Voir Revue pénitentiaire de l’année
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fut renvoyée à l'examen de la première section de la société générale des prisons.
Nous donnons ci-dessous un extrait du rapport de
cette section sur les projets de réorganisation de la police en province où se trouve le vœu qui nous occupe :
« La première section (questions pénales et pénitentiaires en France) de la Société générale des prisons s’est réunie le 29 mai 1908, sous la présidence de M. le professeur Garçon,les 5 et 14 juin suivants, sous la présidence de M. le professeur Le Poittevin, à l'effet d’arrêter le texte de diverses propositions ou vœux faisant suite à la discussion sur les projets de réorganisation de la police en province.
« Ont pris part aux travaux de la première section : MM. les professeurs Le Poittevin et Garçon, MM. Boœ:gner, Charpentier, Feuilloley, Grimanelli, Frerejouan du Saint, Albert Rivière et Tarbouriech.
« La section adopte tout d’abord comme base de la police administrative, tant rurale qu'urbaine, le principe suivant : le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique dans toute l’étendue du territoire est une fonction de l'Etat, à qui il appartient dès lors, suivant l'importance ou le caractère de chaque localité, soit d'exercer directement, en tout ou en partie, les attributions de police définies aux paragraphes 2 et 3 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, soit de les déléguer au maire dans les condi-
tions et sous les réserves à déterminer.
« La police administrative rurale appelait l’étude de l’organisation de la gendarmerie et de celle des gardes champêtres.
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« En ce qui concerne la première, la section émet le vœu : 1° que le nombre des brigades de gendarmerie soit augmenté; 20 que le parlement vote le plus tôt possible le projet portant création d’une gendarmerie mobile afin que les brigades sédentaires ne soient plus détournées du lieu de leur résidence............ « En ce qui touche les gardes champêtres, la section formule le texte ci-après auquel elle désirerait voir donner la consécration législative : toute commune possédant un territoire rural doit avoir au moins un garde champêtre, nommé par le maire, agréé par le préfet et dont le traitement annuel ne pourra être inférieur à 500 francs.
« Ne pourront être investis de ces fonctions que les individus valides, âgés de moins de soixantecinq ans et justifiant en outre d’une bonne instruction primaire et de l’accomplissement du service militaire actif.
« Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées à raison du chiffre peu élevé de leur population ou de la faible étendue de leur territoire, à entretenir un garde champêtre à frais communs. On se conformera, dans ce cas, aux dispositions des articles 161 et 163 de la loi du 5 avril 1884.
« Lorsqu'une commune, pour assurer le traitement minimum du garde champêtre ou la quote-part de ce traitement mise à sa charge,devra avoir recours à une imposition spéciale, elle recevra sur le budget départemental une subvention calculée dans les conditions à établir par la loi. Cette dépense sera obligatoire pour le département.
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« Lorsque pour y faire face le Conseil général devra « recourir à une imposition spéciale, le département « recevra sur le budget de l'Etat une subvention cal- « culée dans les conditions à établir par la loi. ....... Ë ME Un leurs dr à 2 QUO AN PA RE D PORC € 2
La dernière proposition de loi émane de M. Georges Richard, député et a été déposée le 22 janvier 1924, à la Chambre des députés; elle tend à modifier l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 et à faire supporter à l’Etat une partie du traitement des gardes champêtres communaux.
Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission de l'Administration générale, départementale et communale, sous réserves de l’avis de la Commission des finances. Elle dit dans son article unique :
« L'article 102 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation et l’attribution des Conseils municipaux est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« L'Etat prend à sa charge une partie du traitement « d’un garde champêtre par commune, et ce, dans la
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proportion suivante :
« 500 francs pour toute commune de moins de 500 habitants.
« 800 francs pour toute commune de 501 à 2.000 habi- « tants.
«1.200 francs pour toute commune de 2.001 à 5.000 ha- « bitants. »
4. Dans sa séance du 17 décembre 1919, la Société générale des prisons, reprenant la discussion sur l’organisation de la police, vérifiait ce que peuvent valoir les méthodes de police dites scientifiques. Au cours de cette discussion la question des gardes champêtres fut incidemment agitée par MM. Lépine, ancien préfet de police, Chardon, conseiller d'Etat et M. le professeur Berthélemy. Voir Revue pénitentiaire de décembre 1919,
Bien que le texte de cet erticle unique n’affirme pas d’une façon catégorique le principe de l’obligation pour les communes d’avoir un garde champêtre, c’est bien à cela qu’il tend et son auteur indique dans l’exposé des motifs : « Nous sommes bien d'accord sur utilité « du garde champêtre, et nous ne verrions, pour notre « part, aucun inconvénient, à ce que chaque commune « possédât un de ces agents. »
Nous devons indiquer, en dehors des projets appartenant aux deux catégories ci-dessus, le projet déposé en 1905 par M. Audigier, député, tendant à modifier Particle 102 de la loi municipale du 5 avril 1884 et à donner aux maires le droit de révocation des gardes champêtres ; et celui, présenté au Sénat le 10 novembre 1908 par M. Gourju, proposant de donner aux maires la nomination, la suspension et la révocation des gardes champêtres, sous réserve pour les préfets de former opposition aux dits arrêtés, dans le mois de la notification qui leur en sera faite. En cas d’opposition, le ministre de l’Intérieur, saisi par un rapport du directeur de l'Administration départementale et communale, trancherait le conflit par une décision sans recours:
Indiquons encore que lors de la discussion du budget de l’année 1911, dans la séance de la Commission du 6 avril, M. Larquier, à l’occasion du chapitre 51 (traitement des commissaires de police) a appelé l’attention de la Chambre sur la désorganisation de la police rurale lorsque, pendant les grèves, une partie de Peffectif de la gendarmerie se trouve momentanément déplacée. Il a demandé en même temps que l’on augmentât les pouvoirs des gardes champêtres tout en améliorant leur situation,
Enfin, M. Pams, ministre de l'Intérieur a déposé le 18 octobre 1919, annexe au procès-verbal de la deuxième séance de cette journée, un projet de loi abaissant la limite d'âge à vingt et un ans pour les gardes champêtres communaux et particuliers.
Nous devons maintenant, pour essayer d’être complet, donner une analyse de la loi belge du 30 janvier 1924, qui a réotganisé la police rurale, publiée au Moniteur du 15 février (1).
Cette loi admet le principe de l'obligation pour les communes d’avoir au moins un garde champêtre et la faculté pour les communes voisines de s'entendre pour l'institution et l’entretien à frais communs d’un garde champêtre unique. Elle embrigade les gardes champêtres, les militarise. De plus elle supprime la formalité de l’affirmation des procès-verbaux.
D’après cette loi, les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur (2), sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil communal (3), auxquels le bourgmestre (4) peut en ajouter un troisième, le commissaire d’arrondissement (5) et le procureur du roi sont préalablement entendus. ï
Il y a dans chaque commune rurale au moins un garde champêtre, toutefois lés communes d’une population inférieure à 500 habitants peuvent être autori-
4. Voir à ce sujet, dans Pasinomie, première et deuxième livraisons de l’année 1924, éditée à Bruxelles par les Etablissements Emile Bruylant, le texte des nouveaux articles des lois provinciale et communale, du Code rural et du Code forestier, ainsi que l’exposé des motifs, les rapports des commissions et l’examen des articles.