‹ Les garnisons de la barrière dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 27 sur 56 · AUTKES EXCES · texte numérisé non relu

AUTKES EXCES

Corvées imposées arbitrairement. — Abus en matière économique. — Dommages causés aux prairies de Furnes pour l'entretien des remparts. — Exigences illégales du major de la place de Namur.

1. Que le Gouverneur de Furnes a obligé en 1754 ceux du Magistrat de faire rompre aux frais de la ville la glace du fossé principal, à quoy ils ne sont pas tenus.

2. Que les militaires font toute sorte de commerce en vendant des denrées de toute espèce dans les cazernes, et qu'ils débitent entre autres communément à Ipres, Furnes, et Namur des viandes crues, contre la teneur expresse de l'art. 17 du Règlement du 50 janvier 171(i.

5. Que plusieurs personnes, à prétexte de dépendre de l'Etat-major, font profession publique de quelque métier ou négoce, quoyqu'ils soient indépendans de la garnison.

Qu'il est notoire que les magistrats des villes ne peuvent être obligés aux ouvrages que l'on a voulu mettre à leur charge au 1" point.

Que le 2« et le 5'' sont absolument contraires au sens et au contenu du traité de Barrière et de celui pour le comportement et logement des troupes des Etats gïïaux.

Furnes.

Que l'on s'est plaint en 1729 de ce que ceux qui étoient chargés de l'entretien des fortifications de Furnes ruinoient les meilleures prairies des environs, en y prennant des gazons que l'on tailloit pour mottes d'une épaisseur extraordinaire, sans vouloir cependant paier aux intéressés plus que de coutume.

Qu'on a remis plusieurs mémoires de part et d'autre sur cet excès, auquel il sera bon de pourvoir pour l'avenir.

Namur.

Que le major du Château, de Becker, occupe ou loue à son profit un bâtiment qui est au pied dudil château appartenant à Sa Majesté, quoyqu'il ait son logement au château, ce qui est contraire à l'art, la du règlement du 50 janvier 1716.

REPONSE DES COMMISSAIRES HOLLANDAIS

Les corvées dont on se plaint ont été prescrites d'accord avec le Magistrat. — On veillera à la suppression des abus constatés en matière économique. — Les Élats sont prêts à adopter une réglementation équitable pour la livraison des gazons de Furnes. — Le major de la place de Namur n'a pas excédé son droit.

Qu'il est vrai que dans l'hiver de 1724 le Magistrat a fait casser à sa réquisition la glace dans le fossé capital de la ville, pendant que la garnison étoit occupée à le faire dans les fossés extérieurs, comme il éloil impossible à la garnison de tout faire en même tems, le Gouverneur a demandé l'assistance du Magistrat, en déclarant seulement qu'en cas de refus on seroit obligé, pour soulager la garnison, de faire fermer une ou deux portes de la ville, que le Magistrat a préféré de faire rompre la glace.

Que les Etals giiaux ne refusent pas de donner des ordres précis aux gouverneurs de la Barrière afin que les militaires qui font trafic demeurent dans les bornes de la résolution du Conseil d'Etat du 4 lévrier 17 13, suivie du règlement du 30 janvier 1710, et de se bien garder de débiter (pielque chose qui puisse causer aucune matière à des plaintes, et ijuand ils seront informés que des personnes n'étant point de la garnison ont osé entreprendre quelque trafic sans être reçu dans le corps de métier en quelle place que cela se fait, elles ne manqueront pas d'y trouver les ordres nécessaires pour l'empêcher.

Que pour ce (pii regarde de tailler des gazons, le prix du dcdouunagement on est réglé dans les villes de la Barrière, qu'il n'y a aucun différend pour cela, que, seulement dans l'année 172i), lors(pie ceux de la Chat' de Furnes s'étoient plaints qu'on tailloit les gazons nonnnés Idod; zooden, lescpiels sont plus épais que les gazons ordinaires nommés slaire zooden, pour en avoir un plus grand prix, mais que, par la n'snlulion du Conseil d'Etal des Provinces Unies du 13 février 1730, on lein- a fait voir que les plaintes u'cliticnl pas loiidées, et déclan' «pTils dcvoicni se cdiilonncr au tlccrcl du Manpiis de Prie du -2i avril 17^21, t'inanc |iarticulii'icmcnl pour ce sujet.

Que cependant on a olVcil (rolili';(r l'entrepreneur de paicr le double de ce (luHii étoit accoutumé de paier pour des ga/.ons ordinaires, mais ipie cette proposition n'aiant pas été acceptée, le (ionsril d'Ftal a ordoniic de meiia;;er I iisajze de ces sortes de

gazons autant qu'il seroit possible, et, quand on ne pourroit pas s'en passer, de les prendre dans les fortifications, à l'indicaliou de l'ingénieur, que néanmoins les Etats gîïaux veulent bien en convenir pour l'avenir, sans qu'ils pourroient faire de meilleures propositions que celles qui ont été faites par le Conseil d'Etat l'année 1750. Que le major de la citadelle de Namur, Becker, déclare que le bâtiment en question a toujours été occupé pour le service des majors dud' château, et qu'il s'en servoit pour y mettre ses chevaux et y loger celui qui en a soin, sans qu'il l'ait jamais loué à d'autres, ou en ait profité la moindre chose.

RÉPLIQUE DES COMMISSAIRES DE SA MAJESTÉ

La prétention des commissaires hollandais en matière de corvées est insoutenable. — Abus en matière de fourniture de feu et lumière. — Nécessité d'une règle uniforme pour les fournitures. — Projet de règlement. — Service hospitalier. — Les prétentions des Hollandais sont basées sur un règlement inexistant. — Préjudice causé aux propriétaires de bois des environs de Menin. — Location illégale de bâtiments militaires de cette place.

Que le Gouverneur de Furnes n'étoil pas en droit d'obliger le Magistrat à faire rompre la glace du fossé principal, que l'excuse recherchée que les Comm"' hollandois allèguent, que toute la garnison ne pouvoit être occupée à cet ouvrage, et en même lems garder les portes, et qu'ainsi il auroit fallu fermer une ou deux portes de la ville, démontre assés qu'ils n'ont aucun fondement pour soutenir cette démarche, de laquelle on a moins cru devoir se plaindre pour ce cas singulier que pour les conséquences.

Et comme leurs garnisons sont et doivent être assés fortes pour, dans des pareils cas extraordinaires, en emploier une partie à ces ouvrages et une autre à la garde des portes, il ne paroit pas que, sous ce prétexte, ils puissent menacer le Magistrat d'en fermer quelqu'unes.

Que pour ce qui est du commerce et traficq de leurs militaires, les Com"^"' hollandois conviennent assés que l'art. 7 du règlement de l'an 1716 est décisif sur ce point et que la résolution du Conseil d'Etat du 4 février 1713 ne sauroit opérer, mais seulement le d' règlement.

Les garnisons hollandoises avoienl introduit plusieurs abus touchant les feux et lumières; il conviendra de faire cesser ces abus et de statuer une règle générale qui aura lieu pour toutes les garnisons des villes de Barrière.

Il flmt prendre pour base de cette règle l'art. 9 du règlement de l'an 1716 dont la teneur s'ensuit :

« Il sera fourni pareillement pendant quatre mois et demi, et, si l'hiver est rude » et long, pendant cinq mois, h commencer du l.j novembre, à chaque soldat un paquet

» de bonnes grosses tourbes composé de six briques, ou une livre et demi de houille, » poid de chaque ville, par jour, on du bois à proportion, et au choix du Magistrat. >> Dans les corps de gardes on continuera le chauffage pendant six mois, à commencer » du l"' novembre, le tout aux frais de qui il apartient. »

Il faut observer que le chauffage qui se livre aux trouppes de la République qui sont dans les citadelles ou châteaux est aux frais de Sa .Maj", et celui qui se donne aux mêmes trouppes qui sont dans les villes de la Barrière est à charge des Magistrats de ces villes, suivant l'art. 9 dud' règlement qu'on vient d'insérer; la portion de houille ou de bois qui compète au soldat est réglée, il faut s'en tenir à cet article, et, comme l'article n'en donne ni au Gouverneur ni à l'Elat-major, il est clair qu'il ne leur en compète aucun, et les Etats majors n'ont d'ailleurs aucun titre pour l'exiger.

L'art. 9 dit aussi m verbis :

« Dans les corps de gardes on continuera de fournir le chauffage pendant six mois, » à commencer du l"' novembre, le tout aux frais de qui il appartient. »

Par cet article il est réglé qu'on doit donner le chauffage aux corps de garde, mais le quomodo n'y est point énoncé, de façon qu'il faudra convenir là dessus.

Pour y parvenir, il convient de prendre pour règle ce que l'on observe pour les trouppes de Sa Maj", les Etats giïaux ne peuvent bonnement pas exiger que leurs trouppes soient traitées plus avantageusement que celles de Sa Maj".

On pourra donc statuer qu'on ne livrera aucun corps de garde qui ne soit effectivemenl occupé, tant de jour que de nuit.

Que dans les listes que les Gouverneurs ou commandans en délivreront, ils les distingueront en doubles et simples.

Qu'un corps de garde ne sera réputé double que lorsqu'il sera commandé |iar un ollicier qui y sera de poste, et y restera jusqu'à ce que le garde le relève.

Que tous les autres postes, quand même ils seroient de -2i hommes et plus, cl commandés par un sergeant, caporal, ou autre bas-officier, seront livrés comme simples.

Que, quant à la quantilé des houilles et chandelles, pour clia(|ue double cl simple corps de garde, on suivra le pied du dernier règlement de Sa Maj".

Que (juoyqu'il ne compète ni feu ni lumières à charge de Sa Maj" ou des villes aux gouverneurs, commandans ou autres olliciers de l'Elat-major, on veut cependant bien accorder le chauffage d'un double corps de garde pour les ord'-* du seul gouverneur ou de l'odicier ipii commarniera dans la place, el ce seulement pendant le terme de la livrance des autres corps de garde.

Qu'il sera établi une personne de la p:irl de Su Mnj'" dans les villes ou clialeaiix tiii celle dépense est à charge de ses finances ou de la |)art des magistrats dans celles où elle est ù leur charge, pour vérifier la livrance effective des corps de garde par les entrepri'neurs.

Quant aux fournitures *, il conviendra aussi de faire cesser les abus qui s'étoient introduits à cet égard, ainsi les comm'" de Sa Maj"* insisteront qu'il soit établi une règle uniforme dans toutes les villes de la Barrière sur le pied suivant :

1° Qu'il ne compète point de fournitures aux Etats-majors des villes et châteaux, et qu'on ne leur en livrera pas.

Qu'on n'en livrera que pour le nombre effectif des officiers et soldats présens sur les listes qui en seront données tous les mois.

Que les gouverneurs, commandans, ou autres officiers de l'Etat-major des villes ou châteaux, ni les officiers des régimens à qui on donne les logemens en argent, ne pourront se faire livrer aux fraix des villes ou de Sa Maj'* par les entrepreneurs respectivement aucunes fournitures ou ustensiles soit pour eux ou pour leurs domestiques.

Et dans les villes où l'on assigne auxdits officiers des logemens en nature chés les bourgeois, ils ne pourront de même prétendre aucunes fournitures ou ustensiles des entrepreneurs.

Qu'une fourniture d'otïicier sera composée d'un bois de lit sans tenture, long de six pieds un pouce, et large de quatre pieds en dehors ; de deux matelats proportionnés à la grandeur du bois de lit, remplis de bonne laine bien conditionnée, du poids de 30 livres \ compris la toile qui sera blanche et bleue à carreaux; d'un traversin rempli de paille; d'une couverture de bonne laine de la longueur de 3 V^i aunes et de la largeur de 2 '/g aunes; d'une paire de draps de toile blanche, honnêtement fine, de même longueur et largeur qui seront renouvelles tous les mois; d'une paillasse de grosse toile de la grandeur du bois de lit, remplie de six bottes de paille pesant chacune six livres, qui sera renouvellée de six en six mois.

On donnera pendant l'hiver à chaque capitaine deux couvertures. Item, à chaque capitaine trois chaises de bois, et aux officiers au dessous de capitaine deux pareilles chaises. Item, on fournira dans chaque chambre d'officier une petite table de menuiserie sans tapis. L'on passera une fourniture de soldat pour les valets des officiers de r Etal-major des régiments et des capitaines, pourvu que ces valets ne soient pas comptés ni compris dans les compagnies comme soldat ou autrement.

Les officiers devront se contenter des pièces et ustenciles y spécifiées pour leur fourniture complette, sans pouvoir rien prétendre de plus. Si au changement des garnisons les régiments ou batlaillons entrant étoient moins forts que ceux qui sortiront, on laissera suivre aux enlreprenneuis les fournitures qui excéderont la compétence du nombre effectif des enlrans dont seront délivré des listes fidèles aux Magistrats ou officiers chargés de la direction des fournitures de la part de Sa Maj'% ou telle livrance sera à charge de ses finances conformément à ce qui a été statué par le règlement de l'an 171G. Bien entendu que si les régiments ou battaillons entrant étoient plus forts

* Voir, pour les interminables contestations auxquelles cette affaire des fournitures donna lieu notamment entre le Prince de Holstein et le Magistrat d'Ypres, le Réguler van Resolutien van Mijne Heeren den Baillu, Vooghl, Schepene, ende Hnoflman der Sladt Iper, aux Archives de la ville d'Ypres, i''"' mai 1720, 18 et 10 mai id., f"* 94 et suiv.

que ceux qui seroieiit changés, on leur livrera le suplémenl des fournitures nécessaires suivant leur pied eirectif.

Led' règlement du 30 janvier 171 (i sera icy tenu pour répété de mot à mot, et sortira son entier etlét dans tous ses points pour autant qu'il n'y sera pas dérogé par la convention à faire.

Il sera donné de la part du gouverneur ou commandant, tous les trois mois, une liste exacte et complette du nombre efl'ectif des oHiciers et soldats de la garnison, et la revue s'en fera en présence d'un commissaire de Sa Majesté, ii ce autorisé, toutes et quantes fois que le gouverneur ou commandant en sera requis par ledit commissaire.

Les conim'" hollandois ont prétendu que les soldats seroient re(,'us dans les hôpitaux ' où on reçoit ceux de Sa Maj"', en paiant pour l'entretien et la guérison de chaque soldat le même prix que l'on paie pour ceux de Sa Vlaj" qui ne peut excéder les six sols par jour.

Que dans les villes où il n'y a point d'hôpitaux, le Magistrat assigneroit une maison et y fourniroit les matelats, linges, et couvertes pour y faire un hôpital pour les trouppes qui y seront de garnison, et, comme il ne se trouve point d'hôpitaux dans les villes de la Barrière, que l'on devroil s'en tenir au second point.

Ils se sont fondés sur le règlement ou convention de Kiys où il seroil statué que les soldats malades des trouppes des Etats gnaux seront reçus dans les hôpitaux où l'on reçoit ceux de Sa Maj", en paiant pour entretien et guérison de chaque soldat le même prix que l'on paie pour ceux de Sa Maj'' qui ne peut excéder les six sols par jour.

Les Comm'" de Sa Majesté aiant ré|)ondu que le règlement de l'an KiDS, dont les Hollandois n'avaient produit qu'une copie, n'existoit point, ces derniers ont répliqué qu'il éloit d'autant plus surprenant qu'on voulut douter de l'existence de ce règlement, qu'il se Irouvoit énoncé et adopté par l'art. 8 du règlement de 171() (]ui porte iit verbis à l'égard des hôpitaux : « on suivra l'énoncé dans le règlement de l(i'J8 à la charge de qui il apartienl - ».

• Les Hollanilais si; plaii^naienl vivement du iiiani|ue d'Iiopilaux dans les villes de la Barrière. Les Arcliives de la Clianccllcric des Pays-Bas à Vienne (onliciineiU une coiiie des instructions secrètes données aux coMiiuissaires hollandais déléiçués aux Conférences d'Anvers, laquelle copie avait été procurée au Gouvernement de Ijruxilles par son Ministre à La Haye. Nous lisons dans ce document intitule : Mcmoirt: concernant les points qni peuvent servir d'ingrédient pour l'instruction des commissain's de Hollande aiij: Conférences d'Anvers, qu'il n'y avait d'hôpital militaire dans aucune des {garnisons hollandaises. A Tournai il y a un bâtiment destiné à cette fin, près du couvent de Marvis, mais il est mal entretenu et les États- Généraux ont dii déliouiser mille florins pour rétablir le toit; i Menin, le bàlimenl assigné h l'hùpital est en ruines; de même a Vfires, a l'"urnes, à Namur, oii n le bAtiment ad hoc est fort vieux, incommode, et rempli d'insectes ». (Archives de la Chancellerie des l'ays-Bas il Vienne, 1,1, B. n* II, l,itt. D.)

* Placards df Flandre, IV, 1042. — Nous avons trouvé une copie de ce Règlement (ait entre le Roij de la Grande Bretagne et S. A. Électorale de Uavière au sujet du logement des garnisons en ce.t PaU-Bas dans les Archives de la Secrélaireric d'État et de guerre, registre DC.CLVII, f» i!08-'2H. Cette pièce est annexée à une lettre écrite t>ar I'. Mac Neny, à Crunipipcn, le t(l avril I7i9. Nous y lisons : » Celte prétendue copie du règlement de Ki'.IK n'est qu'une pièce volante ne portant a la tète ipir la date do l'année, et n'aïant à la lin aucune date soit d'année, soit de mois ou de jour, t/on ne voit pas non plus que ce règlement ail été signe, et beaucoup moins voit-on par qui, de sorle que celle pièce ne peut servir de règle, a (|uelque égard que ce puisse élre. »

Cependant les Comm™ de Sa Maj"' ont offert que l'on assigneroil et enlretiendroit pour l'avenir les batimens des hôpilaux et places qui, à cet effet, seroient assignées, et quant aux fournitures à livrer aux d' hôpilaux, de même que pour les feux et lumières, que les troupes des Etats giiaux de garnison dans les villes de la Barrière seroient traitées sur le même pied que celles de Sa Maj'' aux Pais-Bas.

Il semble que c'est là tout ce que les Hollandois peuvent raisonnablement exiger, et quoyque le règlement de l'an Kîy.S se trouve énoncé dans le règlement de l'an 1716, on est toujours en droit de le faire produire en forme autentique, pour être assuré de son contenu, et pour voir s'il n'avoit pas consisté dans un projet qui n'avoit point eu d'effet, ce qui est d'autant plus aparent, qu'on n'en trouve dans les papiers du Gouvernement ni l'original ni la copie, et que les Etats gilaux avouent assés qu'ils n'en ont pas d'original puisqu'ils en demandent eux mêmes la production.

Quant aux exemptions des impôts et des droits d'entrée et de sortie pour la consomption des d' hôpitaux que les Hollandois ont aussi demandée, on leur a dit que cette prétention étoit mal fondée, que les Hollandois n'ont rien produit pour la faire valoir et qu'aucun endroit, à prétexte de servir d'hôpital aux trouppes de Sa Maj'° dans ces Pais Bas, ne jouit de cette exemption, c'est pourquoi les commissaires de Sa Maj"* devront s'opposer ii cette exemption, au cas que les Hollandois la demandent.

Que le Gouverneur de Menin loue à .son [irolil les cazernes et écuries non occupées par la garnison, ce qui est contraire à l'art. -22 du règlement de 1710.

Que depuis, les cazernes, greniers et écuries vides ont été louées par le nommé Vermeer, qui avoit été établi directeur des pavillons et cazernes par le Conseil d'Etat de Leurs Hautes Puissances, après la réduction de la ville, depuis fl. 1200 jusqu'à f5(X) par an, et pas moins de 11. 1000, selon la force de la garnison.

Que le Gouverneur de Menin refuse de faire réparer et entretenir le pavé d'une digue construite dans les fortifications pour servir de communication au fort d'Halluin, malgré que cet entretien ait été fait aux frais des Etats giîaux depuis lan 170(> jusqu'à 1751.

Que les propriétaires et occupeurs des bois sur la verge de Menin souffrent de grands dommages par le dégât que la garnison de Menin commet en y allant couper du bois en tout tcms et en le raportant publiquement en ville pour son usage particulier, ce qui est contraire à l'art. 2o du règlement de 1716.

Qu'un soldat du régiment de la Roque, lorsque ce régiment passa par le village d'Exarde, pays de Waes, lâcha un coup de fusil qui causa l'incendie de deux maisons qui ont été estimées par deux experts avec les autres effets incendiés à 127 livres de gros et 15 escalins.

Que le fait est constaté par des déclarations passées pardevant les gens de loy, et que suivant, le règlement émané par les Etats giîaux le 11 avril 1704, adopté par l'art. 11 du traité d'Anvers, et par le décret du Comte de Kônigsegg du 20 may 1716 touchant la conduite des trouppes dans les marches*, les propriétaires des d" maisons incendiées doivent être dédommagées par le dit règlement.

' Piucurda de Flandre, IV, 1651.

NOUVELLE RÉPONSE DES COMMISSAIRES HOLLANDAIS

Les griefs relevés à charge du gouverneur de Jlenin ne sont pas fondés. — L'entretien des chaussées incombe au gouvernement des Pays-Bas. — Des mesures seront prises en vue de remédier aux abus constatés en matière de coupes de bois.

Que les Etats giïaux improuveroient la conduite du Gouverneur de Menin s'il louoit à son profit les cazernes ou écuries, mais que le Gouverneur nie le fait, qu'ainsi ils conviennent que la direction des cazernes et écuries doit demeurer aux Magistrats.

Qu'ils avouent que depuis quelques années la chaussée à Menin de la porte de Lille au lort Hallewijn n'a pas été entretenue, i" parcequ'en général l'entretien de toutes les chaussées est à charge de Sa Majesté ou des villes, 2° que toutes les chaussées de la ville de Menin sont entretenues par le Magistrat.

Qu'il est vrai que le chemin en question sert de communication entre la ville et le fort Hallewyn, mais que c'est en même tems le grand chemin vers Lille, et que, par conséquent, il doit être à charge de la ville, comme les autres, malgré que les Etals ghaux l'aient autrefois entretenu, que c'est là un abus cpii doit cesser, que cependant, pour autant que led' chemin sert à tenir l'inondation, et que pour cela il est muré, ils veulent bien entretenir lad" muraille, pourveu que la ville entretienne la chaussée.

Sur la plainte de couper du bois, que le Gouverneur a fait renouveller les ordres à chaque changement de garnison pour l'empccher, que les soldats qui en ont été coupables ont toujours été punis, et que les Etats giiaux donneront leurs ordres pour l'observance du 15° art. du règlement de 1716.

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