loi sur la police de la chasse. Dans cette brochure, à la page 45, l’auteur propose de transformer les gardes champêtres en gendarmes ruraüx

militairement et hiérarchiquement organisés. Il semble

que ces gendarmes ruraux, dans son idée, feront réellement partie de la gendarmerie, puisqu'il admet à titre d'avancement, le passage d’un éadre à l’autre.

Dans le projet de loi sur le Code rural, livre IT, déposé en 1886 par M. Gomot,ministre de l’Agriculture,il est dit :

« L'article 125 introduit dans la matière une règle nouvelle, l’embrigadement des gardes champêtres. Cette innovation a été souvent et depuis bien longtemps réclamée. A l’appui de cette proposition, on faisait observer que l’action isolée des gardes champêtres était trop souvent impuissante pour assurer la protection des propriétés contre les maraudeurs, surtout lorsque ceux-ci s'étaient réunis en bande; que dans les villes la sécurité des personnes et le respect des propriétés n’étaient garantis que par l’organisation donnée aux agents chargés de la police, qui seraient en quelque sorte désarmés si leur action devait rester isolée et qu 1] fallait suivre cet exemple; qu’enfin l’embrigadement des gardes champêtres ne pourrait porter aucun préjudice aux communes, parce que les absences que le réquisitionnement déterminerait, seraient toujours de courte durée, et que les agents, n’étant employés que dans le canton, pourraient toujours être rappelés en très peu d’heures, si leur présence était devenue indispensable.

« Enfin le Sénat, dans son rapport sur le Code rural, a très vivement insisté pour que l’embrigadement des gardes champêtres fût inscrit dans le Code rural.

« Quelque opinion que l’on puisse avoir, cette question mérite d’être étudiée d’une manière approfondie, et l’on a pensé que la discussion d’un projet du Code rural fournissait l’occasion de faire cette étude.

« L'article 125 organise donc l’embrigadement des gardes champêtres, en soumettant au même régime les messiers ou appariteurs, lorsqu'il en existerait dans une commune, les gardes forestiers, les gardes rivières et les gardes particuliers. Tous ces agents sont placés

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« sous l’autorité du commissaire de police et sous celle « du commandant de gendarmerie du canton, pour « tout ce qui concerne la police des campagnes. »

En 1886, M. Trigant-Geneste a inséré dans le numéro de mars du Journal des gardes champêtres des communes et des particuliers » dont il était un des fondateurs, un projet de loi pour l’embrigadement des gardes champêtres, que nous allons analyser aussi rapidement que possible. \T

Il place en tête l’obligation pour les communes d’avoir au moins un garde champêtre. Les gardes champêtres communaux d’un même canton seront sous le surveillance et l’autorité immédiate d’un brigadier garde résidant au chef-lieu de canton. Les gardes champêtres communaux et brigadiers-gardes résidant dans la circonscription d’un tribunal correctionnel d’arrondissement seront sous la surveillance et l’autorité d’un officier garde, qui devra résider au chef-lieu d’arrondissement.

Les officiers gardes et brigadiers gardes seront nommés par décret du président de la République; les gardes champêtres seront nommés par arrêté du préfet du département.

Pour être garde champêtre, le projet indique qu'il faut être citoyen français, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé au moins de vingt-cinq ans et savoir lire et écrire convenablement. Les brigadiers-gardes seront pris exclusivement parmi les gardes champêtres et les officiers gardes seront choisis exclusivement parmi les brigadiers gardes. Les officiers gardes et les brigadiers gardes peuvent être suspendus pendant un mois au plus, avec privation de traitement, par décision du ministre

de l’Intérieur, ils peuvent être révoqués par décret du président de la République, en cas de faute grave ou de négligence habituelle. Les gardes champêtres peuvent être suspendus pendant trois jours au plus par leurs brigadiers et pendant huit jours au plus par leurs officiers

gardes; ils peuvent être suspendus pour un mois par les ?

préfets et révoqués par ces derniers. Toute suspension entraîne la privation du traitement.

Les gardes champêtres, brigadiers et officiers gardes sont officiers de police judiciaire. Ils sont sous la surveillance et l’autorité des maïres, commissaires de police, procureurs de la République, sous-préfets, juges d’instruction et préfets, aux réquisitions desquels ils sont tenus de se conformer.

Les gardes champêtres, brigadiers et officiers gardes ont le droit de dresser des procès-verbaux et de faire tous actes relatifs à leurs fonctions dans l’étendue du territoire pour lequel ils auront été commissionnés et assermentés. [ls devront s’attacher à la constatation des contraventions et délits ruraux, mais ils devront aussi rechercher, constater les crimes, délits et contraventions punissables en vertu des codes, lois, décrets, arrêtés préfectoraux et municipaux. Ils seront spécialement chargés de la police municipale et locale sous Pautorité du maire du chef-lieu.

Le projet prévoit trois classes de gardes champêtres et le traitement de chaque classe, ainsi que celui des brigadiers et des officiers gardes. Le traitement des gardes champêtres communaux est à la charge de la commune, celui des brigadiers gardes et des officiers gardes est à la charge de l'Etat. Il prévoit aussi une caisse de retraites,

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Il est muet en ce qui concerne la rédaction des procèsverbaux et leur affirmation.

M. G. Desbats, secrétaire général de la Charente- Inférieure, dans la Revue générale d'administration de février 1910 se déclare partisan du principe d’embrigadement proposé par M. Trigant-Geneste. Il propose -de proclamer l'obligation pour les communes d’avoir un ou plusieurs gardes champêtres, mais pour des motifs budgétaires, il reviendrait volontiers au système de 1791 autorisant la réunion de deux ou plusieurs communes pour avoir un garde champêtre commun. Et pour éviter les difficultés dont parlait M. Demêle, il propose simplement de supprimer aux maires le droit de suspension.

Tous les projets ci-dessus rappelés et analysés très succinctement posent deux conditions essentielles : obligation pour chaque commune d’avoir au moins un garde champêtre et embrigadement de ces derniers.

Nous donnerons notre avis à ce sujet, dans le chapitre suivant qui sera le dernier de ce travail.

Il y a lieu de citer, à la suite de ces projets, la proposition de M. le premier président Cunisset-Carnot qui conclut à la formation d’une brigade mobile départementale.

M. le premier président Cunisset-Carnot, dans un article intitulé « La Vie à la campagne » paru dans le journal Le Temps, feuille du 28 avril 1908, aborde la question de la police rurale et des gardes champêtres. Avec beaucoup d'esprit, il dit du garde champêtre : il ne voit que par les yeux du maire, 1l n’a d’autre pensée que le reflet de celle du maire et n’agit que sous le souffle puissant de celui-ci... Le garde champêtre passe ses loi-

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sirs, quand il ne fait pas trop mauvais, à se promener par les champs. Il regarde, il inspecte, il empêche les abus par trop visibles de se produire, surtout quand ceux qui les commettent ne sont pas les amis du maire.

Après avoir cité le cas d’un garde champêtre âgé de quatre-vingts ans, ayant exercé pendant plus de trente ans, qui considérait comme l’honneur de sa carrière de n’avoir jamais dressé un seul procès-verbal et après avoir donné une statistique des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres dans trois départements ressortissant à sa Cour d’appel, il conclut :

« Au lieu de dépenser plus de 300.000 francs par an « dans chaque département pour payer la nonchalante « sentimentalité de gardes champêtres qui ne veulent « pas verbaliser contre les gens de leur commune, si « l’on employait cette somme énorme à solder et à « défrayer des brigades mobiles, on obtiendrait immé- « diatement un résultat prodigieux. Le braconnier dis- « paraîtrait et les délits ruraux tomberaient à un chiffre « insignifiant. Voyez-vous ce que pourraient faire une « centaine d’agents par département pris parmi les sous- « officiers revenus du service, qui trouveraient là une « retraite honorable et lucrative? Voyez-vous ces agents « tombant partout à l’improviste, grâce au réseau serré « de nos chemins de fer et de nos tramways et à la rapi- « dité de tous les moyens de transports actuels, pour « relever sans faiblesse les contraventions? Toute cette « semence de désordre serait stérilisée, et fermée l’école « permanente du crime qu’est le braconnage sous toutes ses formes. »

Enfin, dans le rapport du budget de l’Intérieur déposé par M. Félix Chautemps,le 12 juillet 1911,on trouve une

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critique de la police rurale telle qu’elle est assurée par les gardes champêtres sous l'autorité des maires. Des préoccupations électorales, constate-t-il, détournent ces derniers, et par suite les gardes champêtres de l'application de certains arrêtés. Le rapporteur préconise la création de gardes ruraux indépendants qui pourraient exercer dans plusieurs communes.

2° Dans la deuxième catégorie des projets, nous trouvons chronologiquement, le projet Dron, le vœu émané de la première section de la société générale des prisons et la proposition Georges Richard.

Le projet déposé par M. Gustave Dron, député du Nord le 3 avril 1906, tend à la modification de l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale. Le but principal de ce projet est de rendre obligatoire dans les communes, l'existence d’un ou plusieurs gardes champêtres assermentés, nommés et commissionnés par les maires et agréés par les préfets. Le traitement de ces agents variant d’après le tarif établi par la proposition de loi de 60 à 120 francs par mois, serait au nombre des dépenses obligatoires pour les communes. Les petites communes pourraient s’entendre pour nommer un seul agent; faute d’entente pour la désignation du candidat, celui-ci serait désigné par le préfet ou le sous-préfet.

La proposition porte, en outre, l'institution, dans chaque département, d’un Conseil central de sûreté ayant pour mission de donner son avis sur les mesures disciplinaires à prononcer contre les agents de la police municipale et rurale et sur les propositions de distinc-

tions honorifiques dont ces agents pourraient être l’objet. Voici la composition de ce Conseil : président le : préfet

ou son délégué; membres : le chef du parquet du chef-lieu du département, le commissaire central ou le commissaire de police du chef-lieu du département, quatre conseillers généraux délégués par leurs collègues, un conseiller d'arrondissement désigné par ses collègues dans chaque arrondissement, les deux juges de paix les plus anciens du département et le juge de paix du canton dans lequel se trouve le garde à juger, un garde champêtre élu par ses collègues dans chaque arrondissement.

Elle supprime enfin l'obligation pour les gardes champêtres d'affirmer leurs procès-verbaux.

Parmi les projets de cette deuxième catégorie, nous devons faire une place toute spéciale au vœu qui émane de la première section (questions pénales et pénitentiaires en France) de la société générale des prisons.

Les réunions de cette section où ce vœu avait été discuté avaient été précédées de très importantes délibérations qui ont eu lieu au sein de la société générale des prisons à l’occasion de propositions de réorganisation de la police, au cours de ses séances des 19 février, 18 mars et 29 avril 1908 (1), et auxquelles prirent part MM. Drioux, avocat général à la Cour d’appel d'Orléans, le bâtonnier Barboux de l’Académie française, Leredu, avocat à la Cour d’appel de Paris, le professeur Garçon, Albert Rivière, ancien magistrat, Gigot, ancien préfet de police, Grimanelli, directeur honoraire au ministère de l'Intérieur, Feuilloley, avocat général à la Cour de cassation, etc., etc.

C'est à la suite de ces discussions que la question

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