CHAPITRE IX
>ES DETTES COiNTRACTÉES PAR LES MILITAIRES HOLLANDAIS.
La situation en 1713. — Enquête faite en 1731 par le bourgmestre d'Ypres. — Abus constates à Namur en 1749. — Ordonnance portée en 17S2 par le Conseil de guerre des Provinces-Unies sur les dettes des militaires. — Le prince Charles de Lorraine interdit la publication de cette ordonnance dans les Pays-Bas. — Les dettes du bataillon d'Orange-Nassau à Termonde en 1752. — Le Résident des Provinces-Unies et le Magistrat de Termonde. — Modération du prince Charles de Lorraine. — Doléances du Magistrat d'Ypres en 1736 et du Magistrat de Tournai en 17S8. — Saisie opérée à charge du général de Schwarzenberg. — La succession du général de Jaijmaert à Tournai. — La situation en 1782.
Voici encore une .source de diRicullés qui faillil amener plus d'une fois de graves incidents.
Avant même t|ue le traité de la Barrière soit conclu, dès 1743, les États-Généraux se préoccupent des dettes contractées par leurs troupes dans les Pays-Bas ^ Puis le silence se fait pendant plusieurs années.
En 1731, le bourgmestre (rVpres, apprenant qu'un changement de garnison est prochain, et sachant que beaucoup (PoUîciers et de soldats sont débiteurs de bourgeois de la ville, s'adressa à ses collègues de Furnes, de Wenin et de Namur, afin de savoir comment ils agi.ssaieni en pareil cas pour sauvegarder les intérêts de leurs administrés.
Les archives communales d'Y|)res conservent les réponses qui furent faites à cette circulaire.
A Namur, on n'a jamais éprouvé de difficulté à obtenir le paiement des créances à charge de militaires; le Conseil de guerre a toujours fait rendre prompte justice. Le bourgmestre de Furnes se contente, à chaque changement de garnison, d'aviser ses concitoyens par voie d'affiches, que s'ils font crédit
< Archives du Royaume 'i I^a Haye. Beaolutien van H. H. M. de Staten (jeneraal, séance du 7 juillet 1713, f" 828.
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aux soldais étrangers, c'est à leurs risques et périls. On procède de la même manière à Menin '.
Les choses ne paraissent pas s'être aggravées à ce moment, car un temps assez long se passe sans qu'il en soit question dans les correspondances otïîcielles.
Mais, en 1749, des abus sont constatés à Namiir, et le Secrétaire d'Élai el de guerre Crumpipen demande au Résident Rinschot d'intervenir pour les faire cesser"-. En 4750, le Magistrat de Tournai constate que « les olficiers ne paient ni leurs logements ni leurs fournisseurs^».
Un piHi plus tard, au mois de janvier 1732, les commandants hollandais de Tournai, Namur et Ypres publièrent des ordonnances du Conseil de guerre des Provinces-Unies, touchant les dettes contractées par des mili-
1 Voici le texte de la lettre du Magistrat de Menin :
« Aians passé plusieurs années expérimenté les ditticultésqui se rencontroient à cliaque changement de garnison au sujet de ce, que les bourgeois et liabitans de cette ville trouvoienl bon aux soldats, sergeans et autres des régimens qui sortoient, nous n'avons, après bien des devoirs, point sçu trouver un meilleur expédient pour y remédier que de faire publier à l'entrée de chaque nouvelle garnison, tant de notre part que de Monsieur le Gouverneur, que personne ne feroil doicnavent crédit aux militaires pour lequel sujet ou raison que se soit, el que ceux qui s'aviseront de le faire, pourront imputer à eux mêmes toute telle perte qui en pourroit résulter.
» Ce qui a juscju'ieij tellement engagé un chacun à prendre ces précautions et mesures convenables que nous n'entendons plus aucunes les moindres plaintes ;"! cet égard.
» Vous a()prouver('S, comme nous croions. Messieurs, ce moien quand vous relléchirés que malgré telle régulalive qu'on pouroit obtenir, il n'en seroit pas moins vrai (|u'on trouveroit toujours le secret |)our illuder les bourgeois.
» Nous sommes avec considération et respect,
» Messieurs,
» Vos très tiumbles et 1res obéissans serviteurs,
» l>es Bourgmestre et Eschevins de la ville de Meuin,
» L. COUSIJN.
» De Menin, le i'' maij 1731. »
(Archives communales d'Ypres. LinjeinfiUx militaires. Iteltes des (jariiisons, 14'J0-I798.)
■i Ik'iièrlie du l'juilli'l 17 i9. (Archives du Boyaume à La Hâve. Brussel, Gewone brieven,
•' Ih'ih'clie des (junsdttx ilf l'onnini nu l/fc/i.s/ni/ d'Ypirs. ^.\r(■lliv(•s communale.s dt- Tournay. Begistres aux rescriplions, 17."SI, {■•St. — l'iainles du Uaijistrat de Tournai tiu Ministre plt'nipolentiaire. (Iliidem, f' 90.)
laires, et ils exprimèrent le désir que celle publicalioii fùl sanctionnée par les échevins.
Ceux-ci demandèrent d'abord des instructions au Gouverneur général. Le Conseil privé, consulté par le prince Charles de Lorraine, estima les règles prescrites par le Conseil de guerre « injustes, et qui (ourneroieni toutes au préjudice des sujets de Sa x^Iajesié », parce que, d'après ces ordonnances, en matière d'obligations coniraclées entre militaires et bourgeois, le serment de l'ofïicier suffit à décider le lili^e ', l'i parce que, d'autre part, la défense de dépasser un crédit déterminé" favorise les débiteurs de mauvaise foi. Les juges militaires appliqueront ces règles nouvelles dans les procès intentés par des négociants regnicoles à des soldats étrangers, et il en résultera des inéconlcntenienis qui pourront amener des conséquences politiques fâcheuses ^
Le prince Charles de Lorraine, se ralliant à cet avis, fit savoir au Résident hollandais que, tout en rendant justice aux intentions des Éials-Généraux*,
■• « Au fait des obligations que les militaires contracteroient avec les bourgeois pour argent avancé ou marchandises livrées, l'on ne pouvoit faire droit que sur la foi et serment des officiers quand même les obligations de ceux-ci porteroicnt une renonciation ù l'exception d'argent non compté, ce qui favoriseroit les débiteurs de mauvaise foi. » (Dépêche adressée par le prince Charles de Lorraine à Marie-Thérèse, le 19 février i7S2. Arcliives du Royaume à Bruxelles. Cliancellerle des Pays-Bas à Vienne, \^ '• ^*^ "•'
- « Une autre ordonnance défendoit d'accorder pour la nourriture, les dcots et loyers, un crédit qui excédât l'import d'un mois de gage des ofiiciers en pied, et de trois mois de pension des officiers pensionnés, de façon que si ces officiers font de ces sortes de dépenses en plusieurs cabarets et que toutes ensemble elles peuvent passer l'import ci-dessus, l'un ou l'autre des créditeurs ne pourra manquer d'être frustré de ses prétentions. » (tbidein.)
3 « Le mal est que ces ordonnances, quoiqu'elles ne peuvent obliger les sujets de Sa Majesté par aucun endroit, leur feront cependant un tort considérable parce que le juge militaire ou l'état-major hollandais prétendra ne pouvoir pas s'en écarter dans les jugements qu'il aura à porter entre les oflîciers et les bourgeois, ce qui tôt ou lard devroit amener des evenemens ou des engagemens fâcheux entre les garnisons et les habilans, et par conséquent aussi entre le Gouvernement de Sa Majesté et les États-Généraux. »
+ « Les vues dans lesquelles l'on a conçu ces ordonnances sont sages et louables, elles tendent à retranchera l'oftieier l'occasion et les facilitez qu'il trouve à contracter des dettes, à entretenir par là les dérèglements de la jeunesse, à se ruiner enfin sans ressource. Il n'en est pas de même des moïens qu'on emploie pour arriver à ce but salutaire. » (Mémoire adressé le 19 février 1752, par leprince Charles de Lorraine au Résident des Provinces-Unies Van Haren. Archives du Royaume à Bruxelles. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, -^ : ad H.)
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il était obligé d'interdire aux Magistrats des villes de se prêler d'aucune manière à l'exécution de ces ordonnances évidemment contraires à l'esprit des traités.
Sans doute, disait le prince, les Élats-Généraux soutiendront une fois de plus que les ordonnances en questioti ayant pour unique but la « conservation des garnisons » , elles sont légales, mais, de la manière dont les Etals interprètent ce texte, il n'est pas de tort qu'ils ne puissent faire aux habitants du pays, ni d'usurpation qu'ils ne puissent tenter sur les droits de la Souveraine, seule investie du pouvoir législatif dans toute l'étendue des Pays-lîas '. C'est ce que le gouvernement a le devoir d'empêcher. S'il agissait autrement, il donnerait à ses sujets le droit de croire qu'il les abandonne aux caprices des garnisons étrangères.
Examinant la question de droit, le prince reconnaît le caractère licite des ordres du Conseil de guerre portés sur le territoire hollandais, et même dans les places de la Barrière, lorsqu'ils ne concernent (pic la police de la gainison et ne touchent pas aux privilèges de la population civile. Mais cette fois il s'agit d'une réforme complète de la juridiction admise en matière de contrats, et les intérêts des bourgeois sont manifestement méconnus ".
Le Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne approuva la conduite du prince, mais, toujours animé de la même prudence, — on reconiiail rintluence de l'Injpéraliice, — il recommanda d'ouvrir des négociations à La Haye pour conclure un arrangement à l'amiable et éviter de nouveaux froissements ^
' « Leurs Hautes Puissances sont trop éclairées pour exiger qu'une loij faite poui leurs sujets, tant militaires que civils, dût également obliger ceux de Sa Majesté. » (Ibidem.
'■i Dans son rapport à rimpt-ratrice, le prince ("liaries de Lorraine relevait notamment le passage suivant {l'une, de ces ordonnances ; « Si les otiiciers débiteurs alléguoient que dans les obligations ([u'ils auroient données, il auroit été compris quelques etfels livrés, (|u'ils auroient vendu depuis, ils passeroient en païant la valeur (|u'ils déelareroient en avoir revue ». De la sorte, dit-il, « les pauvrtis créanciers peuvent encore être frustrés en ces sortes de cas de la plus grande partie de la valeur des etl'ets livrés, et être les victimes de la mauvaise conduite et f'conomie des olliciers ». (Ibi<lem.) — Voir Archives du Itoyaume ù La Haye, liritssel, Mcmoiii'ii en biicven, t7oU-17uH, un mémoire, date du U) février 175:2, à propos de la question des dettes contractées par des militaires.
'•i Voir la consulte du Conseil suprènie des l'ays-Has ;\ Vienne, du G mars Hoi. (Archives du Itoyauine à Hruxt^lles. Chancellerie des Pays-Uas ;"i Vienne, "^ : ad H
Le gouvernemeiil hollandais ne répondit pas d'abord à ces ouvertures, mais, peu de temps après, la question revint au jour.
Le 12 mars 1752, le Résident Van Haren sollicita du Gouverneur général un ordre de route ' pour le pren)ier bataillon d'Orange-Nassau, qui devait quitler la garnison de Termonde et se rendre à l'Écluse.
Le baron de Tornaco, gouverneur autrichien de la place de Termonde, fit observer que ce bataillon avait contracté des dettes considérables, et que, s'il partait sans les acquitter, plusieurs bourgeois de la ville subiraient un grave préjudice.
Prenant cet avis en considération, et faisant état d'un précédent, le prince Charles de Lorraine notifia au bataillon d'Orange qu'il avait le choix, ou de payer ses créanciers sur l'heure, ou de désigner trois officiers comme otages en garantie d'un paiement prochain -.
Il avait été amené à prendre une décision aussi ferme par le mécontentement que lui causait l'altitude, peu conforme aux usages diplomatiques, du Résident hollandais. Celui-ci avait fort mal reçu les députés du Magistrat de Termonde qui étaient venus le trouver pour régler officieusement le conflit. D'après le témoignage de Tornaco, Van Haren se serait « servi dans son discours d'une chaleur peu convenable », son langage aurait été « à la fois insensé et indécent, et il se serait émancipé de dire que, s'il avoit été le major, plutôt que d'obéir, il auroit fait mettre son bataillon sous les armes ^ » .
Les États-Généraux intervinrent pour déclarer que l'exigence du prince n'était pas conforme au traité de la Barrière \ « dont les articles V et XI ont un sens si clair et si décisif qu'on ne sauroit douter un instant de leur
1 L'ordre de route était nécessaire aux Hollandais pour pouvoir circuler hors des places.
2 « Son Altesse Royale se persuade qu'on fera d'autant moins de difficulté de s'y prêter, que les trouppes de Sa Majesté, qui avoient deffendu Maestrichl ont été également obligées d'y laisser des otages pour le paiement de leurs dettes. « {Mémoire adressé par le prince Charles de Lorraine au Résident Van Haren, le 17 mars 4752. Ibidem, !^ : ad H.) .
3 Voir la relation des députés de Termonde. (Ibidem. Secrétairerie d'État et de guerre, registre DCCLXI, f°" 107-108.)
* Archives du Royaume à La Haye. Copieerboek van 15 maart 1752 tôt 6 februari 1756, î" 16.
intention S), et en le priant de révoquer un ordre « évidemment oblenii par surprise », ils ajoutèrent que la troupe ne laisserait d'otages en aucun cas'-. Van Haren, en transmettant celte dépèche de son gouvernement, annonçait par une lettre particulière que tout serait payé'\
1 Voici le texte de ces articles invoqués par les Etats- Généraux :
Article V : te On est convenu qu'il y aura dans la ville de Dendermonde garnison commune, qui sera composée pour le présent d'un battaillon de troupes impériales et d'un battaillon de celles des États-Généraux, et que, si dans la suite il pourroit être nécessaire d'augmenter ladite garnison, celte augmentation se fera également des troupes de part et d'autre, et de commun concert.
» Le Gouverneur sera mis de la part de Sa Majesté Impériale et Catholique, lequel aussi bien que les subalternes prêteront serment aux États-Généraux de ne jamais rien faire ni permettre dans ladite ville, qui puisse être préjudiciable ;"! leur service, par rappoit à la conservation de la ville et de la garnison, et il sera obligé par ledit serment de donner libre passage à leurs troupes toutes et quanfes fois il le souliaiteront, pourvu qu'il en soit requis préallablement, et que ce ne soit que pour un nombre modique à la lois, le tout selon le formulaire dont on est convenu, et qui sera inséré à la fin de ce traité. »
Article XI : « Les États-Généraux pourront changer leurs garnisons et les dispositions des troupes dans les villes et places commises ?» leur garde privative, selon qu'ils le trouveront à propos, sans qu'on puisse empêcher ou arrêter le passage des troupes qu'ils y enverront de tems à autre, ou celles qu'ils en tireront, sous quelque prétexte que ce puisse être.
» Pourront même les dites troupes, quand le cas le requereroit, passer par toutes les villes de Brabant et de Flandres, et par tout le Plat-Païs, faire des ponts, tant sur le canal entre Bruges et Ganil que sur tous les autres canaux, et sur toutes les r ières qu'elles trouveront dans leurs roules, à condition néanmoins que ce seront des troupes d'un Prince ou d'u ne Nation non en guerre avec Sa Majesté Impériale et Catholique, ni suspectes d'aucun engagement ou liaison contraire à ses intérêts, comme il est dit cy-dessus à l'article IV, et que préalablement il en sera donné connoissance, et réquisition faite au Gouverneur général des Pays-Bas, avec lequel on réglera les roules et les autres besoins par quelqu'un qui en aura la commission de Leurs Hautes Puissances. On observera le règlement fait par les Étals-Généraux sur le passage des troupes, comme il est observé dans leur propre pais.
» Et les États-Généraux lâcheront de faire les dits changements des garnisons ainsi que les dispositions nécessaires pour cela, de la manière qu'elles soient le moins qu'il se pourra ^ charge et incommodité des habitans. »
2 Mémoire du U5 avril. (Archives du Royaume à Bruxelles. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, -v- : ad II.)
•i Le 1 1 avril 17;)8, Beidegger, secrétaire de la légation des Provinces-lniesà Bruxelles, écrivait la même chose au Pensionnaire de la ville de Termonde. '.Archives du Royaume h Bruxelles. Serrélairerie d'Klal et de guern-, registp' DCCLM, 1" tO'i.l — Van Haren érril
Quelques jours plus tard, le 44 avril, le halaillon de Sturler, qui devait remplacer celui d'Orange, arriva devant la place, mais comme les dettes de ce dernier n'élaionl pas soldées, et qu'il n'avait pas voulu désigner d'otages, l'étal-major autrichien refusa l'entrée aux arrivants, et les força de se cantonner dans les villages voisins.
Dés qu'il fut avisé de celte situation, le prince Charles de Lorraine donna l'ordre au gouverneur de Termonde d'ouvrir les portes au bataillon de Sturler : le Résident promettait, disait-il, que les comptes seraient réglés à bref délai \ et il fallait éviter d'en venir à des extrémités fâcheuses.
Dans cette dépêche, le prince déclare qu'il a toujours em|)loyé ses bons offices à écarter tout ce qui pouvait altérer l'union entre l'impératrice et la République, mais il n'a pas été payé de retour, et il a eu le « désagrément » de se plaindre souvent, et toujours sans succès, des infractions aux traités commises par les ofiiciers et soldats des Provinces-Unies. L'impunité qui leur semble assurée n'est pas de nature à raffermir la confiance réciproque entre les deux pays. Or, lo droit de garnison n'a été accordé à la République que comme « un moyen propre à atTermir la sûreté commune »; l'usage de ce droit est limité |)ar tout ce qui intéresse, dans les places où il s'exerce, la politi(pie, la religion, la justice, les finances, et aussi par les privilèges et immunités des habitants. Dans le cas particulier dont il s'agit, les Étals-Généraux ne disposent pas du droit absolu de
le n avril au greffier Fagel : « Ik heb niettemin moeten beloven inijne devoiren te zullen aanwenden dat H. H. M. den Graven van Leiningen mogen ordonneeren zijne sctiulde te Dendermonde te betalen ». (Archives du Royaume à La Haye. Copieerboek van den 16 maart 1752, tôt 6 februari 1736, f" 18.)
< Les archives de la Chancellerie des Pays-Bas à Vienne conservent un curieux mémoire du colonel hollandais de Steprodt sur la question des dettes militaires h Termonde, daté du !<"■ avril 1752. 11 avait cru d'abord, écrit-il, qu'il n'existait pas de dettes de l'espèce, attendu que, dès l'arrivée du bataillon, il avait fait publier au son du tambour un avis aux bourgeois, les invitant à ne pas faire de crédit aux soldats. On a remarqué souvent, ajoute-t-il, que les soldats endettés tâchent de se tirer d'affaire en désertant. 11 vient de procéder à une enquête et a constaté que les créances des bourgeois à charge de la garnison s'élèvent à 6,000 florins de Brabant ; 3,000 sont dus par le général comte de Wied, et le colonel comte de Leiningen, 2,000 par des officiers subalternes, et 400 par des soldats. i^ : ad H.
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changer les garnisons suivant leurs convenances : aux fermes du Irailé de la Barrière, ces affaires doivent se régler de commun accord, el s'il était interdit d'exiger des olages, « les soldais pourraienl ne pas payer leurs dettes, el il dépendrait d'eux de ruiner les sujets de Sa Majesté qui sont leurs créanciers » .
Cependant, puisque l'on peut concilier la sécurité des nationaux avec les égards dus à unu nation amie, le Gouvernement a autorisé le départ du bataillon d'Orange '.
Celte altitude bienveillante ne ramena pas le bon accord.
Le 6 septembre d7o6, l'avoué et les échevins d'Ypres se plaignent de ce que les dettes arriérées, montant à de grosses sommes "^, ne soient pas liquidées après des années d'attente. Peu après, c'est de Tournai que se font entendre de semblables doléances ^
En 4757, le général baron de Schwarzenberg, gouverneur hollandais de Namur, quitte celte ville sans payer le loyer de sa maison. Le propriétaire fait saisir par un huissier la vaisselle plate que le général avait déposée à la légation de Bruxelles.
Cet éclat chez im diplomate join'ssant du privilège de l'exterritorialité pouvait amener des complications inlernationales de la plus haute gravité; aussi le comte de Cobcnzl, ministre pléni[)olentiaire, s'empressa-t-il d'annuler la saisie, de faire mettre en prison Thuissier qui Tavail opérée ', el de soumettre à la signature de l'Impéralrice luie circulaire nolifianl aux iMagislrats des villes que dorénavant les citoyens assez peu prévoyants pour accorder des crédits considérables aux militaires étrangers n'auraient d'aulre
< Ibidem. -^ : ad II. — La di^cision du priiiri' fui approuvtic par le (lonseil suprême des l»ays-Bas à Vienne; la consulte porte en marge : Placel. .Marie-Tlii?rèse. (Ibidem, '-^ : ad H.)
2 LVlat délailli'; porte plus de flO.OOO lloi'ins. (Archives du Itoyaume ;'^ Bruxelles. Secrétairerie d'Etal et de guerre, registre DCCIAIII, 1°' 133-169.)
•^ On y relève en 17;"iH des dettes en souiïrance pour une somme de ltj,i89 llorins \t> sous (Ibidem, f' aiâ'â.i — Le magistrat avait aussi réclamé en 1755. iArchives communales de Tourniii, registre aux rt;scriplions, 1" iîi'i.)
* « l'our soutenir d'un (('•t»' l'autorité, et de l'autre le caractère d'un ministre public, sans éclat, mais avec Ciirmelé, j ai t'ait collof|uer on prison l'Iiuissior l'Ietinx. » (Ibiilem. Chancellerie des Pays-Bas i^ Vienne, D. <)4 — IL)
recours « que pardevant le juge compélenl du militaire débiteur »; toute saisie était interdite ^
A Tournai, vers la même époque, comme les États-Généraux étaient en relard d'envoyer la solde, deux particuliers'^ ont fait au général de Jaijmaert l'avance des sommes nécessaires pour le service de la garnison. Il leur a donné ses meubles comme garantie, en présence de témoins '\ Il meurt inopinément peu de temps après*. Alors les créanciers veulent mettre la main sur leur gage, mais ils se heurtent à l'opposition du Conseil de guerre. Ils ont beau faire valoir que leur créance présente un caractère privilégié, puisque l'argent avancé a servi à payer les sommes dues par l'Etal ^, le Conseil estime que les droits des autres créanciers doivent être sauvegardés au même litre.
Le Ministre plénipotentiaire, à qui les intéressés ont recouru, tout en reconnaissant qu'il y a « injustice crianle, palpable, et bien démontrée », juge qu'une intervention à La Haye n'est |)as possible; les rapports enlre les deux pays sont tendus, et il faut se résigner à attendre des conjonctures plus favorables*'.
1 Archives du Royaume à Bruxelles. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. 64 — H.
2 Voir le Mémoire à Son Excellente Monseigneur le Comte rie Cobenzl, ministre plénipolentiaire de Sa Majesté l' Impératrice-Reine à Bruxelles pour les sieurs Gaspard Delevingne, Antoine François- Joseph Vranx, magistrats ancien et moderne de la ville de Tournay, et Gérard Verdure, négotians associés g demeurons. (Ibidem, Secrétairerie d'Etat et de guerre, registre DCCLXIil, f"' 237-267.)
3 L'acte passé le 29 août 17.^6 constate une dette de 7,fi67 florins. Le général de Jaijmaert déclare donner comme garantie ses meubles évalués à 2,000 florins, plus une hypothèque « sur ses biens ». Malheureusement, on ne parvint jamais h découvrir ces biens. (Ibidem.)
4 « Le Conseil de guerre lui a fait un enterrement somptueux, sans autrement s'inquiéter si les biens de ce dernier pouvoient fournir à des pareilles dépenses et ne pas préjudicier aux prétentions de ses créanciers, qui ne purent voir cette pompe funèbre d'un œil aussi tranquille que le virent ceux qui n'y étoient en rien intéressés. » (Ibidem, f- 239.)
5 Ibidem.
6 Cobenzl écrit le 11 novembre 1738 : « Nous nous trouvons, à l'heure qu'il est, dans des circonstances si délicates vis-à-vis de la République, qu'on ne saurait assés soigneusement s'écarter de ce qui peut faire naître des engagemens. Par conséquent, il s'agit de temporiser là dessus à des tems plus tranquilles. » (Ibidem, f"' 262-267.)
Il semble que la situation ne se soit guère améliorée dans la suite, car, lorsque l'empereur Joseph II a fait connaître son intention de démolir les forteresses, et que la retraite des troupes hollandaises est imminente, le principal souci des :Magistrats est d'assurer à leurs administrés le remboursement de ce qui leur est dû '.
' Voir notamment les délibérations tle l'assemblée générale du Magistrat d'Ypres, tenue le 28 décembre 1781. (Archives du Royaume à Bruxelles. Secrétairerie d'Etal et de guerre, registre DCCLXIII, f"* 258.) — Idem des Consaux de Tournai, le 29 décembre 1781. ^Archives communales de Tournai, registre aux rescriptions, f° 244.)
248 LES GARiMSONS DE LA BARRIÈRE