Watrin et Bouvier, Code rural, n
Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d’une forêt, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites (article 7. loi du 21 juin 1898). L’autorité municipale doit faire le nécessaire pour rétablir l’ordre, organiser les secours et prendre les mesures pour prévenir les accidents. Elle a le droit de requérir, dans les cas de calamités auxquelles il est nécessaire de remédier d’urgence,les particuliers, de faire les travaux, d'accomplir les services ou de prêter les secours nécessaires. Le refus d’obtempérer à ces réquisitions constitue une contravention (Code pénal, art. 475-120).
Le soin de veiller à l'hygiène et à la salubrité publique et de prendre les mesures pour les maintenir est une des attributions essentielles de l’autorité municipale (art. 97 de la loi du 5 avril 1884; articles 18 et suivants de la loi du 21 juin 1898; loi du 15 février 1902 sur la santé publique). Aux termes du paragraphe 6 de l’article 97 de la loi municipale, le maire a pour mission de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les maladies épidémiques ou contagieuses. Le soin de faire cesser les épidémies par la distribution des secours nécessaires consiste dans l’organisation des secours médicaux, et notamment dans lapplication de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.
Quant au soin de prévenir les épidémies par des précautions convenables, il consiste principalement, soit dans les mesures faisant l’objet du règlement sanitaire
prévu par l’article 4er de la loi du 15 février 4902, soit dans les prescriptions spéciales ou individuelles destinées à faire disparaître les causes d’insalubrité. Les contraventions aux règlements sanitaires communaux sont punies des peines portées à l’article 471 du Code pénal (Loi du 45 février 1902, art. 27).
Aux termes de l’article 11 de la loi du 45 février 1902, aucune habitation ne peut être construite dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, sans un permis du maire constatant que les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu par la loi sont observées dans le projet de construction. Comme pour les permissions de voirie, l'autorisation de construire pourra, en cas de refus du maire, être donnée par le préfet. L’infraction est punie d’une amende de 16 à 500 francs (article 27 de la loi du 15 février 1902).
Le maire peut réglementer l’usage des eaux et notamment réserver l’eau des bornes-fontaines pour les besoins personnels des habitants et de leurs ménages (4};et'en exclure les emplois industriels et commerciaux pour lesquels suffit l’eau prise ailleurs (2).
En ce qui concerne les épizooties, les devoirs de l'autorité municipale sont définis par la loi du 21 juillet 1881, reproduite presque textuellement par celle du 21 juin 1898. La loi de 1881 qui n’est pas abrogée, doit continuer à être appliquée dans celle de ses dispositions qui édictent des pénalités (art. 30 à 36).
Les déclarations des détenteurs d'animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses
1. Cr. 29 octobre 1896. D. P. 98.,1,26; 23 novembre 19014. D'APMIO2METE 2. Arrêt précité 29 octobre 1896.
RL. ee
doivent être faites au maire (article 31 de la loi du 21 juin 1898) qui autorise, en cas d'urgence, l’enfouissement de l’animal. Le maire veille à ce que les animaux atteints soient isolés et séquestrés, il y pourvoit d’office s’il y a lieu, et mande le vétérinaire chargé du service des épizooties (art. 31 et 32).
Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l’existence de la peste bovine dans la commune, le maire ordonne, conformément à l’avis du vétérinaire et après estimation, l’abatage immédiat des animaux atteints ou contaminés, alors même qu’ils ne présenteraient aucun signe apparent de maladie (art. 34). Il autorise sur l’avis du vétérinaire, le transport en vue de l’abatage, des animaux contaminés (art. 35).
Dans les cas de morve, de farcin et de tuberculose dûment constatés, les animaux doivent être abattus sur ordre du maire (art. 36). Avant l’exécution de l’ordre d’abatage, il est procédé à une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie. À défaut par la partie de désigner un expert, le vétérinaire opère seul. Il est dressé un procès-verbal de l'expertise : le maire le contresigne et donne son avis (art. 49). Notons ici que l’article 34 de la loi du 28 décembre 1922 a abrogé les dispositions légales qui accordent des indemnités dans les cas de saisie de viande et d’abatage d'animaux pour cause de tuberculose. Le maire doit drésser l’état des frais dûs pour abatage, transport, quarantaine et désinfection lorsque ces mesures sont prises d'office au refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux atteints. Cet état est rendu exécutoire par le préfet (art. 61).
Les maires des communes frontières prennent les