‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 67 sur 70 · Sous-préfet · texte numérisé non relu

Sous-préfet

sées par le gouverneur, de l’avis conforme du procureur général près la Cour d’appel, à s’entendre avec une commune limitrophe pour avoir en commun un garde champêtre. Cette autorisation est valable pour cinq ans.

Dans les communes rurales dont l’importance comporte plusieurs gardes champêtres, le Conseil communal peut ne créer qu’un seul emploi, avec faculté de prévoir la désignation d’un ou plusieurs gardes champêtres adjoints. Le garde champêtre adjoint exerce toutes les attributions du titulaire. Il est nommé dans les mêmes conditions que ce dernier.

Les gardes particuliers que, dans les communes rurales peuvent avoir les établissement publics et les particuliers, sous l’agrément du gouverneur de la province, le commissaire d’arrondissement et le procureur du roi entendus, ainsi que les gardes forestiers et les gardes-pêche de l'Etat, peuvent à la demande du Conseil communal et avec l’autorisation du gouverneur, être admis à exercer, sous le titre de garde champêtre auxiliaire, les attributions de garde champêtre communal. Ils n’ont droit à aucun traitement de la commune.

Nul ne peut être nommé garde champêtre s’il a moins de vingt-cinq ans ou plus de quarante ans et s’il n’a pas satisfait à ses obligations militaires.

La mise à la retraite est obligatoire pour les gardes âgés de soixante-cinq ans. Le gouverneur peut, le commissaire d'arrondissement, le Conseil communal et le bourgmestre entendus, les mettre à la retraite, avant l’âge de soixante-cinq ans, lorsqu'ils sont, par suite de maladies, de blessures ou d’infirmités, hors d'état d’assurer convenablement leur service.

Le gouverneur peut suspendre ou révoquer les gardes champêtres soit d’office, soit sur la proposition du bourgmestre ou du commissaire d’arrondissement. S'il s’agit de révocation, le Conseil communal est préalablement entendu.

Le bourgmestre, sous l’approbation du gouverneur, peut les suspendre pendant un temps qui n’excédera pas un mois.

Le bourgmestre ne peut suspendre les gardes champêtres, le gouverneur ne peut les suspendre ou les révoquer, à raison de leurs fonctions judiciaires, que sur la proposition du procureur général près la Cour d’appel.

Les gardes champêtres sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur; chaque brigade est placée sous la surveillance d’un brigadier, celui-ci est investi des attributions de garde champêtre pour tout le territoire de sa brigade. Il exerce une surveillance active sur les gardes de sa brigade, il inspecte notamment leur habillement, leur équipement, et leur armement et les initie, le cas échéant, au maniement des armes. Il s’assure de la façon dont les gardes champêtres et les gardes champêtres auxiliaires s’acquittent de leurs fonctions et adresse trimestriellement un rapport au commissaire d’arrondissement. Il signale sans retard aux autorités administrative et judiciaire, ainsi qu'aux commissaires d’arrondissement, les abus ou les lacunes qu’il constate dans le service.

Les brigadiers champêtres sont nommés par le gouverneur parmi les gardes champêtres et les gardes champêtres auxiliaires, le commissaire d’arrondisse-

E, Arnaud 9

ment et le procureur général entendus. Îls peuvent être suspendus et révoqués par le gouverneur. Ce dernier a le droit de mettre à la retraite les brigadiers qui, par suite de maladies, de blessures ou d’infirmités, sont hors d’état d’assurer convenablement leur service. La mise à la retraite est obligatoire pour les brigadiers âgés de plus de soixante-dix ans. |

Le traitement des gardes et des brigadiers champêtres ainsi que les frais de leur armement et de leur équipement sont à la charge des communes. La dépense relative aux brigadiers champêtres est répartie entre les communes de la brigade.

Le traitement des gardes champêtres est fixé par le Conseil communal; 1l ne peut être inférieur aux taux ci-après indiqués, non compris les frais d’habillement, d'équipement et d'armement :

49 Communes de moins de 300 habitants.......... 4.500 fr. 29 Communes de 300 à 500 habitants.............. 1.800 fr. 39 Communes de 500 à 750 habitants.............. 2.100 fr. 4° Communes de 750 à 4.000 habitants..........., 2.500 fr. 59 Communes de 1.000 à 2.000 habitants.......... 3h00 ir: 69 Communes de 2.000 à 3.000 habitants.......... 3.800 fr. 79 Communes de plus de 3.000 habitants.......... k.1400 fr.

Tous les deux ans, le garde champêtre a droit à une augmentation de 5 % de son traitement initial avec un maximum de dix augmentations. L'augmentation biennale peut être refusée par le Conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, au garde qui ne remplit pas ses fonctions d’une manière satisfaisante.

Le Conseil provincial règle l'équipement et l'habillement des gardes champêtres et des brigadiers cham-

pêtres. Il détermine également les traitements attachés à l'emploi de brigadier.

L’armement des gardes champêtres et des brigadiers champêtres se compose d’une carabine, d’un pistolet ou d’un revolver et d’une matraque conformes aux modèles agréés par le ministre de l'Intérieur.

Il n’est rien innové en ce qui concerne l'entrée en fonctions, la commission et la prestation de serment.

Les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres seront signés et datés par eux sous peine de nullité. Ils feront foi, jusqu’à preuve contraire, des faits matériels qui y sont constatés.

La formalité de l'affirmation de tous procès-verbaux est supprimée par la loi du 30 janvier 1924.

Les procès-verbaux seront remis, dans les trois jours, au procureur du roi ou à l'officier du ministère public près le tribunal de police suivant leur compétence respective.

Les gardes champêtres et les brigadiers champêtres ne peuvent en aucun cas exercer par eux-mêmes ou par personnes interposées aucun commerce. Îls ne peuvent de la même façon, exercer aucun emploi, profession ou fonction, sauf dans le cas où ce cumul aura été autorisé par la députation permanente, de l’avis conforme du procureur du roi. Cette autorisation pourra être révoquée dans les mêmes conditions.

Le gouverneur pourra retirer agrément des gardes particuliers; ils seront préalablement entendus. Le commettant qui retirera la commission à un garde partiéulier sera tenu d’en informer immédiatement le gouverneur par lettre recommandée. Le retrait de la com-

mission n’aura d'effet qu’à partir du jour où le gouverneur en aura pris acte.

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