‹ Les garnisons de la barrière dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 28 sur 56 · J. — PROJET DE CONVENTION · texte numérisé non relu

J. — PROJET DE CONVENTION

Des commissaires seront délégués de part et d'autre alin de réglementer l'exercice du culte prolestant par les iroupes hollandaises. — Les autorités militaires hollandaises n'interviendront pas en faveur des protestants des l'ays-Ras. — Des mesures seront prises pour éviter toute cntr.'ive et toute irrévérence à l'égard des processions catholiques. — Les prêtres catholiques seront admis auprès de leurs coreligionnaires des Iroupes hollandaises. — Les soldats catholiques condamnés à mort seront conduits au supplice sans l'assistance d'auciii) ecclésiastique soit eatholi(|U(-, soit réformé. — Les mariages mixtes seront interdits. — Les étals-majors ne pourront faire appréhender un bourgeois hors le cas de rixe, et devront, en ce cas, remettre immédiateuient le bourgeois arrêté entre les mains du Magistral. — Les Klats-(!énéraux défendront à leurs ulliciers île

chasser sur les terres des particuliers sans le consentement des propriétaires. — La chasse des particuliers est limitée à cent toises des palissades des places. — Règles à suivre pour la réfection des ponts. — Réglementation uniforme des écluses. — Ouverture des portes et guichets des villes. — Circulation des barques publiques. — LimitatioQ des corvées. — Défense aux soldats de pratiquer un négoce quelconque.

— Droits de l'Impératrice en matière de recrutement. — Réglementation du droit d'asile.

Après plusieurs conférences tenues entre les Comm"^" de Sa Maj'° et des Etats gïiaux, ils convinrent des points suivants sous l'agréation de leurs respectifs souverains.

1°. Comme en vertu de l'art. 9 du traité de Barrière conclu à Anvers le 15 novembre 1715, S. M. I. et C. accorde l'exercice de la Religion aux troupes des Seign" Etals gr.aux partout où elles se trouveront en garnison, dans des endroits particuliers convenables et proportionnés au nombre de la d' garnison, el qu'enlre autre dilliculté est survenue à l'égard de l'endroit assigné à cette lin dans la ville de Tournay, comme aussi dans celle de iNamur, on est convenu que de part et d'autre seront nommés des commissaires pour examiner dans les d" villes respectives les lieux el places y destinées à l'exercice du service divin des troupes des Seig" Etats gïïaux, et tâcher d'ôter les inconvéniens qui pourroient s'y trouver, soit au moien de convenir des autres places plus convenables, soit autrement, et de la meilleure manière que faire se pourra, à quel ellèt les d' Corn'" enverront leur besogné clos et cacheté respectivement à leurs supérieurs pour y élre statué ce que de raison '.

Et pour éviter que pareille dispute ne vienne à naitre dans d'autres villes et places de la Barrière, il est provisionnellement convenu que les endroits assignés aux mêmes lins, el dont aujourd'huy il n'y a aucune plainte, resteront assignés, sans qu'il sera permis à l'avenir de part et d'autre d'y prétendre quelque changement, demeurant au reste l'arl. 9 du traité de la Barrière en la force el vigueur -.

2°. Quant à la Religion par raport aux habitans des Pais-Bas autrichiens, toutes choses devant rester et demeurer sur le même pied qu'elles furent pendant le règne du Roy Charles second de glorieuse mémoire, L. H. P. ne permettront pas que leurs

» Les États-Généraux répondent le 27 août 1739 : « Leurs Hautes Puissances ne peuvent pas accepter cette proposition, mais insistent encore sur l'exécution de fai'ticle iX du traité de Barrière, et demandent qu'en conlormilé d icelui soit assignée à Namur une place plus convenable pour faire le service divin que ne l'est celui dessus la l>ouclierie, comme aussi à Tournai pour ceux de l'assemblée wallonne, au lieu de l'Arsenal. » (Aicliives du Royaume à La Haye. Resolutien van H. H. M. de Stalen-Generaal, séance du S!T août 1739, i' 439. — Traduction française dans les Bijlaeyen toi hei Verbael, n" 131, f ■ 297.)

- Les Etals-Généraux n'acceptent pas cette proposition. Ils insistent pour que des locaux plus convenables soient assignés au culte réformé dans les villes de Naraur el de Tournai, « à iNamur, à cause des vermines, delà puanteur el bruit, etc., à Tournai, à cause que c'est dans l'arsenal où il y a un fracas continuel ». (lié/jonse des commissaires plénipolentiaires des Etats-Généraux. Archives du Royaume à RruxeUes. Joiiilt; Ues terres contestées, cart. '••'ks-)

généraux et officiers, sous prétexte de dépendance de l'Etat- major ou autrement accordent auxd' habilans leur protection pour les exempter des édits et placcarts de S. M. et de ses glorieux prédécesseurs émanés à ce sujet, au contraire il sera libre aux Cons" fiscaux et autres oUiciers de justice de procéder contre les d. Iiabitans selon qu'il est prescrit par les d. placcarts et édits *.

3". Les ofliciers des troupes de L. H. P. ne pourront faire exécuter quelque peine ou punition corporelle soit d'exposition sur le cbeval de bois, soit autre, nommément les jours de fêtes et autres jours au passage des processions publiques, et toutes fois que les d"' processions seront accompagnées du Saint-Sacrement, ou (pi'il sera porté aux malades, à l'aproche d'icelui, tous olficiers et soldats tant ceux (|iii se trouveront de garde ou non de garde seront obligés pendant ce tems là de se retirer à l'écart, et les sentinelles dans leins guérites, à telle peine qu'il sera trouvé convenable de statuer de la part de L. H. P. qui sera exécuté sans la moindre connivence 2.

4°. Les ecclésiastiques pourront visiter et donner toute l'assistance spirituelle aux officiers et soldats professant la Religion catholique, apostolique et romaine dans les citadelles, cazerncs, hôpitaux et prisons, et leur administrer les saints sacrements extérieurs de l'église avec la décence (|ui a été pratiquée jusqu'à présent dans la chambre ou lieu où les d. olficiers et soldats se trouveront, et ce, sans aucun trouble et empêchement, et (juant à ceux qui seront condamnés à mort après avoir été ainsi visités et administrés •'', aussitôt qu'ils seront délivrés à la garde pour être menés au supplice, (7s ne seront accompagnés ni d'aucun pre'lre catholique, ni d'aucun ministre de

« Il ne convient pas que les sujets de la lleligion Réformée soyent soustraits aux Loix pénales décernées contre eux, sous prétexte de dépendance do l'État-Major ou autrement, car en tel cas qui a été accordé par Sa iMajesté en laveur des troupes de Ll^. IIII. PP. pour l'exercice de leur service divin, se tourneroil au préjudice des sujets et Iiabitans desdits pais en vilipendence des édits et placcarts du souverain. » (Note des commissaires impériaux transcrite dans les Bijlaegen tôt lict Verbael, f" 233.) — Réponse des États-Généraux : « 1^. H. P. ne trouvent aucune raison de faire à ce sujet un article aussi général, et n'ont aucunement en vue de donner la moindre atteinte à ce (|ui a été convenu touchant ce point Ib par l'art. 9 du Traité de Barrière. » (Voir le Commentaire dans les Resolutieii de 173!(, f" .430.) — l,es États-Généraux ajoutent qu' « ils ne prennent sous leur protection ipie ceux (les protestants) établis dans les villes de la Harriére avant la signature du traité. nlRéfwme ilai roinwis.tdinv plfiiipolentinirex des Étals Généraux. Archives du Royaume ;i Bruxelles. Jointe des terres contestées, cart. "/se)

* Réponse des Étals-Généraux : « L. II. P. ordonneront aux gouverneurs respectifs dans les villes de la Barrière d'observer exactement l'art. 9 du Traité de Barrière, et d'éviter autant ([u'il se pourni les punitions publiqu<'s des soldats au tems ipie (pielcpio procession passera la place de l'exécution. I.e reste de cet article étant d'une nature qu'il ne peut rire accordé. » (Commentaire dans les Kexoliitii'ii de 1739

fo m.)

' « i/assislaneesf)iritu('lle aux moribonds étant le dernier devoir des Chrétiens envers leur prochain, et eu égard ((uc c'est l'unique soulagement et bonheur ((u'une âme chrétienne puisse désirer au dernier moment de sa vie, principalement ceux condamnez pour leurs crimes au dernier supplice, on ne doute pas que MM. des Étals (lénéraux n'admettent l'arlirle. » (Note des commissaires impériaux Iranscriie dans les Bijlaegen tôt liet Verbacly 1° i'M.)

552 PIÈCES .lUSTIKICATIVES.

la religion des troupes de L. H. P. afin d'éviter tout ce qui peut dans ces derniers momens jetter du trouble dans l'âme des condamnés (A) *.

S°. Comme des mariages qui se contractent entre les militaires qui sont de la Religion protestante et des filles ou veuves catholiques de ces Pays-Bas autrichiens résultent plusieurs inconvéniens et difficultés, S. M. I. et C, aussi hien que les dits Seigneurs Etats giiaux ont trouvé bon de deffendre doresnavant tels mariages généralement entre des militaires et filles ou veuves de différente religion, à des peines très rigoureuses à statuer et exécuter contre les contrevenans de part et d'autre -.

6°. Les Seign" Etats giîaux des Provinces Unies en conformité de l'art. 50 du règlement de l'an 1716, et en exécution de l'art. 7 du traité de Barrière, donneront des ordres très précis et sérieux à tous les gouverneurs, officiers et commandans des villes et places de la Barrière, de n'apréhender aucun bourgeois ou habitans, ne fût à la réquisition des Magistrats; que si néanmoins il arrive que dans des querelles avec des militaires, ou à raison de quelque dégât commis aux fortifications, quelques

N. B. — Les notes marquées d'une lettre sont celles de Keerle.

(A) Suivant cet article une personne de la lîeligion catholique romaine, condamnée à mort, ne pourroit pas être accompagnée jusques au supplice d'un prêtre catholique, ce qui paroit contraire à l'art. 9 du traité de Barrière, qui porte que, quant à la Religion, toutes choses resteront sur le même pied qu'elles étoient pendant le règne de Cliarles II. On n'a rien voulu innover quant à la religion. Du temps de Charles Second, les catholiques condamnes à mort ont toujours été accompagnés d'un prêtre de leur Reliiïion jusqu'au supplice, et il n'est pas croiable que l'intention de Sa Majesté ait été de les priver de ce secours spirituel, qui dans les derniers moments de la vie est plus nécessaire que jamais.

On ne sauroit même pas penser que l'intention des États ait été d'en user autrement quant aux catholiques qui seroient dans leur service, parce qu'en ce cas ils n'auroient pas manqué de le stipuler ainsi. Il convient donc de substituer aux mots subvirgulés la période suivante : « Il sera permis à un » ecclésiastique de la Religion catholique romaine de les accompagner jusqu'au lieu du supplice, qui >) pourra y rester jusqu'à la mort des criminels, sans qu'aucun Ministre des troupes des États-Gnaux » pourra "s'y trouver, et sera enjoint aud' ecclésiastique de la Religion romaine qui accompagnera » les criminels comme dit est, de se comporter avec toute la modération et décence requises. »

* Réponse des États-Généraux : « Sera accordé, pourvu que cela se fasse comme il a été pratiqué jusqu'ici, sans aucun éclat extérieur.

» Mais quant au reste de cet article, touchant les condamnez à mort, cela ne peut être accordé. » (Commentaire dans les Resohitien de 1739. i" 439.)

2 Réponse des États-Généraux : « L. H. P. deffendront aux ofticicrs de la Religion Reformée dans les troupes de l'Étal de se marier avec des femmes de la Religion Catholique-Romaine sous peine de cassation.

» Aussi on ordonnera à tous les capitaines de ne pas permettre que de tels mariages se contractent entre leurs bas-officiers et soldats de la Religion Protestante et des femmes Catholiques-Romaines.

» Enfin on dcffondra à tous Ministres d'épouser [c.-à-d. de célébrer le mariage de] telles personnes. .

» Le tout sous condition qu'il sera réciproquement detïendu à tout sujet de Sa Majesté Imp'e de la Religion Catlioliquc Romaine, de marier des veuves ou filles des militaires en garnison dans les villes de la Barrière faisant profession de la Religion Reformée, et qu'il soit pareillement interdit aux Ecclésiastiques Catholiques-Romains d'épouser telles personnes, sous les peines dont on conviendra de part et d'autre. (Commentaire dans les ResobUien de 1739. f° 439.)

bourgeois ou habitans seroient appréhendés en flagrant délit, ils seront obligés de les remettre incontinent aux Magistrats qui devront prendre connoissance du lait et administrer bonne et briève justice et, quant aux dégâts faits aux fortifications, l'eslimation du dommage se fera par des experts à nommer de part et d'autre, laquelle justice devra pareillement se faire et administrer par les juges militaires à l'égard de leurs troupes qui se seront querellées ou autrement méfait envers les Magistrats des villes ou les bourgeois et habitans d'icelles '. Bien entendu que dans des cas exlraord"", comme ceux de trahison, sédition, complot contre la sûreté de la garnison et autres cas de pareille nature, le tems ne permettant pas d'en avertir les Magistrats, alors il sera permis auxd' gouverneurs et commandans de les apréhender et de les mettre en sûreté, pour ensuite être punis par leur juge compétent, selon la grièveté des délits et crimes (.4).

7°. La chasse étant un droit de régale - appartenant au Prince, ii l'exclusion de toutes autres personnes de quelle condition et qualité elles puissent être, qui n'ont pas

' « La confusion des jurisdictions ne pouvant produire que de grands iroubles et désordres, et souvent l'impunilé des coupables, au grand préjudice de la tranqnillilc publi((ue, on pourra y pourvoir par cet article. » (Note des commissaires impériaux transcrite dans les Bijlaegen toi het Verbael, f" -234.) — Réponse des Étals-Généraux : « L. H. P. ordonneront aux Gouverneurs et Commandeurs respectifs de ne point appréhender des bourgeois dans des villes de la Barrière, sinon avec connoissance ou par réquisition préalable du Magistrat; pourvu que dans des cas extraordinaires, comme par exemple de trahison, sédition, complot contre la sûreté do la place on contre la garnison, et pareils autres, où souvent le temps ne permettroil fias pour en avertir le Magistrat, alors il sera permis au Gouverneur d'appréhender le bourgeois et de le mettre en sûreté : de même les bourgeois faisant quebpic dégât aux fortilications, et pris sur le fait, seront remis entre les mains du Magistrat, au cas ipie la question entre l'entrepreneur et celui qui a causé le dommage ne pourra être terminée à l'amiable, lequel Magistrat sera alors obligé d'administrer bonne et briève justice, et de faire réparer le dommage selon l'estimation préalable du liireclpur ou Ingénieur de l'Rtat. - (Commentaire dans les ttesnlitiien de tT39, (o^ WO-liO.)

(A) Comme on voit par la lettre que M. Van llaren a écrite le 30 octobre t'.'iO à S. E. M. le Marquis de Botta, que les llollandois soutiennent, quoique sans ombre de raison, que les juges militaires des troupes qui sont de garnison dans les villes de la Barrière sont en droit de punir les habitants et même les étrangers qui viennent dans ces villes et qui seroient coupables d'avoir dcbauclié des soldats de la République, sous prétexte que ce seroit là un délit militaire, il convient d'ajouter après les mots subvirgulés les mots suivans : « habitans ou étrangers qui ne sont pas dans le service militaire des » Ëtats-Gnaux ».

* « Quant au point de la chasse, il est certain que ce droit est un droit de régale, et no peut appartenir i qui que ce soit, militaire ou politique, sinon qu'ils l'obtiennent par concession et titre particulier du Prince, de sorte que les Gouverneurs, oflicicrs, et commandans des villes, destitués d'un pareil litre, ne peuvent pas s'arroger ce droit; car do vouloir s'en former un de ce qui auroit éti- pratiqué au tems de la France, et que les dites villes aurnient été cédées avec le mémo droit (pie le Roi de France lésa possédées, il est certain (|ue sous la France même il n'y a aucune ordonnance ni titre exprès, qui autorise les Gouverneurs de former dos plaines pour chasser, et principalement pas on prejuilice des villes, chatidlonies et seigneurs particuliers, qui ont acquis le droit do chasse de leur Souverain.

» Si donc sous la France les Gouverneurs par tolérance et précairement ont eu quelque plaine ou chasse à l'entour des villes, il est certain que cela n'a pu être que dans les endroits où le.' dits corps des villes et chàtolleiuos, ou bion dos seigneurs particuliers n'avoient pas droit de chasse, ou bien que ceux-ci.

obtenu ce droit par titre ou concession particulière, et par conséquent qu'il apartient aux seuls souverains de permettre ou non permettre la chasse à leurs gouverneurs et commandans des villes et places de leur domination, les Etats gïîaus des Provinces Unies deffendront rigoureusement à tous leurs gouverneurs ou commandans et ofticiers de ne pas chasser dans les terres des Seig'''^' particulières et privilégiées sans le consentement des Seign" propriétaires, à peine d'une amende à statuer, bien entendu qu'aiant obtenu ledit consent', ils ne pourront chasser en tems clos selon les ord"^' émanées au fait de la chasse, et s'ils commettoient quelqu'excès ou dégât, en tel cas ils les obligeront sans aucune connivence de dédommager et contenter ceux qui auront souffert led' dégât (.4) K

8". Tous ceux, soit seigneurs particuliers, soit autres, de quelle qualité ils soient, dont la chasse s'étendra jusqu'aux palissades et dans les ouvrages desd'" villes et places de la Barrière, ne pourront ni chasser ni tirailler plus avant que jusques à cent toises des palissades, chaque toise à six pieds, et chaque pied à douze pouces, sauf néanmoins qu'ils pourront chasser jusqu'aux glacis, sans toutefois y tirailler, le tout à peine de cent écus d'amende, et il sera permis à un chacun de sortir des d" villes et places avec des armes à feu sans avoir besoin d'un billet ou permission du Gouverneur ou Commandant en conformité du 28" article du règlement de l'an 1710 (/}).

9°. Comme il y a difliculté ;i Namur, Tournay, et Ypres par raport à l'extension des glacis, forlKications et inondations. Sa Maj" tmpl" et Cath* et LL. IIH. PP. les Seigneurs Etats giïaux des Provinces Unies voulant pourvoir aux difficultés y survenues

pour faire plaisir aux dits Gouverneurs, auront bien voulu la leur accorder dans de certains endroits. Un Prince Souverain ne pouvant pas être présume de donner aux Gouverneurs ce qu'il a engagé ou donné à titre onéreux aux seigneurs particuliers, et sans qu'on puisse en tout cas lui contester le pouvoir de permettre ou non permettre aux Gouverneurs de ses places de chasser sur les plaines qui pourroient

lui appartenir, à l'exclusion de tous autres Et comme Messieurs des États-Généraux n'ignorent pas les

plaintes des abus et désordres qui se sont commis à l'égard de cette chasse, et de quelle rigueur plusieurs de leurs Gouverneurs et commandans s'en sont servis, malgré toutes leurs prétendues excuses qui ne doivent pas prévaloir aux querelles, débats, et homicides qui sont arrivés; et qu'il n'est que trop le tems d'y remédier sur un pied qui puisse prescrire de justes bornes à tant d'excès, qui font naître une animosiié, princi|)alement entre la noblesse et les États-Majors des villes et places de la Barrière. » fKole des commissaires impériaux transcrite dans les Bijlagen lot het Verbacl, i" 234.)

(A) Bon.

1 Réponse des États-Généraux : « L. II. P. ordonneront aux Gouverneurs et Commandeurs respectifs de ne pas empêcher les bourgeois de sortir des villes ou d'y entrer avec des armes à feu, comme aussi de ne plus donner pour cela des billets de permission.

» Aussi elles enjoindront très sérieusement aux dits Gouverneurs et Commandeurs de prendre gardé qu'il ne soit causé du dommage à qui que ce soit par la chasse, soit dans ou hors de saison; dans l'espoir que S. M. I. et C. voudra bien se contenter de cela, sans insister davantage sur le reste de cet article. » (Commentaire dans les Resolutien de 1739, t» 440.)

[B] Bon.

et à survenir, sont convenus que seront nommés de part et d'autre des commissaires qui, à l'intervention des députés des Magistrats cl de l'Etat major des villes respectives, examineront les bornes mises et à mettre pour marquer l'étendue extérieure desd' glacis, lorlilicalions et inondations telles quelles doivent l'être, et sur le pied qu'on en pourroit èlre convenu, alin que les corps des villes, cliàlellenies, communautés et propriétaires particuliers puissent jouir de leurs terres et fonds qui se trouveront au delà des d" bornes prescrites et à prescrire, sans pourtant y pouvoir planter ni haies, ni arbres, ni lever de terres, mais uniquement y planter et semer de bas fruits, et tels qui ne peuvent porter aucun préjudice à la sûreté des d" places {A).

10°. Lorsqu'il s'agira de réparer quelques ponts dans les villes de la Barrière ', ou de construire des nouveaux, il ne sera pas permis d'attendre jusques à ce qu'ils soient devenus impraticables; c'est pourquoy ceux qui seront commis à ces ouvrages seront obligés avant d'abattre les d" ponts d'apreler tous les matériaux y nécessaires alin que les d' ponts puissent èlre construits ou réparés tout au plus pend' le terme de quatre jours, et si telle construction ou réparation devoil durer plus longlems, en tel cas les entreprenneurs seront obligés à leurs Irais et dépens de construire un petit pont pour la commodité des passans (B) -.

1 1". Pour éviter les dégàls et dommages causés par la négligence des gouverneurs

{A) Bon.

' « Celle ré|>aralioii osl cerlainemenl 1res préjudicialile au commerce et marcliez de villes, d'autant que les bourgeois aussi bien i|uc ceux du plal l'aïs, pendant qu'on est occupé à de tels ouvrages, souIVrenl un dommage considérable, auquel il convient de remédier aulani qu'il csl possible. » (Noie des commissaires impériaux transcrile dans les Bijlaegen lot hel Verbael, f" i!38.) — Réponse des Étals-Généraux : « Il sera ordonne au Gouverneur de Tournai, aussi bien qu'aux propriétaires de terres situées conlre les forlilicalions de la dite ville, de se tenir précisément aux bornes mises suivant l'accord tait avec (eu M. le Marquis de l'rie dans l'an 17"iO.

» E[ quant à l'oxiiuision des forlilicalions a Ipres, seront nommez des commissaires de part cl d'autre, qui, après avoir oui l'Elal-Major et le Magistral, examineront sur le lieu s'il y a des jusles raisons pour faire du cbangement dans les bornes qui y sont actuuUemenl; mais comme en toul cas l'Ëliit-Major a usé de bonne foi, L. II. 1'. jugent qu'aucun dédommagement ne peut avoir lieu pour le passe.

» Aussi l'on nommera des commissaires pour fixer la hauteur des eaux de la Lisse (sicj à certain degré, non seulement à Menin, mais aussi à Courlrai et llarlcbeck, tant en clé que dans l'Iiyver; ce qui se fera aussi à Ipres selon voire demande du Hl mai I7:i8, pourvu qu'on ayc égard à la sûreté de la place, el à ce ipii est nécessaire pour prévcnii' les maladies parmi la bourgeoisie et la garnison : et au cas qu'en lems de paix l'inondation viendra d'être étendue sans nécessite par les Gouverneurs ou Commandeurs outre les bornes à mettre, ils seront res|)onsalilcs dans leur particulier devant leur juge comitétcnl du dommage causé aux |)r()|)riélaires des terres inondées.

» Ce qui se trouve à la lin de cet article est accordé, pouivu que ces gens-la ne sèmcnl des grains ou autjes Iruits (pii poussent trop dans la hauteur. » (Commentaire dans les Uesolulicn de 1739, (" iW.)

{U] Bon.

' lléponsc des Élats-Géni;raux : <i L'on fera ordonner aux Llireclcurs el autres chargez du soin des forlilic.ilions, d'avenu à lems loraipie tel cas exi.sle, el de prcidre gai. le nue les iiLilériaux suyenl .1 la muin a\aiil que d'abbalie les vieux punis, n (Cuiniuenlaire dans les Hcsoluticii de 17J'J, f" 4il./

et commandans, ou ceux commis à la direction des écluses dans les villes et places de la Barrière et autres occupées par les troupes de S. M. principalement à l'occasion des grandes et continuelles pluijes qui font gonfler les eaux des rivières et canaux et ensuite les déborder, on est convenu que les mêmes ordres que ceux compris dans le placcart du 25 juillet 1739, émané de la part de S. A. S. au nom de S. M. I. et C. seront envoies de la part de L. H. P. aux gouverneurs commandans et éclusiers des villes et places de la Barrière, aux mêmes fins, peiues et amendes y statuées, et lesquels de part et d'autre seront observés à toute rigueur [A).

Et quant aux écluses de iVIenin construites à l'usage des moulins domaniaux, on s'informera si elles peuvent et doivent servir à la sûreté de la place, en cas que non, on les laissera à la direction du meunier, et en cas qu'elles doivent ou peuvent y servir, les Seig" EE. GG. donneront tels ordres pour la direction des d"^' écluses, que ni les droits domaniaux de S. M. ni le public en souffriront aucun préjudice sans nécessité '.

là*. L'ouverture et fermeture des portes de toutes les villes et places de la Barrière se feront au tems réglé et fixé à cet égard, et pendant les heures du jour que les d*' portes se trouveront fermées, comme les jours ouvriers, et principalement les dimanches, le guichet devra toujours être ouvert à tout le monde pour entrer et sortir à pied et à cheval, et si quelques personnes souhaitent pendant ces heures de passer avec des voitures, les gouverneurs et commandans en pourront accorder ou refuser la permission demandée selon les circonstances et raisons légitimes qui se présenteront.

Et quant aux barques publiques qui ne peuvent arriver pendant une bonne partie de l'année avant la fermeture d'icelles, on les laissera entrer après les portes fermées, bien entendu que le maître de la barque arrivant après dix heures sonnées paiera chaque fois une amende de dix florins au profit des pauvres de la ville (6) -.

(A) Il faut commencer cet article ainsi : « Pour éviter à l'avenir » — le reste est bon.

* Réponse des États-Généraux : « L. H. P. ordonneront aux Gouverneurs et Commandeurs de villes de la Barrière, et spécialement à celui de Menin, comme S. M. 1. fera aussi à ceux qui ont la direction des écluses à Courtrai et Harlebeek, de tenir les eaux, tant en été qu'en hyver, aux bornes réglées, ou comme elles seront à l'avenir, sous peine d'être responsables dans leur particulier du dommage qui pourra être causé par le débordement des rivières, au cas qu'ils eussent contrevenu à dessin aux dits ordres.

» Le second point de cet article, touchant la cession des écluses à Menin, ne peut être accordé sans compromettre la sûreté de la place. » (Commentaire dans les Resolutien de 1739, f° 441.)

(B) Il faudroit que dans les villes de la Barrière les portes fussent ouvertes comme dans les autres villes de la domination de S. M. On ne voit pas de raison pourquoy les portes devroient être fermées pendant le jour ; ainsi il conviendroit de mettre l'art. 12 comme s'ensuit : « L'ouverture et fermeture des » portes des villes et places de la Barrière se feront au tems réglé, bien entendu qu'à l'avenir les » d« portes ne seront plus fermées pendant le jour, mais qu'il en sera usé comme dans les autres villes » de S. M. »

' Réponse des États-Généraux : « Cet article ne peut être accordé tel qu'il est, mais L. H. P. ordonneront aux Gouverneurs et Commandeurs des villes de la Barrière de laisser ouvert le guichet pendant le tems ordinaire que les portes se ferment, savoir, les jours ouvriers, lorsque les gardes prennent le diner, et, les dimanches, pendant l'exercice divin de la Religion Réformée, et de mettre tels ordres que les passagers peuvent entrer et sortir avec connoissance et du consentement de l'officier du guet ; leur recommandant

13». Les Seigneurs Etats gîîaux renouvelleront l'observance du sixième article du traité de Barrière et du 51 du règlement d'Anvers, et, en conséquence desdits articles, feront deffense à tous les gouverneurs, commandans, et à tous autres officiers militaires des villes et places de la Barrière de demander la moindre chose ii charge desd" villes, châtellenies et habilans du plat paijs, sous (juclque prétexte que ce puisse être, ni de les obliger à voiturer quoi que ce soit, ni à faire tout autre ouvrage tel qu'il puisse être, mais qu'ils devront se contenter des émolumens leur accordés par le traité de Barrière de l'an 1715, et se conformer à la résolution prise par le Conseil d'Etat des Provinces Unies du 2 d'août 1710, le tout sous les peines comminées par lad' résolution '.

14°. On renouvellera pareillement la detfense portée par l'art. 17 du règlement de l'an 1716 par lequel il est statué (ju'il ne sera pas permis aux troupes de vendre ou de débiter aucune boisson, tabac, ni autres denrées dans les villes et jurisdiction d'icelles, non plus que dans les cazernes et au plat paijs, et on ne souflfrira point que

outre cela, d'avoir considération pour les passagers qui voudront passer pendant ce tems là avec des carosses, berlines ou chaises.

» Et quant aux barques publiques, L. H. P. ordonneront qu'on laissera entrer les dites barques jusques à dix heures du soir, et qu'il reste toujours libre au Gouverneur et Commandeur de prendre telles précautions touchant les passagers, qu'il jugera à propos pour la sûreté de la place. » (Commentaire dans les Resoliitien de 1739, f° 441.)

' « Comme il n'y a rien de plus odieux et pernicieux que le publie soit exposé aux vexations et exactions illicites des Gouverneurs, Commandans, et autres otliciers militaires, auxquels est confiée la garde des villes et places de la Barrière, la direction des écluses, et le soin des fortifications, dont ils abusent souvent pour se faire donner des contributions, dons, pensions ou gratilicalions des liabitans du plat Pais, et dont on joint ici une liste par provision de celles qui sont venues à notre connoissance [voir cette liste sous le n" II], et que d'ailleurs ils se croyent en droit d'ol)liger les Paijsans. qui viennent aux marchez et autres jours avec leurs chariots et chevaux, à voiturer les fumiers de leurs écuries aux endroits y destinez, et que pendant l'hyver, lorsqu'il a gelé, les aide-majors les controignent de voiturer la glace aux glacières sans les payer, ne permettant même pas qu'ils sortent de la ville pour retourner chez eux, sans qu'ils soyent munis d'un billet, lequel souvent ils donnent à quelques uns pour une pièce d'argent, afin d'être exempts de la d« voiture, nonobstant que la ville paye aux susdits aide-majors une somme proportionnée aux peines et à la dépense pour remplir les dites glacières : que d'ailleurs quelques uns des d» Gouverneurs se font payer un droit de passage aux ponts et barrières, et des autres une reconnoissance de tous les bateaux chargez de marchandises! entrans ou sortans par la porte d'eau des d" villes et places. Enfin ((u'à Furnes est arrivé qu'on a voulu obliger le Magistrat à faire rompre la glace du fossé principal, avec menace de fermer une ou deux portes, et que pareil exemple pourroii assujettir le Magistral à de semblables nouveautez, tous quels excès, vexations et exactions sont absolument contraires au repos public et aux articles du Traité de Barrière. » (Note des Commissaires impériaux, transcrite dans les Bijlaeyen lot het Vnbael, !•" '■m-iiO.) - Réponse des Etats-Généraux : « Ne peut être accepté, comme n'étant pas nécessaire, après ce qui a été convenu sur ce sujet par le Traite de Barrière et le Règlement d'Anvers, et .'e qui, en conformité de cela, est inséré dans les commissions des Gouverneurs et Commandeurs des villes de la Barrière.

» Mais (|uant aux services, (jue, selon qu'on dit, queUpies uns des dits Gouverneurs auroienl exigé des liabitans du plat Pais, L. H. P sont prèles d'y pourvoir, lorsqu'ayant reçu les informations requises. Elles trouvent les faits tels qu'on les a posés.

» Au reste, nous devons remarquer que ce que font les ofTiciers commandant sur la frontière, ne peut être un objet de la présente négociation. » (Commentaire dans les Resolutkn de 1739, f" Ui.)

les vivandiers le l'asseut, et si quelqu'un y contrevient, en tel cas il sera très sévèrement puni par des peines et amendes à statuer de la part de LL. HH. PP. les Etals généraux des Provinces Unies *.

Cette convention a été agréée de la part de S. M., mais les Etats giïaux n'aiant pas donné leur agréation, la convention est restée sans eflfet, les conférences ont cessé, et la guerre est survenue de façon qu'il n'y a eu rien de conclu ni d'arrêté.

Les Hollandois étant gens à pousser leurs prétentions "a l'excès, et le Gouvernement étant informé que leurs commandansdes places de la Barrière auroient voulu empêcher aux ofliciers de S. M. d'y faire des recrues pour son service, il sera bon d'insérer dans la convention à faire l'article suivant :

« Comme la souveraineté des places de la Barrière apartient i» Sa Maj'' l'Impératrice- Reine, et que par conséquent elle est en droit d'y faire faire des recrues pour son royal service, les Etats gnaux donneront des ordres très précis aux gouverneurs et commandans desd" places de n'y aporter aucun obstacle ou empêchement, mais qu'au contraire ils devront donner toute aide et assistance aux officiers ou autres qui seront chargés d'y faire des recrues de la part de Sa Maj" ou de son représentant. »

Touchant l'immunité.

S'il arrivoit que quelques soldats ou officiers des troupes des Seigneurs Etats gnaux dans les villes de la Barrière commissent quelques crimes, et que pour se soustraire aux peines statuées par les loix, ils se retirassent dans des couvents, églises cimetière, ou autre endroit d'immunité, on est convenu qu'ils ne pourront pas en être tirés, mais (pie le Juge royal ou Magistrat du lieu décidera avant tout la question si lesd' soldats ou officiers devront jouir de l'immunité ecclésiastique.

Si le jugement porte qu'ils doivent jouir de lad" immunité, ils pourront y rester sans qu'il sera permis à qui que ce soit de les arracher des lieux d'iminunité.

Mais si au contraire il fut décidé par les juges nommés cy dessus qu'ils ne doivent pas jouir de lad^ immunité, le juge qui aura prononcé ensuite de cette convention pourra le faire extraire desd' lieux d'immunité et les délivrera aux troupes des Etats gnaux pour leur faire infliger la peine qu'ils auront encourue.

Dédommagement.

Les Seign. Etats gnaux devront indemniser les villes, chàtellenies et les particuliers de tout ce qu'ils auront souffert, soit par l'incorporation ou occupation de leurs fonds faites de la part de leurs trouppes, soit pour quelque autre cause que ce puisse être ^.

* Réponse des Étals-Généraux : « L. H. P. deffendront très rigoureusement à tous militaires sans distinction, de débiter la moindre chose aux bourgeois des villes de la Barrière, pourvu que cela leur reste permis entre eux, comme il est permis aux militaires dans toutes les villes où il y a de la garnison. » (Commentaire dans les Re-solutien de 1739, f" 4-42.)

s Voir Liste provisionnelle des exactions et dommages, pièces justificatives, n» II.

Page 1